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EXPOSE DE LA PROCÉDURE :
Vu l'arrêt de cette cour en date du 30 janvier 2024 qui, statuant dans les limites de sa saisine, a infirmé partiellement le jugement entrepris et, statuant à nouveau des chefs réformés, a :
- débouté M. [V] [B] et Mme [A] [R] épouse [I] ainsi que la société Gan Assurances de leur demande tendant à être garantis et relevés indemnes par M. et Mme [J],
- fixé le préjudice esthétique temporaire à la somme de 4 000 euros,
- fixé le préjudice esthétique permanent à la somme de 6 000 euros,
En conséquence :
- condamné in solidum M. [V] [B] et Mme [A] [I] et leur assureur la SA Gan Assurances à payer à M. [X] [C] la somme de 27.457 € au titre de l'indemnisation provisoire de son préjudice corporel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
- confirmé le jugement entrepris pour le surplus et y ajoutant :
- condamné in solidum M. [V] [B], Mme [A] [I] et la SA Gan Assurance à payer aux consorts [C], ensemble, une somme de 4 000 euros et à la CPAM de la Gironde une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidum M. [V] [B], Mme [A] [I] et la SA Gan Assurances aux dépens du présent recours ainsi qu'aux dépens de première instance de M [N] [J] et de Mme [Y] [J] dont les frais de mise en cause de M. [V] [B], de Mme [A] [Z] et de la SA Gan Assurances,
- renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pour qu'il soit statué sur le surplus des demandes indemnitaires des consorts [C].
Vu la requête en rectification d'erreur matérielle du 7 janvier 2026 par laquelle la société MACSF Assurances demande à la cour de rectifier une omission matérielle en ce que, dans son dispositif, la cour a débouté M. [V] [B] et Mme [A] [R] épouse [I] ainsi que la société Gan Assurances de leur demande tendant à être garantis et relevés indemnes par M. et Mme [J], sans rejeter cette même demande envers l'assureur de ces derniers, la MACSF Assurances.
Elle demande également que soit réparée l'omission du chef du dispositif relatif aux dépens, afin que les dépens qu'elle a engagés soient compris dans la condamnation in solidum de M. [V] [B], Mme [A] [I] et la SA Gan Assurances, à instar de ceux de ses assurés, M. et Mme [J].
Vu la demande d'observations adressée aux parties par le greffe le 16 janvier 2026, à intervenir sous quinzaine ;
Vu le message du conseil de la SA Gan Assurances en date du 26 janvier 2026 déclarant ne pas avoir d'observations sur la requête formulée ;
Vu le message du conseil des consorts [C] en date du 05 février 2026 déclarant ne pas avoir d'observations sur la requête formulée ;
Vu l'absence de réponse des autres parties ;