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Cour d'appel, 4ème chambre commerciale, 22 avril 2026 — n° 24/01601

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société [F] peut-elle contester le paiement des factures émises par la société [B] & Associés au titre de la tranche conditionnelle du contrat de prestation de services ?

Principe retenu

Le dépassement du coût prévisionnel d'un contrat de maîtrise d'œuvre ne constitue pas en soi une faute du maître d'œuvre si celui-ci a préalablement communiqué un estimatif supérieur à l'enveloppe cible et si des modifications ont été introduites par le maître d'ouvrage. Le lien de causalité entre des frais supplémentaires et un manquement allégué doit être prouvé.

Faits clés

  • Contrat signé le 26 avril 2021 entre la société [F] et la société [B] & Associés pour des prestations de design d'espace.
  • Rémunération convenue en deux tranches : une tranche ferme et une tranche conditionnelle.
  • Réception des travaux le 17 mai 2022 avec des réserves levées le 19 juin 2022.
  • Factures de la tranche ferme réglées intégralement, mais contestation des factures de la tranche conditionnelle.
  • Saisie conservatoire autorisée par le juge de l'exécution en mars 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement prononcé le 29 février 2024 par le tribunal de commerce de Bordeaux. Y ajoutant, Déboute la société [F] de sa demande en dommages et intérêts. Condamne la société [F] aux dépens. Condamne la société [F] à payer à la société [B] & Associés la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.

