RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Extrait des minutes du greffe
de la COUR D'APPEL DE BOURGES
COUR D'APPEL DE BOURGES
PREMIÈRE PRÉSIDENCE
ORDONNANCE DU 22 AVRIL 2026
5 PAGES
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00359 - N° Portalis DBVD-V-B7K-DZUJ
Nous, Sabine de LA CHAISE, présidente de chambre à la Cour d'Appel de BOURGES, agissant par délégation de monsieur le premier président de cette Cour suivant ordonnance en date du 20 novembre 2025 ;
Assisté de Annie SOUBRANE, greffier,
PARTIES EN CAUSE :
I - M. [D] [B]
né le 05 Octobre 1981 à [Localité 1]
ACTUELLEMENT AU CH [Etablissement 1]
[Localité 2]
assisté de Me Sandrine BARRE, avocat au barreau de BOURGES, agissant sur commission d'office,
APPELANT suivant déclaration du 15/04/2026
II - Mme LA PRÉFÈTE DE LA NIEVRE
[Localité 3]
non comparante,
M. LE DIRECTEUR DU CH [Etablissement 1]
[Localité 2]
non comparant,
INTIMÉS
La cause a été appelée à l'audience publique du 22 Avril 2026, tenue par Mme de LA CHAISE, présidente de chambre, assistée de Mme SOUBRANE, greffier ;
Après avoir donné lecture des éléments du dossier et recueilli les observations des parties, Mme de LA CHAISE a, pour plus ample délibéré, renvoyé le prononcé de l'ordonnance ce jour 22 Avril 2026 à 16 h par mise à disposition au greffe ;
A la date ainsi fixée, a été rendue l'ordonnance dont la teneur suit :
M. [D] [B] est né le 05 octobre 1981 à [Localité 1] (58).
Par jugement en date du 15 avril 2025, le tribunal correctionnel de Nevers a notamment déclaré M. [B] coupable des faits de violence sur personne chargée de mission de service public suivis d'incapacité n'excédant pas huit jours, de refus de se soumettre aux vérifications tendant à établir l'état alcoolique lors de la constatation d'un crime, d'un délit ou d'un accident de la circulation et d'outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique en récidive commis le 18 janvier 2025 à Cosne-Cours-Sur-Loire et a constaté l'irresponsabilité pénale de M. [B] pour cause de troubles mentaux.
Dans son certificat médical d'admission en date du 17 avril 2025, le docteur [C] [V] fait le constat chez M. [B] d'une psychose de type schizophrénique paranoïde, d'éléments persécutifs très présents dans son discours, d'une potentielle agressivité et du refus de soins, éléments liés à une affection mentale dont les manifestations compromettent l'ordre public ou la sûreté des personnes.
Par arrêté préfectoral du 22 avril 2025 portant admission en soins psychiatriques sans consentement en application de l'article L.3213-7 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme initiale d'une hospitalisation complète de M. [O] [B] au centre hospitalier [Etablissement 1] de [Localité 2] a été ordonnée pour une durée d'un mois à compter de sa levée d'écrou.
Il a ainsi été admis en soins psychiatriques le 20 mai 2025 après exécution d'une autre peine pénale.
Par ordonnance du 05 juin 2025, le délégué du premier président a confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 28 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers autorisant la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [D] [B].
Par arrêtés du 19 septembre 2025, puis du 19 mars 2026, Mme la préfète de la Nièvre a maintenu cette mesure pour une durée de 6 mois.
Par ordonnance du 20 mars 2026, le délégué du premier président a infirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 19 mars 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nevers et autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [D] [B].
Puis par requête du 30 mars 2026, le directeur du groupement hospitalier de la Nièvre a saisi le juge des libertés de la détention aux fins de statuer sur la mesure conformément à l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 02 avril 2026, le juge des libertés la détention a ordonné le maintien de M.