MOTIFS DE LA DÉCISION :
Moyens des parties
6. La Banque CIC Sud-Ouest (ci-après la Banque) expose qu'en application des articles L. 622-28 alinéas 2 et 3, L. 622-29, L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique qui a pris des mesures conservatoires sur les biens de la caution est tenu d'introduire une procédure aux fins d'obtenir un titre exécutoire dans le mois de leur exécution, à peine de caducité ; que l'obtention de ce titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution ; qu'elle n'avait donc pas d'autre choix que de maintenir ses demandes pour préserver ses mesures conservatoires, quelle que soit la situation du débiteur principal au regard du plan.
L'appelante soutient que la déchéance du terme est acquise indépendamment de la liquidation judiciaire, en application de la clause d'exigibilité immédiate stipulée dans le contrat de prêt ; que cette clause prévoit que le prêteur peut, sans formalité ni mise en demeure préalable, rendre immédiatement exigibles les sommes dues en cas de retard de plus de trente jours dans le paiement d'une échéance ; que la société Luko était défaillante pour les échéances mensuelles des mois de février, mars et avril 2017, antérieurement au jugement d'ouverture du redressement judiciaire du 27 avril 2017 ; que la déchéance du terme était donc acquise de plein droit avant tout jugement, sans qu'il soit besoin de la prononcer formellement ; que l'acte de cautionnement prévoit par ailleurs que la caution ne peut se prévaloir des délais de paiement accordés au cautionné et qu'elle est tenue au paiement de l'intégralité des sommes devenues exigibles par anticipation, de sorte que les cautions ne peuvent invoquer le bénéfice du plan de continuation.
La Banque fait grief au jugement déféré de l'avoir condamnée à payer à M. [D] des dommages et intérêts pour procédure abusive et fait valoir qu'elle n'a fait qu'exercer un droit que la loi lui imposait puisque son action était nécessaire afin d'éviter la caducité de ses mesures conservatoires.
7. M. [D] répond que la Banque ne s'est prévalue de la déchéance du terme qu'en raison de la liquidation judiciaire et sur le fondement de l'article L. 643-1 du code de commerce, ainsi que cela ressort des courriers de mise en demeure du 1er août 2017, et que la rétractation de la liquidation judiciaire a anéanti rétroactivement cette déchéance. Il ajoute que la clause contractuelle d'exigibilité immédiate ne lui est pas opposable, la Banque n'en ayant jamais invoqué le bénéfice avant l'ouverture de la procédure collective.
À titre subsidiaire, si la cour retient néanmoins une condamnation, M. [D] sollicite que celle-ci soit limitée à la somme de 134 894,64 euros selon le décompte de créance de la Banque au 18 juin 2025, ou, à titre infiniment subsidiaire, que la condamnation soit prononcée en deniers ou quittances en considération des paiements effectués dans le cadre du plan.
8. M. [M] sollicite le rejet des demandes de la Banque. Il fait valoir que les dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce ne permettent pas de fonder les demandes adverses, la déchéance du terme n'étant pas acquise à l'égard du débiteur principal, et que le maintien du terme dont bénéficie la société Luko dans le cadre du plan doit profiter à la caution. Il invoque également le caractère rétroactivement sans effet de la déchéance du terme notifiée pendant la seule période de liquidation judiciaire ensuite annulée.
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour prononcerait une condamnation, l'intimé sollicite qu'il soit ordonné à la Banque de prendre en considération les versements effectués par la société Luko dans le cadre du plan et fait état d'un montant résiduel de 106 061,94 euros selon l'attestation du commissaire à l'exécution du plan en date du 22 mai 2025.
Réponse de la cour
A.] Sur l'obtention d'un titre exécutoire
9. Il résulte de la combinaison des articles L. 622-28 alinéas 2 et 3, L. 622-29, L. 631-14, L. 631-20 du code de commerce et R. 511-7 du code des procédures civiles d'exécution que le créancier bénéficiaire d'un cautionnement consenti par une personne physique, en garantie de la dette d'un débiteur principal placé ensuite en redressement judiciaire, peut prendre des mesures conservatoires sur les biens de la caution et doit introduire, dans le mois de leur exécution, une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire, à peine de caducité de ces mesures. En conséquence, l'obtention d'un tel titre ne peut être subordonnée à l'exigibilité de la créance contre la caution.
10. Il en résulte que, nonobstant l'adoption d'un plan de continuation de la société Luko prévoyant le paiement de 100 % du passif et le maintien du terme du prêt à l'égard du débiteur principal, la Banque, qui a pris des hypothèques judiciaires provisoires sur les biens des cautions et avait l'obligation légale d'introduire une procédure en vue d'obtenir un titre exécutoire sous peine de caducité de ces mesures, est fondée à obtenir un titre de condamnation à l'encontre des cautions pour la totalité des sommes dues, sans que cette condamnation soit conditionnée à l'exigibilité de la créance à leur égard.
B.] Sur la déchéance du terme
11. La Banque soutient que la déchéance du terme du prêt serait acquise non pas en raison de la liquidation judiciaire mais en application de la clause contractuelle d'exigibilité immédiate, qui prévoit que « le prêteur aura la faculté, sans formalité ni mise en demeure préalable, de rendre immédiatement exigibles les sommes dues au titre des présentes, nonobstant les termes et délais fixés » en cas de « retard de plus de trente jours dans le paiement partiel ou total d'une échéance ».
12. Il ressort toutefois des courriers recommandés adressés le 1er août 2017 à M. [D] et à M. [M] que la Banque a exclusivement fondé la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate de la totalité des sommes dues sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire par jugement du 27 juillet 2017 et plus précisément sur les dispositions de la loi du 26 juillet 2005 concernant la liquidation judiciaire.
Ces courriers ne contiennent pas la moindre référence à la clause contractuelle d'exigibilité immédiate et n'invoquent aucun impayé antérieur au jugement d'ouverture. La Banque ne peut donc se prévaloir, après les avoir ignorées, de dispositions contractuelles auxquelles elle n'a à aucun moment entendu se référer puisqu'elle a fait le choix de fonder la déchéance exclusivement sur la liquidation judiciaire.
13. La rétractation du jugement de liquidation judiciaire par l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 28 mars 2018 a donc annulé les effets de la procédure de liquidation, notamment la déchéance du terme prononcée par la Banque sur ce fondement.
14. Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur le droit de la Banque à obtenir un titre exécutoire. En application de la règle rappelée au paragraphe A ci-dessus, la condamnation des cautions n'est pas subordonnée à l'existence d'une déchéance du terme valablement prononcée ni à l'exigibilité de la créance à leur égard. Il suffit, comme en l'espèce, que la Banque ait régulièrement pris des mesures conservatoires et introduit dans les délais l'action tendant à l'obtention d'un titre exécutoire.
C.] Sur les demandes en paiement
15. La Banque sollicite la condamnation des cautions à hauteur de 173 074,65 euros.
16. Toutefois, ce montant correspond à la créance arrêtée au 27 juillet 2017 lors de la déclaration de créance actualisée auprès du mandataire liquidateur. Il est constant que des remboursements sont intervenus depuis lors dans le cadre du plan de continuation.
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