Exposé du litige

* * * EXPOSÉ DU LITIGE : 1. La société par actions simplifiée [F], immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, exerce l'activité principale de vente de tous produits issus de l'agriculture biologique et exploite un magasin à Langon sous l'enseigne Biocoop. La société à responsabilité limitée [B] & Associés, également immatriculée au Registre du commerce de Bordeaux, a pour activité principale tous travaux de design produit, design industriel, design graphique, packaging, architecture d'intérieur, édition d'objets. Par contrat conclu le 26 avril 2021, la société [F] a confié à la société [B] & Associés (ci-après [B]) une prestation de design d'espace et de maîtrise d''uvre en vue de l'aménagement de son commerce. La rémunération convenue se décomposait en deux tranches : - une tranche ferme forfaitaire de 5 800 euros HT (soit 6 960 euros TTC) couvrant l'établissement du programme de travaux du cahier des charges techniques et des plans, la réalisation des études d'avant-projet et de l'estimatif ; - une tranche conditionnelle fixée à 8,20 % HT du montant des travaux retenus par la société [F] et coordonnés par la société [B] & associés, à l'exclusion des fournitures et équipements. Les travaux ont fait l'objet d'une réception par procès-verbal signé le 17 mai 2022, sous cinq réserves levées le 19 juin 2022. La société [B] a émis l'ensemble de ses factures au titre de la tranche ferme, qui ont été intégralement réglées. 2. Malgré une mise en demeure du 10 février 2023, les factures émises au titre de la tranche conditionnelle sont demeurées impayées, la société [F] en contestant le montant au motif qu'elles excédaient l'estimation initiale du budget. Par ordonnance du 22 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la société [B] à pratiquer une saisie conservatoire sur les biens meubles et les créances de la société [F], qui a été exécutée par actes des 6 et 13 avril 2023. Par acte extra-judiciaire du 28 avril 2023, la société [B] a fait assigner la société [F] devant le tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de condamnation au paiement de la somme de 19 042,80 euros au titre des factures impayées, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023 et jusqu'à parfait paiement. Devant le tribunal, la défenderesse a formé une demande reconventionnelle d'expertise judiciaire et sollicité le sursis à statuer jusqu'au dépôt du rapport. Par jugement du 29 février 2024, le tribunal de commerce a statué ainsi qu'il suit : - déboute la société [F] de sa demande d'expertise et de sursis à statuer ; - condamne la société [F] à payer à la société [B] & Associés la somme de 19 042,80 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, date de la mise en demeure ; - ordonne l'anatocisme ; - condamne la société [F] à payer à la société [B] & Associés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - déboute les parties du surplus de leurs demandes ; - dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; - condamne la société [F] aux dépens. Par déclaration au greffe du 4 avril 2024, la société [F] a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société [B] & Associés. 3. Par conclusions d'incident notifiées par RPVA le 2 octobre 2024, la société [B] a sollicité la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Reconventionnellement, la société [F] a réclamé la condamnation de la société [B] à produire certains documents aux débats sous astreinte. La société [F] ayant exécuté le jugement, la société [B] s'est désistée de sa demande de radiation de l'affaire. Par ordonnance du 27 juin 2025, le conseiller de la mise en état a : - constaté le désistement de la société [B] & Associé de son incident aux fins de radiation ; - ordonné à la société [B] & Associés de communiquer à la société [F] :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : Moyens des parties 6. La société [F], qui sollicite la désignation d'un expert judiciaire chargé notamment de se faire communiquer le dossier complet de consultation des entreprises, les plans d'exécution arrêtés lors de l'ouverture du chantier, les procès-verbaux de réunion de chantier, les échanges attestant des modifications apportées au projet et les éléments relatifs aux conditions de financement de l'opération, soutient que la société [B] a facturé ses prestations sur la base d'un montant de travaux très significativement supérieur au budget contractuel de 230.000 euros, sans qu'aucun avenant n'ait été régularisé, et que l'intimée n'a produit aucun des éléments constitutifs du dossier de consultation des entreprises permettant de vérifier la conformité de ses prestations aux engagements souscrits. L'appelante ajoute que le dépassement du budget initial lui a causé un préjudice financier de 70.887,20 euros, résultant de l'augmentation des frais bancaires et des surcoûts de travaux qui lui ont été imposés sans son accord éclairé, et demande à la cour de condamner la société [B] à lui payer cette somme en compensation des condamnations éventuellement prononcées à son encontre. 7. La société [B] répond que le litige porte exclusivement sur le recouvrement de factures d'honoraires et non sur la qualité des travaux réalisés par les entreprises, de sorte qu'une expertise technique serait sans objet ; que la société [F] dispose de l'ensemble des pièces du dossier, qui lui ont été communiquées tout au long de l'opération, et que la demande d'expertise tend à suppléer sa propre carence dans l'administration de la preuve. L'intimée fait valoir que ses factures ont été établies sur un montant de travaux coordonnés de 224 054 euros et 226 699 euros HT respectivement, montants inférieurs au budget contractuel de 230 000 euros, et que la société [F] ne justifie d'aucun manquement qui lui serait imputable. Réponse de la cour A.] Sur la demande de désignation d'un expert judiciaire 8. L'article 146 du code de procédure civile dispose : « Une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.» 