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Cour d'appel, 1ère chambre, 21 avril 2026 — n° 25/00015

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Synthèse de la décision

Question juridique

La garantie catastrophe naturelle s'applique-t-elle en cas de sinistre lié à des fissures d'immeuble causées par un phénomène naturel reconnu ?

Principe retenu

La garantie catastrophe naturelle peut être mobilisée si le sinistre est causé par un phénomène naturel d'ampleur anormale. Toutefois, l'assuré doit prouver que les préconisations de l'assureur ont été suivies pour bénéficier de l'indemnisation.

Faits clés

  • Mme [H] [X] est propriétaire d'un immeuble à [Localité 3].
  • Des fissures sont apparues en octobre 2018 à la jonction entre les bâtiments.
  • Un arrêté a reconnu l'état de catastrophe naturelle pour des phénomènes de retrait et gonflement d'argile.
  • La première expertise a conclu à l'insuffisance des fondations, excluant la garantie.
  • Une seconde expertise a conclu à la mise en œuvre de la garantie catastrophe naturelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant contradictoirement, après débats en audience publique, CONFIRME le jugement rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en ce qu'il a débouté Mme [H] [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; INFIRME le jugement déféré pour le surplus ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : REJETTE les demandes formées par Mme [H] [X] à l'encontre de la SA Abeille IARD & Santé sur le fondement de la garantie catastrophes naturelles ; CONDAMNE Mme [H] [X] aux entiers dépenhs de première instance et d'appel ; REJETTE les demandes formées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

************* Mme [H] [X] est propriétaire sur la commune de [Localité 3] (39) d'un immeuble à usage d'habitation composé d'une partie ancienne et d'une extension construite en 1991. Au mois d'octobre 2018, elle a constaté des fissures à la jonction entre les bâtiments. Par arrêté du 21 mai 2019, l'état de catastrophe naturelle a été reconnu à la commune de [Localité 3] pour des phénomènes de retrait et gonflement d'argile survenus entre le 1er juillet 2018 et le 31 décembre 2018. Mme [X] a déclaré le sinistre tenant à la fissuration de l'immeuble à son assureur, la SA Abeille IARD & Santé (la société Abeille). A l'issue d'une première expertise réalisée par le cabinet Saretec le 25 octobre 2019, la société Abeille a informé son assurée que sa garantie ne pouvait être mobilisée, l'expert ayant conclu au caractère déterminant de l'insuffisance des fondations. Mme [X] ayant contesté cette décision, elle a fait établir le 28 mars 2023 un autre rapport d'expertise concluant à la mise en oeuvre de la garantie. Par exploit du 22 avril 2024, Mme [X] a fait assigner la société Abeille devant le tribunal judiciaire de Lons le Saunier en paiement d'une somme de 31 132,26 euros au titre de l'indemnisation de son préjudice matériel, avec actualisation, et de celle de 11 600 euros au titre de son préjudice immatériel. Elle a fait valoir au soutien de ses prétentions qu'il résultait de la seconde expertise que la cause déterminante du sinistre était le phénomène naturel d'ampleur anormale, de sorte que la garantie catastrophe naturelle trouvait à s'appliquer. Elle a ajouté que son indemnisation devait intervenir au-delà des limites prévues pour cette garantie particulière, dès lors que l'immeuble avait déjà subi un sinistre similaire en 2003, et que l'indemnité allouée à ce titre en 2005 n'avait pas permis la réalisation de travaux propres à éviter la réitération du sinistre, ce qui caractérisait une faute de l'assureur. Par jugement rendu le 12 juillet 2024 en l'absence de comparution de la société Abeille, le tribunal a : - jugé que la garantie catastrophes naturelles de la société Abeille Iard & Santé s'applique au sinistre subi par Mme [H] [X] ; - débouté Mme [H] [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires sur le fondement de la responsabilité contractuelle ; - condamné la société Abeille Iard & Santé à payer à Mme [K] la somme de 1 500 euros au titre des dispôsiiions de I'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Abeille Iard & Santé aux entiers dépens recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu : - que si la fondation de l'extension apparaissait non adaptée, il ressortait de l'expertise amiable du 28 mars 2023 que cela ne constituait pas un aléa suffisant pour exclure le caractère déterminant de la catastrophe naturelle sur l'apparition des fissures, auquel cas seraient apparus des désordres d'une autre nature ; - que la garantie catastrophes naturelles prévue au contrat avait donc vocation à s'appliquer ; - que Mme [X] ne produisait aucune déclaration de sinistre ni justification d'indemnisation relativement à un sinistre survenu en 2005 ; qu'elle échouait donc à caractériser un manquement contractuel de l'assureur, et que les parties devaient dès lors être renvoyées à mettre en oeuvre la garantie catastrophe naturelle selon les clauses contractuelles. Mme [X] a relevé appel de cette décision le 6 janvier 2025. Par conclusions en réponse et récapitulatives transmises le 22 décembre 2025, l'appelante demande à la cour : Vu l'article L.125-1 du code des assurances, Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 et 1197 du code civil, - de réformer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [H] [X] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires sur le fondement de l'indemnisation de la catastrophe naturelle et de responsabilité contractuelle ;

