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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 22 avril 2026 — n° 25/01736

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la déchéance du terme des engagements de caution solidaire en cas de liquidation judiciaire de la société débiteur ?

Principe retenu

La déchéance du terme des engagements de caution solidaire peut être prononcée par le créancier en cas de non-paiement des échéances dues. Les cautions sont tenues de payer la somme due au créancier, même après la liquidation judiciaire de la société débiteur.

Faits clés

  • Contrat de prêt professionnel de 250 000 euros consenti par la Banque CIC Sud-Ouest à la société Luko
  • Procédure de redressement judiciaire ouverte le 27 avril 2017, suivie d'une liquidation judiciaire
  • Créance déclarée par la Banque CIC Sud-Ouest à hauteur de 173 074,65 euros
  • Dénonciation de la déchéance du terme par la Banque CIC Sud-Ouest le 1er août 2017
  • Condamnation des cautions à payer 134 894,64 euros à la Banque CIC Sud-Ouest

Articles cités

article L. 511-4 du code des procédures civiles d'exécution article R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution article L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, Infirme le jugement prononcé le 20 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Toulouse en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne solidairement M. [K] [D] et M. [P] [M], en leurs qualités de cautions solidaires de la société Luko, à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 134 894,64 euros, outre intérêts au taux de 2,35 % sur le capital restant dû à compter du 19 juin 2025 jusqu'à parfait règlement, en deniers ou quittances et sous déduction des sommes versées par la société Luko dans le cadre du plan de continuation postérieurement au 18 juin 2025. Dit que le présent arrêt constitue un titre exécutoire au sens des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution et que l'exécution forcée du présent titre ne pourra être mise en 'uvre que sous réserve de l'exigibilité de la créance constatée à l'égard des cautions, laquelle sera appréciée, en cas de contestation lors de l'exécution forcée, par le juge de l'exécution en application des articles L. 111-2 et L. 213-6 du code des procédures civiles d'exécution. Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [K] [D]. Condamne M. [D] et M. [M] au paiement in solidum des dépens de première instance et d'appel. Condamne M. [K] [D] à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [P] [M] à payer à la Banque CIC Sud-Ouest la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Magistrat La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : 1. Par contrat conclu le 3 avril 2014, la société anonyme Banque CIC Sud-Ouest a consenti un prêt professionnel n°19047 200514 02 d'un montant de 250 000 euros à la société par actions simplifiée Luko pour financer l'acquisition d'un droit au bail et des travaux d'aménagement d'un salon de thé. Le prêt était garanti par le nantissement du fonds de commerce et la caution personnelle et solidaire des deux associés, M. [P] [M] et M. [K] [D], à hauteur de 300 000 euros pour une durée de 110 mois. Par jugement rendu le 27 avril 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de la société Luko. La société Banque CIC Sud-Ouest a déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire à titre privilégié échu pour la somme de 9 954,30 euros correspondant aux échéances impayées du prêt professionnel et à titre privilégié à échoir pour le surplus, soit la somme de 165 904,80 euros outre les intérêts au taux de 2,95 % l'an. Par jugement du 27 juillet 2017, le tribunal de commerce de Toulouse a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. La société Banque CIC Sud-Ouest a actualisé sa créance qui a été déclarée à titre privilégié échu à hauteur de 173 074,65 euros . Par une lettre recommandée du 1er août 2017, la société Banque CIC Sud-Ouest a dénoncé aux cautions la déchéance du terme de leurs engagements et les a mis en demeure d'avoir à lui payer la somme de 173 074,65 euros au titre de leur engagement de caution solidaire. Par ordonnances du juge de l'exécution en date du 6 février 2018, la banque a été autorisée à prendre des inscriptions d'hypothèque judiciaire provisoires sur les biens immobiliers appartenant aux cautions. Par arrêt du 28 mars 2018, la cour d'appel de Toulouse a rétracté le jugement du 27 juillet 2017 prononçant la