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Cour d'appel, c.e.s.e.d.a., 22 avril 2026 — n° 26/00074

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger peuvent-elles être justifiées par des démarches de régularisation de sa situation ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut être justifiée si les autorités compétentes ont effectué les diligences nécessaires pour assurer son éloignement. La volonté réelle d'amendement de l'intéressé ne peut être déduite uniquement de ses démarches de régularisation.

Faits clés

  • M. [X] [F] [C] a été condamné à quinze mois d'emprisonnement pour soustraction à une mesure de reconduite à la frontière.
  • Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion le 10 août 2023.
  • Sa rétention administrative a été prolongée pour une durée de 26 jours par le tribunal judiciaire de Bordeaux.
  • Les autorités algériennes ont reconnu M. [C] comme ressortissant et ont accordé des laissez-passer.
  • L'administration française a effectué plusieurs démarches pour obtenir son éloignement.

Articles cités

article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Constatons que M. [G] bénéficie de l'aide juridictionnelle, Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile, Le Greffier, Le Conseiller délégué,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE 11. M. [X] [F] [C], né le 20 février 1992 à Mostaganem (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un arrêté préfectoral d'expulsion pris par M. le préfet de la Gironde le 10 août 2023, notifié le lendemain, et confirmé par le tribunal administratif de Bordeaux le 27 mars 2024. L'intéressé a été condamné à quinze mois d'emprisonnement par jugement du tribunal correctionnel de Bordeaux en date du 21 mars 2025 pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, violence en récidive sur un militaire de la gendarmerie nationale, rébellion, outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique. Sa condamnation a été assortie d'une peine de complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français. A sa levée d'écrou le 13 avril 2026, M. [C] a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative prise par arrêté de M. le préfet des [Localité 1]. 2. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 avril 2026 à 14 heures 06, M. le préfet des Landes a sollicité, au visa de l'article L.742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours. 3. Par requête reçue au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, le 17 avril 2026 à 9 heures 05, le conseil de M. [C] a formé une contestation à l'encontre de l'arrêté en placement en rétention précité et la prolongation sollicitée. 3. Par ordonnance en date du 17 avril 2026 rendue à 16 heures 30 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l'intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - accordé l'aide juridictionnelle provisoire à M. [C], - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement, - déclarons régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, - ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [C] pour une durée de 26 jours. 4. Par mail adressé au greffe le 20 avril 2026 à 16 heures 02, M. [C], par l'intermédiaire de son conseil, a fait appel de l'ordonnance précitée en sollicitant de : - infirmer l'ordonnance du 17 avril 2026, - constater l'irrégularité de la mesure de placement, - lever la mesure de placement en rétention, - rejeter la demande de prolongation du préfet, - le remettre en liberté, - lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. 5. A l'appui de son appel, le conseil de M. [C] allègue que la procédure diligentée à l'encontre de son client serait irrégulière en ce que : - elle n'aurait pas pris compte la situation familiale du requérant, en concubinage avec une femme de nationalité française et père d'une enfant de nationalité française, - elle ne serait pas suffisamment motivée et ne prendrait pas en compte l'intérêt supérieur de l'enfant, tel que garanti par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, - elle n'aurait pas pris en compte son état de vulnérabilité médical qui serait incompatible avec un maintien en rétention administrative, - elle méconnaîtrait l'article L.741-6 du CESEDA car elle comprendrait des erreurs de faits et d'appréciation, - elle violerait l'article L.741-1 du CESEDA, l'intéressé disposant de garanties de représentation et ne représentant pas une menace à l'ordre public, Sur le fond, il ajoute qu'il n'existerait pas de perspectives raisonnable d'éloignement en raison des tensions diplomatiques actuelles entre la France et l'Algérie. 6. M. le représentant de la préfecture des [Localité 1] demande pour sa part la confirmation de l'ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il indique que la procédure diligentée à l'encontre de l'intéressé est régulière : - la situation familiale de M. [C] a bien été examinée, tout comme l'intérêt supérieur de l'enfant,

Motivations de la décision

Motifs de la décision 1/ Sur la recevabilité de l'appel 8. Effectué dans les délais et motivé, l'appel est recevable. 2/ Sur la décision de placement en rétention et son renouvellement 9. L'article L.741-1 du CESEDA énonce que : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente ». Aux termes de l'article L.612-3 du CESEDA, " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ». En vertu de l'article L.741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet ». L'article L.741-4 du CESEDA prévoit que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ». L'article L.741-6 du même code ajoute que « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa notification. En cas de refus caractérisé de l'étranger de se soumettre au relevé des empreintes digitales et à la prise de photographies lors de son placement en rétention administrative et lorsque ces opérations constituent l'unique moyen de l'identifier avec certitude, l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, l'agent de police judiciaire peut, sur autorisation du procureur de la République que l'officier de police judiciaire a saisi préalablement d'une demande motivée, procéder à cette opération sans le consentement de l'intéressé, en présence de son avocat. L'étranger doit avoir été dûment informé des conséquences de son refus. L'opération prévue au présent alinéa fait l'objet d'un procès-verbal, qui mentionne le jour et l'heure auxquels elle a lieu. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger intéressé, qui est informé de la possibilité de ne pas le signer. S'il refuse de le signer, mention est faite du refus et des motifs de celui-ci. Le procès-verbal est transmis au procureur de la République, copie en ayant été remise à l'intéressé. Le recours à la contrainte est strictement proportionné et tient compte de la vulnérabilité de la personne. L'article L. 824-2 demeure applicable. » A/ Sur l'arrêté de placement en rétention. 10. En l'espèce, il sera rappelé qu'en application de l'article L.741-6 du CESEDA, l'administration française, lors de l'arrêté de rétention, n'a pas d'obligation de rappeler la totalité des raisons pour lesquelles elle retient la mesure de rétention et qu'il n'est donc pas établi qu'elle ait ignoré la situation personnelle et familiale de l'appelant. Il ne saurait être reproché une motivation parcellaire ou stéréotypée en ce que celle-ci expose les motifs de faits et de droits fondant la requête de prolongation en rétention. Ainsi, comme l'a exactement relevé le premier juge, dont le conseiller délégué fera sienne pour le surplus sa motivation, les visas opérés par l'arrêté de placement en rétention concernant l'appelant sont suffisants pour établir les motifs du placement en rétention et il ne saurait être retenu que la situation familiale de l'intéressé n'a pas été prise en compte ou que l'arrêté n'est pas motivé. Il s'ensuit que ce moyen sera rejeté et la décision attaquée sera confirmée de ce chef. 12. Par ailleurs, le conseil de M. [G] soutient que la décision de la préfecture porte une atteinte grave et manifestement disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme, et contrevient à l'intérêt supérieur de son enfant, qui doit être une considération primordiale en vertu de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, en faisant valoir que son client souhaite vivre aux côtés de sa femme et de sa fille née en France et que son placement en rétention s'oppose directement à cette possibilité. Cependant, le placement en rétention administrative d'un étranger, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant, sauf circonstances particulières et survenant lors du délai de rétention. En l'absence d'une telle circonstance, qui n'est pas alléguée, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de M. [G], ce d'autant plus que ce dernier ne justifie ni de ses liens effectifs avec son enfant, ni de sa situation matrimoniale. Par ailleurs, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif. En conséquence, ce moyen sera rejeté. 13. S'agissant de la vulnérabilité médicale avancée par le conseil de M. [G], aucun certificat médical établissant une incompatibilité de l'état de santé de son client avec la rétention administrative n'est produit à l'appui de l'appel.
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