Motivations de la décision

SUR CE, LA COUR, L'appelante fonde les demandes pécunaires qu'elle dirige contre la société Abeille à titre principal sur l'application au sinistre de la garantie catastrophes naturelles, subsidiairement sur le manquement de l'assureur à ses obligations lors d'un précédent sinistre. Sur l'application de la garantie catastrophes naturelles L'article L. 125-1 du code des assurances dispose que "Les contrats d'assurance, souscrits par toute personne physique ou morale autre que l'Etat et garantissant les dommages d'incendie ou tous autres dommages à des biens situés en France, ainsi que les dommages aux corps de véhicules terrestres à moteur, ouvrent droit à la garantie de l'assuré contre les effets des catastrophes naturelles, dont ceux des affaissements de terrain dus à des cavités souterraines et à des marnières sur les biens faisant l'objet de tels contrats. En outre, si l'assuré est couvert contre les pertes d'exploitation, cette garantie est étendue aux effets des catastrophes naturelles, dans les conditions prévues au contrat correspondant. Sont considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, les dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n'ont pu empêcher leur survenance ou n'ont pu être prises. Sont également considérés comme les effets des catastrophes naturelles, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé les frais de relogement d'urgence des personnes sinistrées dont la résidence principale est rendue impropre à l'habitation pour des raisons de sécurité, de salubrité ou d'hygiène qui résultent de ces dommages matériels directs non assurables ayant eu pour cause déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel ou également, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Les modalités de prise en charge de ces frais sont fixées par décret. (...)" La société Abeille relève appel incident du jugement entrepris en ce qu'il a retenu que la garantie catastrophes naturelles s'appliquait au sinistre subi par Mme [X], en faisant valoir que le caractère déterminant du phénomène naturel anormal n'était pas démontré en l'état de la seule production d'expertises privées dont les conclusions sont contradictoires. Mme [X] sollicite sur ce point la confirmation de la décision de première instance, considérant qu'il résultait suffisamment des expertises dont elle se prévalait l'inanité des conclusions de l'expert désigné par l'assureur, et l'absence de caractère déterminant sur la survenue du sinistre de l'éventuelle insuffisance des fondations de l'immeuble endommagé. C'est à Mme [X], qui réclame l'indemnisation du sinistre qu'elle a subi en octobre 2018 sur le fondement de la garantie due au titre des catastrophes naturelles, d'établir que les conditions posées par l'article précité pour la mise en oeuvre de cette garantie sont réunies, et en particulier celle tenant au caractère déterminant pour la survenue des dommages de l'intensité anormale d'un agent naturel ou, pour les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, de la succession anormale d'événements de sécheresse d'ampleur significative. Or, sur ce point les parties se prévalent d'expertises privées dont les conclusions sont contradictoires quant au caractère déterminant du phénomène naturel. Si toutes semblent s'accorder sur le fait que les fondations de l'extension immobilière sinistrée sont insuffisamment dimensionnées, le rapport d'expertise établi par le cabinet Saretec, dont se prévaut la société Abeille, et qui a été établi au vu d'un diagnostic géotechnique réalisé par la société Ain Géotechnique, attribue à cette insuffisance des