Cour d'appel, 2ème chambre civile - hsc, 22 avril 2026 — n° 26/01971
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé par Mme [R] contre l'ordonnance de maintien de son hospitalisation sous contrainte est-il recevable ?
Principe retenu
L'ordonnance du juge concernant l'hospitalisation sous contrainte est susceptible d'appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Si l'appel est interjeté après ce délai, il doit être déclaré irrecevable.
Faits clés
- Ordonnance du 25 mars 2026 notifiée à Mme [R] le 26 mars 2026
- Appel interjeté par Mme [R] daté du 2 avril 2026
- Réception de l'appel au greffe le 16 avril 2026, soit après le délai de dix jours
- Hospitalisation complète de Mme [R] ordonnée par le préfet de la Gironde
- Certificats médicaux établis en faveur de l'hospitalisation
Articles cités
article R.3211-18 du code de la santé publique
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [R] à l'encontre de l'ordonnance du 25 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contentieux des soins contraints ;
Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressée, à son avocat, au préfet de la Gironde, au directeur de l'établissement où elle est soignée ainsi qu'au ministère public ;
Dit que les dépens seront supportés par l'Etat.
La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
1-
Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 et suivants, les articles R 3211-8, R.3211-27 et R.3211-28,
2-
Vu le certificat médical du 16 mars 2026 établi par le docteur [G],
3-
Vu l'arrêté en date du 16 mars 2026 du préfet de la Gironde portant admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [W] [R] épouse [Q], née le 27 novembre 1990 à [Localité 1], au sein du centre hospitalier de [Etablissement 3] à [Localité 1],
4-
Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 17 et 19 mars 2026 par les docteurs [V] et [Z] [O],
4-
Vu l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 19 mars 2026 portant maintien de la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète de Mme [R] à l'issue de la période d'observation,
5-
Vu la requête du préfet de la Gironde reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 mars 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de Mme [R],
6-
Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L.3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du même code,
7-
Vu l'ordonnance du magistrat du siège chargé du contentieux des soins contraints au sein du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 mars 2026, autorisant le maintien de l'hospitalisation complète de Mme [R],
8-
Vu l'appel formé par Mme [R], reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 16 avril 2026,
9-
Vu les conclusions du ministère public en date du 17 avril 2026 aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel interjeté,
10-
Vu l'avis médical motivé du docteur [Z] [O] du 17 avril 2026 établi conformément aux dispositions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique,
11-
Vu la convocation des parties à l'audience du 21 avril 2026,
12- A l'audience publique, le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées.
13- Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi par le docteur [Z] [O].
14- Sur la recevabilité de son appel, Mme [R] exlique d'abord ne pas comprendre pour quelles raisons son recours daté du 2 avril 2026 a été transmis tardivement par les équipes médicales. Sur le fond, elle indique avoir été privée de sa liberté à la suite d'une altercation avec son ex-mari. Elle explique être consciente de ses troubles et observer son traitement. Elle précise avoir été suivie par un médecin à [Localité 2], puis par une équipe à [Localité 1], et 'faire de l'éducation thérapeutique'. Elle indique prendre un traitement, et avoir accepté d'en changer à l'hôpital. Idéalement, elle souhaite sortir mais, sollicite plutôt une mesure sous contrainte sur demande d'un tiers. Mme [R] rappelle enfin être active dans ses démarches pour se faire aider, afin de pouvoir accueillir ses enfants dans les meilleures conditions possibles.
15- Entendu Maître Gros, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il soutient que l'appel formé par Mme [R] est recevable, dès lors qu'elle ne peut être tenue pour responsable des délais de transmission de l'hôpital. Il souligne que sa cliente serait privée du droit à un recours effectif, normalement garanti par la convention européenne des droits de l'Homme, si son recours était considéré comme irrecevable. Sur le fond, il relève l'injustice ressentie par sa cliente, qui a l'impression que les rôles sont inversés : elle a subi une agression et se retrouve hospitalisée sous contrainte. Il souligne l'évolution de l'état de santé de Mme [R] mentionné dans les certificats médicaux, et qu'elle adhére aux soins, qu'elle pourrait poursuivre en ambulatoire.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
18- Selon l'article R.3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
19- En l'espèce, l'ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 25 mars 2026 a été notifiée à Mme [R] le 26 mars 2026.
20- Or, le courrier dans lequel Mme [R] indique interjeter appel de l'ordonnance, même s'il est daté manuscritement du 2 avril 2026, n'a été reçu au greffe de la cour d'appel de Bordeaux que le 16 avril 2026 à 11 heures 03, soit au-delà du délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance.
22- Dans ces conditions, l'appel interjeté par Mme [R] doit être déclaré irrecevable.
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