9. En l'espèce, le litige porte sur l'exécution d'un contrat de design d'espace et de maîtrise d''uvre et sur le paiement des honoraires correspondants. Il s'agit donc d'une question d'interprétation et d'application des stipulations contractuelles, non d'une question technique au sens propre qui exigerait les lumières d'un expert. 10. La société [F] dispose à cet égard de l'ensemble des éléments nécessaires à l'appréciation de la corrélation des mentions et des montants des factures critiquées à la réalité et l'étendue de l'exécution de la prestation contractuellement prévue à la charge de la société [B] : le contrat lui-même, les estimatifs successivement communiqués par la société [B] dès décembre 2021, le comparatif des offres des entreprises adressé le 16 mars 2022, les dossiers de consultation des entreprises (plans), les huit comptes-rendus de réunion hebdomadaire de chantier et les procès-verbaux de réception. Il est au surplus établi que les devis individuels des entreprises avaient été communiqués à l'appelante dès le 14 mars 2022, soit deux jours avant la transmission du document de synthèse, de sorte que la société [F] était pleinement informée de l'état des coûts antérieurement à toute décision d'engagement. 11. Dès lors, la demande d'expertise ne tend pas à établir des faits dont la preuve serait difficile à rapporter autrement puisque la société [F] a reçu les pièces nécessaires à son argumentation, telles que détaillées par elle-même devant le conseiller de la mis en état, tout au long de l'opération puis devant le premier juge et la cour. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de désignation d'un expert et la demande de sursis à statuer. B.] Sur la demande en paiement 12. L'article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.» 13. Il n'est pas contesté que la société [B] a accompli l'intégralité de sa mission telle que définie au contrat, depuis les études d'avant-projet jusqu'à l'assistance aux opérations de réception. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve subsistante le 19 juin 2022, et la présidente de la société [F] a confirmé, par courriel du 8 juillet 2022 adressé à l'ensemble des intervenants, son intention de régler l'intégralité des sommes dues. 14. L'appelante soutient ici que les factures litigieuses auraient été calculées sur un montant de travaux supérieur à l'enveloppe contractuelle de 230 000 euros. Toutefois, l'examen des factures démontre le contraire : la facture F2204-315 du 22 avril 2022 retient un montant de travaux estimés de 224 054,48 euros HT et la facture de solde F2205-319 du 28 juin 2022 retient un montant de 226 699,95 euros HT ; l'une et l'autre sont donc en deçà du budget contractuel. De plus, le récapitulatif des offres communiqué à la société [F] le 16 mars 2022, deux jours après la transmission des devis individuels des entreprises, établit que le coût total des lots coordonnés par la société [B] s'est élevé à 275 137,82 euros HT, de sorte que la base retenue pour le calcul des honoraires est inférieure de près de 50 000 euros au coût réellement mis en 'uvre. La société [B] a donc arrêté sa facturation en deçà de ce qu'elle aurait pu légitimement revendiquer au taux contractuel. 15. Le courriel du 15 mars 2022 émanant d'un préposé de la société [F], versé aux débats par l'appelante, révèle que la société [B] avait communiqué dès l'origine un estimatif de 271 000 euros, supérieur à l'enveloppe cible, et que des travaux complémentaires ont été envisagés en cours d'opération, notamment l'aménagement d'une mezzanine, ce qui entre précisément dans les hypothèses visées à l'article 3.4.1 du contrat qui stipule : « (...) Le designer établit l'estimation du coût prévisionnel des travaux qui tient compte de l'ensemble des travaux nécessaires à la réalisation de l'ouvrage. Les matériaux, procédés constructifs et équipements intérieurs étant choisis par Mme [X] [D] au plus tard au début de l'élément de mission ' études de projet', l'estimation du coût prévisionnel des travaux est effectuée sur la base des prix moyens. L'estimation du coût prévisionnel est aussi établie par rapport à l'enveloppe financière du maître d'ouvrage. Et cette limite ne vaut que si le programme est inchangé. Toute modification du programme peut donner lieu à un avenant. Le designer s'assure de la compatibilité de son estimation avec l'enveloppe financière et le calendrier prévisionnel du maître d'ouvrage. En cas d'incompatibilité, les parties conviennent de se rencontrer pour déterminer la suite à donner à l'exécution du présent contrat.» Il apparaît donc que le changement du programme, acté par la société [F], permettait de dépasser la limite de l'enveloppe financière initiale. Au demeurant, l'éventuel défaut de conclusion d'un avenant est indifférent au bien-fondé de la demande en paiement présentée par la société [B], dès lors que le contrat prévoit qu'une modification du programme peut donner lieu à avenant, sans en faire une condition, et que les honoraires ont été arrêtés sur une assiette inférieure à l'enveloppe contractuelle elle-même. 16. Il s'ensuit que la société [F] ne justifie d'aucun motif légitime de refus de paiement. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il l'a condamnée à payer à la société [B] la somme de 19.042,80 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 10 février 2023, date de la mise en demeure, et en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts. C.] Sur la demande reconventionnelle en dommages-intérêts 17.
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