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Cour d'appel, 2ème chambre civile - hsc, 22 avril 2026 — n° 26/01238

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de maintien en hospitalisation complète sous contrainte pour un patient ?

Principe retenu

Le maintien en hospitalisation complète sous contrainte est justifié lorsque le patient présente des troubles psychiatriques rendant impossible son consentement et nécessitant des soins immédiats. La décision doit être fondée sur des éléments médicaux attestant de l'urgence de la situation.

Faits clés

  • M. [N] a été hospitalisé à la demande de sa mère pour des troubles psychiatriques.
  • Des certificats médicaux ont été établis pour justifier l'hospitalisation.
  • La directrice du centre hospitalier a pris la décision de maintien en hospitalisation complète après une période d'observation.
  • M. [N] a formé un appel contre l'ordonnance autorisant son hospitalisation.
  • L'audience a révélé une amélioration de l'état de santé de M. [N], mais une absence de conscience des troubles.

Articles cités

article L. 3211-12-1 du code de la santé publique article L. 3211-12-2 du code de la santé publique article L. 3212-1 du code de la santé publique article R. 3211-8 du code de la santé publique article R. 3211-27 du code de la santé publique article R. 3211-28 du code de la santé publique

Dispositif

PAR CES MOTIFS Confirme l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 avril 2026 en toutes ses dispositions, Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocat, au tiers, à la directrice de l'établissement où il est soigné ainsi qu'au ministère public, Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'Etat. La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,