fondations un caractère déterminant dans l'apparition des fissures constitutives des dommages, là où le rapport établi par le cabinet Eurexo PJ, et celui établi par M. [M], dont se revendique Mme [X], attribuent le caractère déterminant des désordres au phénomène de retrait et gonflement des argiles. C'est en premier lieu à juste tire que la société Abeille fait valoir qu'il n'existe aucune garantie d'impartialité de la part de M. [M], dès lors que celui-ci, qui a établi de manière non contradictoire un rapport plus de deux années après la réunion d'expertise à laquelle il a participé, est désigné par M. [P], expert du capinet Eurexo PJ, comme ayant assisté à ces opérations en qualité d' "ingénieur-expert (judiciaire), ami de Mme [H] [X]". C'est vainement que, pour contester l'existence de relations amicales permettant de jeter le doute sur l'impartialité de M. [M], l'appelante soutient, sans aucunement le démontrer, que M. [P], des constatations duquel elle se réclame par ailleurs, aurait par erreur substitué les termes "ingénieur-expert (judiciaire), ami de Mme [H] [X]" à ceux d'expert amiable de Mme [H] [X]. En tout état de cause, la cour se trouve confrontée à des conclusions techniquement contraires portées par des experts professionnels qui s'opposent sur des considérations techniques relatives notamment à des valeurs de descentes de charges et de résistance du sol échappant à ses compétences, et sur le bien fondé respectif desquelles elle n'est dès lors pas en mesure de porter une appréciation utile. Il ne saurait par ailleurs être tiré aucune conclusion particulière du fait que les désordres soient survenus à l'occasion d'un épisode de retrait-gonflement ayant donné lieu à une déclaration d'état de catastrophe naturelle, dès lors qu'il n'est pas contestable, ni d'ailleurs contesté que cet épisode a contribué au sinistre, le problème posé à la cour étant de déterminer, entre l'insuffisance des fondations et le phénomène naturel d'ampleur anormale, lequel avait été la cause déterminante de la survenue du sinistre. L'affirmation de Mme [X] selon laquelle le caractère non déterminant de l'insuffisance des fondations devait nécessairement être retenu dès lors que, quelle que soit la profondeur à laquelle elles auraient pu être implantées pour satisfaire aux normes, ces fondations n'auraient pas empêché le mouvement à l'origine des dommages, résulte d'une hypothèse non techniquement démontrée, et dont l'évidence apparaît d'autant moins manifeste que l'immeuble de construction ancienne, dont le bâtiment sinistré constitue une extension, n'a quant à lui subi aucun désordre, alors qu'il est assis sur le même sol. Enfin, il ne peut être tiré pour la société Abeille aucune obligation d'indemnisation au motif qu'elle avait pris en charge, 13 années plus tôt, un sinistre de même nature concernant le même bâtiment, alors au demeurant qu'il n'avait à la suite de ce sinistre pas été réalisé de travaux de reprise des fondations, lesquels avaient pourtant été préconisés. En définitive, Mme [X], qui s'est toujours refusée à solliciter la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire en considérant que les pièces dont elle se prévalait suffisaient à établir le bien-fondé de sa demande, doit supporter les conséquences de cette carence dans l'administration de la preuve lui incombant, la cour n'ayant pas à pallier elle-même à cette carence. Sa demande de prise en charge du sinistre au titre de la garantie catastrophes naturelles sera donc rejetée, le jugement déféré étant infirmé sur ce point. Sur le manquement contractuel de l'assureur
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