liquidation judiciaire de la société et a enjoint à M. [M] de consigner la somme de 200 000 euros en garantie de ses propositions en vue du redressement de la société Luko. Par jugements des 10 janvier et 6 juin 2019, le tribunal de commerce a ordonné la cession forcée des titres détenus par M. [D] dans la société Luko au profit de M. [M], désormais actionnaire unique, au prix d'un euro. Par jugement du 25 juillet 2019, le tribunal de commerce de Toulouse a adopté le plan de continuation de la société Luko prévoyant le paiement de 100 % du passif résiduel sur 9 ans, en ce compris les échéances du prêt impayé, et nommé M. [L] en qualité de commissaire à l'exécution du plan. Par un jugement du 28 janvier 2021, le tribunal a prolongé le plan de la société Luko d'une durée de deux ans pour le porter à 11 ans et a accordé une franchise de paiement de deux ans sur les deux premières années afin de permettre à la société de conserver son fonds malgré les effets de la crise sanitaire. 2. Par acte extrajudiciaire du 19 et 20 septembre 2017, la société Banque CIC Sud-Ouest a assigné MM. [M] et [D] devant le tribunal de commerce de Toulouse aux fins de condamnation au paiement de la somme principale de 173 074,65 euros, outre les intérêts de retard. Par jugement prononcé le 20 janvier 2021, le tribunal de commerce de Toulouse a : - débouté la société Banque CIC Sud-Ouest de l'ensemble de ses demandes, fins et moyens, - condamné la société Banque CIC Sud-Ouest à payer à M. [D] la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, - condamné la société Banque CIC Sud-Ouest à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 4 000 euros à M. [D] et 1 500 euros à M. [M] - ordonné l'exécution provisoire - condamné la société Banque CIC Sud-Ouest aux dépens. Le 16 février 2021, la société Banque CIC Sud-Ouest a interjeté appel du jugement. Par arrêt rendu le 28 juin 2023, la cour d'appel de Toulouse a :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 6. La Banque CIC Sud-Ouest (ci-après la Banque) expose qu'en application des articles L. 622-28 alinéas 2 et 3, L. 622-29, L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique qui a pris des mesures conservatoires sur les biens de la caution est tenu d'introduire une procédure aux fins d'obtenir un titre exécutoire dans le mois de leur exécution, à peine de caducité ; que l'obtention de ce titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution ; qu'elle n'avait donc pas d'autre choix que de maintenir ses demandes pour préserver ses mesures conservatoires, quelle que soit la situation du débiteur principal au regard du plan. L'appelante soutient que la déchéance du terme est acquise indépendamment de la liquidation judiciaire, en application de la clause d'exigibilité immédiate stipulée dans le contrat de prêt ; que cette clause prévoit que le prêteur peut, sans formalité ni mise en demeure préalable, rendre immédiatement exigibles les sommes dues en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance ; que la société Luko était défaillante pour les échéances mensuelles des mois de février, mars et avril 2017, antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 27 avril 2017 ; que la déchéance du terme était donc acquise de plein droit avant tout jugement, sans qu'il soit besoin de la prononcer formellement ; que l'acte de cautionnement prévoit par ailleurs que la caution ne peut se prévaloir des délais de paiement accordés au cautionné et qu'elle est tenue au paiement de l'intégralité des sommes devenues exigibles par anticipation, de sorte que les cautions ne peuvent invoquer le bénéfice du plan de continuation. La Banque fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer à M. [D] des dommages et intérêts pour procédure abusive et fait valoir qu'elle n'a fait qu'exercer un droit que la loi lui imposait puisque son action était nécessaire afin d'éviter la caducité de ses mesures conservatoires. 