Exposé du litige

LES FAITS ET LA PROCÉDURE 1- Vu le code de la santé publique et notamment les articles L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 et suivants, les articles R. 3211-8, R. 3211-27 et R. 3211-28, 2- Vu les certificats médicaux du 7 avril 2026, établis par les docteurs [U] et [B], 3- Vu la demande de soins contraints établie par un tiers, Mme [Y] [N], le 7 avril 2026, pour son fils, M. [S] [N], né le 26 avril 1989 à [Localité 1], 4- Vu l'admission de M. [N] en hospitalisation complète à la demande d'un tiers selon la procédure d'urgence, par décision de la directrice du centre hospitalier de [C] [J] à [Localité 3] en date du 7 avril 2026, 5- Vu les certificats médicaux de 24h et de 72h établis les 8 et 10 avril 2026 par les docteurs [E] et [F], 6- Vu la décision de maintien en hospitalisation complète au profit de M. [N] prise le 10 avril 2026 par la directrice du centre hospitalier de [C] [J] à [Localité 3] à l'issue de la période d'observation, 7- Vu la requête de la directrice du centre hospitalier de Charles [J] à Bordeaux reçue au greffe du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux le 13 avril 2026, aux fins de voir statuer avant l'expiration du délai de 12 jours sur la poursuite de l'hospitalisation complète de M. [N], 8- Vu les pièces jointes à la dite requête et notamment les certificats médicaux établis en application de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ainsi que l'avis motivé établi en application des dispositions de l'article L. 3211-12-1 du même code, 9- Vu l'ordonnance du magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 16 avril 2026, autorisant le maintien de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de M. [N], 10- Vu l'appel formé par M. [N] reçu au greffe le 16 avril 2026, 11- Vu la convocation des parties à l'audience du 21 avril 2026 à 10h00, 12- Vu les conclusions du ministère public en date du 21 avril 2026 aux fins de confirmer l'ordonnance entreprise, 13- Vu l'avis médical motivé du docteur [F], praticien hospitalier au centre hospitalier de [C] [J] à [Localité 3], en date du 17 avril 2026, 14- A l'audience publique, 15- Le ministère public n'était pas représenté mais avait pris les réquisitions écrites susvisées. 16- Il a été donné connaissance des réquisitions du ministère public et du contenu de l'avis médical établi par le docteur [F], 17- M. [N] a expliqué aller bien, mais se sentir en décalage avec les autres patients à l'hôpital. Il est revenu sur les raisons qui ont conduit à son hospitalisation, estimant que les propos qu'il avait tenus auprès de sa famille avaient eu des conséquences disproportionnées. Il a indiqué avoir une formation d'ingénieur, ne plus travailler depuis deux ans, mais être inscrit auprès de France Travail et souhaiter retrouver un emploi. M. [N] a précisé avoir déjà été hospitalisé sous contrainte deux ans auparavant, et avoir bénéficié d'un traitement dont il a baissé les doses progressivement, avec l'accord de son psychiatre, avant de l'arrêter totalement en août 2025. Il a souligné avoir passé neuf mois sans traitement, avant sa dernière crise et ne pas avoir d'idées suicidaires. Il a expliqué avoir des phases de fragilité, mais avoir peu de symptômes. Il adhère au traitement proposé par l'hôpital. 18- Entendu, Maître Gros, avocat au Barreau de Bordeaux, en sa plaidoirie aux termes de laquelle il a indiqué que son client n'avait pas d'idées suicidaires, ce qui est confirmé par les certificats médicaux. Il a souligné le discours construit et cohérent tenu par M. [N], au cours de l'audience, et son adhésion aux soins. Il a observé qu'aucun diagnostic n'avait été établi. Il a précisé que son client avait l'impression que toute émotion qu'il pourrait partager avec ses proches serait susceptible d'être sur-interprétée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité 21- L'appel a été interjeté conformément aux règles de délai et de forme prescrites par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique. 22- Il est en conséquence recevable. Sur le fond 23- Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L.3222-1 du même code, que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L.3211-2-1. 24- Le directeur de l'établissement peut être saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. 25- L'article L.3211-12-1 du code de la santé publique dispose que l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. 26- En l'espèce, le docteur [U], médecin au SMUR, a constaté le 7 avril 2026 que M. [N] présentait un trouble délirant de type persécution. 27- Le docteur [B], praticien au centre hospitalier à [Localité 4], a quant à lui reçu M. [N], le 7 avril 2026, à la suite d'une intervention des pompiers et des forces de l'ordre à son domicile, consécutive à une alerte donnée par des membres de sa famille, en raison d'un mail inquiétant qu'il leur aurait adressé. Il a précisé que le patient avait des antécédents de troubles psychiatriques chroniques et était en rupture de traitement depuis quelques mois. Il a indiqué que M. [N] présentait une tension interne, une légère instabilité et des idées délirantes de persécution. Il a noté que le patient n'avait aucune conscience de ses troubles et refusait les soins. 28- Ces deux certificats médicaux permettent de retenir que la mesure d'hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers était parfaitement justifiée, dès lors que M. [N] présentait effectivement des troubles mentaux rendant impossible son consentement et nécessitant une surveillance médicale constante. 29- Au vu de ces éléments, la directrice d'établissement a parfaitement considéré que le comportement de M. [N] caractérisait un risque grave d'atteinte à sa propre intégrité physique justifiant son admission, en urgence, en hospitalisation complète sous contrainte. 30- Le certificat médical établi à 24h par le docteur [E] fait état de ce que M. [N] est de bon contact, avec une thymie neutre dépourvue d'idées suicidaires. Il précise que le patient nie toute idée suicidaire dans les messages adressés à ses proches, et qu'il n'a aucune conscience de ses troubles, niant l'existence de tout trouble psychiatrique et estimant ne pas avoir besoin d'hospitalisation ni de traitement. 31- Le certificat médical établi à 72h par le docteur [F] note que M. [N] est de contact correct avec un discours cohérent et organisé. Il relève la persistance des idées délirantes de persécution, de mécanisme interprétatif ainsi qu'un ralentissement thymique. Il précise que la conscience des troubles demeure absente, et que le patient accepte passivement son hospitalisation. 32- Compte tenu de l'état clinique de M. [N], les deux certificats médicaux préconisent le maintien de ses soins psychiatriques en hospitalisation complète. 33- En outre, dans son avis médical motivé en date du 13 avril 2026, le docteur [F] constate que l'état clinique de M. [N] reste stable avec une absence de désorganisation psychomotrice, un contact réservé et une présentation soignée. Elle note toutefois la persistance d'idées délirantes de mécanisme interprétatif avec une adhésion quasi-totale à celles-ci. Elle indique que la conscience des troubles reste absente, que les traitements sont en cours d'adaptation et nécessitent une surveillance rapprochée. 34- Enfin, dans son avis médical motivé en date du 17 avril 2026, le docteur [F] indique que M. [N] ne présente pas de désorganisation comportementale. Elle précise que le patient fait toujours état d'idées délirantes de persécution, sans aucune critique de celles-ci. Elle souligne que la conscience des troubles est absente, et que l'intérêt de la reprise d'un traitement est réfutée par M. [N], tout comme la mesure d'hospitalisation. Au vu de son état clinique, elle préconise un maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète. 35- Lors de l'audience, même si le discours de M.[N] est apparu cohérent et son contact calme, ce qui permet de constater une amélioration de son état de santé, ses déclarations révèlent une absence de conscience des troubles ayant conduit à son hospitalisation, dans un contexte de remise en question de celle-ci. 36- [Localité 5] égard à l'ensemble des éléments médicaux figurant à la procédure, il est mis en évidence la réalité des troubles psychiatriques dont souffre M. [N], rendant impossible son consentement et imposant des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète dans un contexte d'urgence manifeste. En effet, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de poursuivre les adaptations thérapeutiques en cours sous surveillance médicale rapprochée, et de garantir l'observance des soins de façon pérenne, indispensables à son état. 37- Il convient dès lors de confirmer l'ordonnance rendue le 16 avril 2026 par le magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Bordeaux.
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