LES FAITS ET LA PROCÉDURE
1-
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R.3211-27 et R.3211-28,
2-
Vu le certificat médical du 25 mars 2026 du docteur [O],
3-
Vu l'arrêté en date du 26 mars 2026 du préfet de la Gironde portant admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [C] [D], née le 30 mai 1965, au sein du centre hospitalier de [Etablissement 1] à [Localité 1],
4-
Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 26 et 28 mars 2026 par les docteurs [L] et [B],
5-
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 30 mars 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [D] à l'issue de la période d'observation,
6-
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 30 mars 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [D],
7-
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code,
8-
Vu l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contentieux des soins contraints au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux du 1er avril 2026 autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [D],
9-
Vu l'appel formé par Mme [D], reçu au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux le 8 avril 2026, et au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 avril 2026,
10-
Vu les conclusions du ministère public en date du 17 avril 2026 aux fins de voir confirmer l'ordonnance contestée,
11-
Vu l'avis médical motivé du docteur [I] du 17 avril 2026 établi conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
12-
Vu la convocation des parties à l'audience du 21 avril 2026,
13- A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
14- Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi par le docteur [I].
15- Mme [D] a indiqué comprendre les raisons de son hospitalisation. Elle indique vivre seule, ne pas travailler mais souhaiter retrouver un emploi. Mme [D] a expliqué souhaiter la mainlevée de la mesure dont elle fait actuellement l'objet, afin de poursuivre ses soins en ambulatoire.
16- Entendu Maître Gros, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il a indiqué que sa cliente reconnaissait les bienfaits de son hospitalisation, mais se montrait plus réservée sur la durée de la mesure. Il a souligné l'évolution positive de l'état de santé de Mme [D] attestée par les différents certificats médicaux versés au dossier. Il a précisé que Mme [D] n'était pas dangereuse et que sa conscience des troubles, bien qu'imparfaite, pouvait s'expliquer par le cadre angoissant de son hospitalisation, et sa peur de perdre le bénéfice son allocation actuelle. Il a rappelé la confiance absolue de la patiente dans le corps médical, et a sollicité la poursuite des soins en amulatoire.
17- Mme [D] a eu la parole en dernier.
18- Il a été indiqué à l'audience que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026 à 15 heures.