MOTIFS
L'article 463 du code de procédure civile dispose que 'La juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef à compter de l'arrêt d'irrecevabilité. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune. ll statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.»
L'article L 743-21 du CESEDA dispose : 'Les ordonnances mentionnées au présent chapitre sont susceptibles d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. L'appel peut être formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Sous réserve des dispositions du troisième alinéa, les dispositions du présent chapitre relatives aux attributions et à la procédure suivie devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire sont applicables devant la cour d'appel.'
L'article 455 du code de procédure civile dispose: ' Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif»
Le dispositif énonce la décision et est revêtu de l'autorité de chose jugée (Ass plén 13 mars 2009 pourvoi n° 08-16033)En l'espèce, le procureur de la République sollicitait l'infirmation de l'ordonnance du premier juge, que le placement en rétention soit déclaré régulier et la rétention prolongée de 26 jours.
Les motifs de l'ordonnance du 05 avril 2026 énoncent que :
« la cour infirmera le jugement déféré, déclarera régulier le placement en rétention et ordonnera la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 6 avril 2026 à 12 h 20 »
Et le dispositif indique :
« DÉCLARONS régulier le placement en rétention de M. [F] [L] [O],
ORDONNONS la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours à compter du 6 avril 2026 à 12 h 20.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'intimé, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat »
L'ordonnance prononcée le 05 avril 2026 présente une omission manifeste en ce qu'elle ne mentionne pas dans son dispositif que l'ordonnance du premier juge est infirmée, toutefois, le dispositif de cette décision a bien statué sur les prétentions formées en appel en ce qu'il énonce clairement que le placement en rétention est régulier et ordonne la prolongation de celui-ci.
Ce dispositif qui reprend les développements des motifs infirme implicitement l'ordonnance du 03 avril 2026, la cour a bien statué sur le maintien en rétention dans le délai de 48 heures de l'appel, en sorte que s'il convient de faire droit à la demande de rectification de l'omission, celle-ci ne conduit pas au constat du dessaisissement de la cour et à la levée de la rétention.
PAR CES MOTIFS
CONSTATONS que l'ordonnance du 05 avril 2026 est entachée d'une omission matérielle en ce qu'il n'est pas indiqué dans le dispositif que l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille du 03 avril 2026 est infirmée ;
RECTIFIONS l'ordonnance du 05 avril 2026 en ce qu'il convient d'ajouter au dispositif la disposition suivante :
INFIRMONS l'ordonnance du 03 avril 2026 ;
DISONS que les autres mentions du dispositif de l'ordonnance du 05 avril 2026 sont inchangées
REJETONS les autres demandes de M. [F] [L] [O] ;
DISONS que la présente décision'rectificative'sera mentionnée sur la minute n°CA [Localité 4]-20260405-t9Ae-0004 et les expéditions de l'ordonnance du 5 avril 2026 et sera notifiée comme cette décision ;