7. M. [D] répond que la Banque ne s'est prévalue de la déchéance du terme qu'en raison de la liquidation judiciaire et sur le fondement de l'article L. 643-1 du code de commerce, ainsi que cela ressort des courriers de mise en demeure du 1er août 2017, et que la rétractation de la liquidation judiciaire a anéanti rétroactivement cette déchéance. Il ajoute que la clause contractuelle d'exigibilité immédiate ne lui est pas opposable, la Banque n'en ayant jamais invoqué le bénéfice avant l'ouverture de la procédure collective. À titre subsidiaire, si la cour retient néanmoins une condamnation, M. [D] sollicite que celle-ci soit limitée à la somme de 134 894,64 euros selon le décompte de créance de la Banque au 18 juin 2025, ou, à titre infiniment subsidiaire, que la condamnation soit prononcée en deniers ou quittances en considération des paiements effectués dans le cadre du plan. 8. M. [M] sollicite le rejet des demandes de la Banque. Il fait valoir que les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce ne permettent pas de fonder les demandes adverses, la déchéance du terme n'étant pas acquise à l'égard du débiteur principal, et que le maintien du terme dont bénéficie la société Luko dans le cadre du plan doit profiter à la caution. Il invoque également le caractère rétroactivement sans effet de la déchéance du terme notifiée pendant la seule période de liquidation judiciaire ensuite annulée. À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait une condamnation, l'intimé sollicite qu'il soit ordonné à la Banque de prendre en considération les versements effectués par la société Luko dans le cadre du plan et fait état d'un montant résiduel de 106 061,94 euros selon l'attestation du commissaire à l'exécution du plan en date du 22 mai 2025. Réponse de la cour A.] Sur l'obtention d'un titre exécutoire 9. Il résulte de la combinaison des articles L. 622-28 alinéas 2 et 3, L. 622-29, L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal placé ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. En conséquence, l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution. 10. Il en résulte que, nonobstant l'adoption d'un plan de continuation de la société Luko prévoyant le paiement de 100 % du passif et le maintien du terme du prêt à l'égard du débiteur principal, la Banque, qui a pris des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens des cautions et avait l'obligation légale d'introduire une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire sous peine de caducité de ces mesures, est fondée à obtenir un titre de condamnation à l'encontre des cautions pour la totalité des sommes dues, sans que cette condamnation soit conditionnée à l'exigibilité de la créance à leur égard. B.] Sur la déchéance du terme 11. La Banque soutient que la déchéance du terme du prêt serait acquise non pas en raison de la liquidation judiciaire mais en application de la clause contractuelle d'exigibilité immédiate, qui prévoit que « le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés » en cas de « retard de plus de trente jours dans le paiement partiel ou total d'une échéance ». 12. Il ressort toutefois des courriers recommandés adressés le 1er août 2017 à M. [D] et à M. [M] que la Banque a exclusivement fondé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 27 juillet 2017 et plus précisément sur les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 concernant la liquidation judiciaire. Ces courriers ne contiennent pas la moindre référence à la clause contractuelle d'exigibilité immédiate et n'invoquent aucun impayé antérieur au jugement d'ouverture. La Banque ne peut donc se prévaloir, après les avoir ignorées, de dispositions contractuelles auxquelles elle n'a à aucun moment entendu se référer puisqu'elle a fait le choix de fonder la déchéance exclusivement sur la liquidation judiciaire. 13. La rétractation du jugement de liquidation judiciaire par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 mars 2018 a donc annulé les effets de la procédure de liquidation, notamment la déchéance du terme prononcée par la Banque sur ce fondement. 14. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le droit de la Banque à obtenir un titre exécutoire. En application de la règle rappelée au paragraphe A ci-dessus, la condamnation des cautions n'est pas subordonnée à l'existence d'une déchéance du terme valablement prononcée ni à l'exigibilité de la créance à leur égard. Il suffit, comme en l'espèce, que la Banque ait régulièrement pris des mesures conservatoires et introduit dans les délais l'action tendant à l'obtention d'un titre exécutoire. C.] Sur les demandes en paiement 15. La Banque sollicite la condamnation des cautions à hauteur de 173 074,65 euros. 16. Toutefois, ce montant correspond à la créance arrêtée au 27 juillet 2017 lors de la déclaration de créance actualisée auprès du mandataire liquidateur. Il est constant que des remboursements sont intervenus depuis lors dans le cadre du plan de continuation. 17.
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