SUR CE, LA COUR,
L'appelante fonde les demandes pécunaires qu'elle dirige contre la société Abeille à titre principal sur l'application au sinistre de la garantie catastrophes naturelles, subsidiairement sur le manquement de l'assureur à ses obligations lors d'un précédent sinistre.
Sur l'application de la garantie catastrophes naturelles
L'article L. 125-1 du code des assurances dispose que "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats.
En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant.
Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. (...)"
La société Abeille relève appel incident du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la garantie catastrophes naturelles s'appliquait au sinistre subi par Mme [X], en faisant valoir que le caractère déterminant du phénomène naturel anormal n'était pas démontré en l'état de la seule production d'expertises privées dont les conclusions sont contradictoires.
Mme [X] sollicite sur ce point la confirmation de la décision de première instance, considérant qu'il résultait suffisamment des expertises dont elle se prévalait l'inanité des conclusions de l'expert désigné par l'assureur, et l'absence de caractère déterminant sur la survenue du sinistre de l'éventuelle insuffisance des fondations de l'immeuble endommagé.
C'est à Mme [X], qui réclame l'indemnisation du sinistre qu'elle a subi en octobre 2018 sur le fondement de la garantie due au titre des catastrophes naturelles, d'établir que les conditions posées par l'article précité pour la mise en oeuvre de cette garantie sont réunies, et en particulier celle tenant au caractère déterminant pour la survenue des dommages de l'intensité anormale d'un agent naturel ou, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, de la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative.
Or, sur ce point les parties se prévalent d'expertises privées dont les conclusions sont contradictoires quant au caractère déterminant du phénomène naturel. Si toutes semblent s'accorder sur le fait que les fondations de l'extension immobilière sinistrée sont insuffisamment dimensionnées, le rapport d'expertise établi par le cabinet Saretec, dont se prévaut la société Abeille, et qui a été établi au vu d'un diagnostic géotechnique réalisé par la société Ain Géotechnique, attribue à cette insuffisance des fondations un caractère déterminant dans l'apparition des fissures constitutives des dommages, là où le rapport établi par le cabinet Eurexo PJ, et celui établi par M. [M], dont se revendique Mme [X], attribuent le caractère déterminant des désordres au phénomène de retrait et gonflement des argiles.
C'est en premier lieu à juste tire que la société Abeille fait valoir qu'il n'existe aucune garantie d'impartialité de la part de M. [M], dès lors que celui-ci, qui a établi de manière non contradictoire un rapport plus de deux années après la réunion d'expertise à laquelle il a participé, est désigné par M. [P], expert du capinet Eurexo PJ, comme ayant assisté à ces opérations en qualité d' "ingénieur-expert (judiciaire), ami de Mme [H] [X]". C'est vainement que, pour contester l'existence de relations amicales permettant de jeter le doute sur l'impartialité de
M. [M], l'appelante soutient, sans aucunement le démontrer, que M. [P], des constatations duquel elle se réclame par ailleurs, aurait par erreur substitué les termes "ingénieur-expert (judiciaire), ami de Mme [H] [X]" à ceux d'expert amiable de Mme [H] [X].
En tout état de cause, la cour se trouve confrontée à des conclusions techniquement contraires portées par des experts professionnels qui s'opposent sur des considérations techniques relatives notamment à des valeurs de descentes de charges et de résistance du sol échappant à ses compétences, et sur le bien fondé respectif desquelles elle n'est dès lors pas en mesure de porter une appréciation utile.
Il ne saurait par ailleurs être tiré aucune conclusion particulière du fait que les désordres soient survenus à l'occasion d'un épisode de retrait-gonflement ayant donné lieu à une déclaration d'état de catastrophe naturelle, dès lors qu'il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté que cet épisode a contribué au sinistre, le problème posé à la cour étant de déterminer, entre l'insuffisance des fondations et le phénomène naturel d'ampleur anormale, lequel avait été la cause déterminante de la survenue du sinistre.
L'affirmation de Mme [X] selon laquelle le caractère non déterminant de l'insuffisance des fondations devait nécessairement être retenu dès lors que, quelle que soit la profondeur à laquelle elles auraient pu être implantées pour satisfaire aux normes, ces fondations n'auraient pas empêché le mouvement à l'origine des dommages, résulte d'une hypothèse non techniquement démontrée, et dont l'évidence apparaît d'autant moins manifeste que l'immeuble de construction ancienne, dont le bâtiment sinistré constitue une extension, n'a quant à lui subi aucun désordre, alors qu'il est assis sur le même sol.
Enfin, il ne peut être tiré pour la société Abeille aucune obligation d'indemnisation au motif qu'elle avait pris en charge, 13 années plus tôt, un sinistre de même nature concernant le même bâtiment, alors au demeurant qu'il n'avait à la suite de ce sinistre pas été réalisé de travaux de reprise des fondations, lesquels avaient pourtant été préconisés.
En définitive, Mme [X], qui s'est toujours refusée à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire en considérant que les pièces dont elle se prévalait suffisaient à établir le bien-fondé de sa demande, doit supporter les conséquences de cette carence dans l'administration de la preuve lui incombant, la cour n'ayant pas à pallier elle-même à cette carence.
Sa demande de prise en charge du sinistre au titre de la garantie catastrophes naturelles sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
Sur le manquement contractuel de l'assureur