MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel interjeté le 20 avril 2026 à 11h12 par Mme [H] [X] [Q] en l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 17 avril 2026 à 11h41 l'a été dans les conditions précitées et est donc recevable.
Sur la demande d'assignation en résidence
Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
En l'espèce, il est constant que Mme [H] [X] [Q] a remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport valide jusqu'au 7 novembre 2032.
Il est également indéniable que la requérante a indiqué lors de son audition être sans domicile, puis a affirmé louer une maison à [Localité 2] pour la période du 19 mars 2026 au 19 avril 2026.
En cause d'appel, elle fournit une attestation d'hébergement en date du 17 avril 2026 émanant de [A] [Z] dans laquelle ce dernier déclare héberger Mme [H] [X] [Q] depuis le 19 mars 2025. Elle produit aussi une facture de cessation d'électricité au nom de M. [Z] en date du 13 février 2026.
La requérante produit en outre une photo d'un avis des sommes à payer émis par le Trésor public à une date inconnue adressé à Mme [H] [X] [G] au domicile de M. [Z].
A l'audience, Mme [H] [X] [G] a déclaré que M. [Z] était son concubin sans pouvoir en justifier et qu'ellle effectuait des aller-retours entre la Guadeloupe et la République dominicaine.
Au regard de ces éléments, Mme [H] [X] [G] ne justifie donc pas d'une adresse stable et certaine.
Ainsi, Mme [H] [X] [G] ne démontre pas qu'elle dispose des garanties de représentation effectives.
Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise et d'ordonner la prorogation de la rétention administrative de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en dernier ressort,