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Cour d'appel, 2ème chambre, 21 avril 2026 — n° 26/00381

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en France ?

Principe retenu

La rétention administrative d'un étranger peut être prolongée si celui-ci ne justifie pas d'une adresse stable et certaine, et s'il n'apporte pas de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée qu'après remise de documents justificatifs d'identité.

Faits clés

  • Mme [H] [X] [G] est de nationalité dominicaine et a été placée en rétention administrative.
  • Elle a reçu une obligation de quitter le territoire national le 13 avril 2026.
  • Elle a déclaré être sans domicile fixe lors de son audition.
  • Elle a produit une attestation d'hébergement et une facture d'électricité au nom d'un concubin.
  • Le juge a confirmé la prorogation de sa rétention administrative en raison de l'absence de garanties de représentation.

Articles cités

article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L. 743-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

Déclarons l'appel de Mme [H] [X] [G] recevable, Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 17 avril 2026 en toutes ses dispositions. Fait à Basse-Terre, au palais de justice, le 21 avril 2026 à 10h00. La greffière Le magistrat délégué

Exposé du litige

PROCEDURE ET MOYENS Vu les dispositions des articles L742-1 à L742-3, L.743-3 à L743-17, et R.741-3, R.742- I. et R.743-1 à R.743-8 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire national en date du 13 avril 2026 avec une interdiction de retour; Vu la décision écrite motivée en date du 13 avril 2026 par laquelle le préfet a placé l'intéressé dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2026 à 15h40 ; Vu la requête de l'administration aux fins de prolongation de la rétention administrative réceptionnée par le greffe du Juge des Libertés et de la Détention le 16 avril 2026 à 15h40; Vu l'ordonnance rendue le 17 avril 2026 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de 26 jours; Vu la déclaration d'appel de Mme [H] [X] [Q] reçue le 20 avril 2026 à 11h22 sollicitant la cour de: - fixer une audience à laquelle il demande à être convoqué; -infirmer l'ordonnance contestée; - prononcer son assignation à résidence. Vu les réquisitions du ministère public en date du 2026 sollicitant l'infirmation de l'ordonnance déférée si M. [W] [J] [S] [P] [Q] justifie d'une adresse fixe et régulière lui permettant d'être assigné en résidence; Vu le mémoire du préfet de la région Guadeloupe en date du 2026 demandant la confirmation de l'ordonnance déférée. En l'absence du préfet de région dûment convoqué mais absent ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel Aux termes de l'article R. 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. En l'espèce, l'appel interjeté le 20 avril 2026 à 11h12 par Mme [H] [X] [Q] en l'encontre de l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention le 17 avril 2026 à 11h41 l'a été dans les conditions précitées et est donc recevable. Sur la demande d'assignation en résidence Aux termes de l'article L 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce, il est constant que Mme [H] [X] [Q] a remis à un service de police ou une unité de gendarmerie un passeport valide jusqu'au 7 novembre 2032. Il est également indéniable que la requérante a indiqué lors de son audition être sans domicile, puis a affirmé louer une maison à [Localité 2] pour la période du 19 mars 2026 au 19 avril 2026. En cause d'appel, elle fournit une attestation d'hébergement en date du 17 avril 2026 émanant de [A] [Z] dans laquelle ce dernier déclare héberger Mme [H] [X] [Q] depuis le 19 mars 2025. Elle produit aussi une facture de cessation d'électricité au nom de M. [Z] en date du 13 février 2026. La requérante produit en outre une photo d'un avis des sommes à payer émis par le Trésor public à une date inconnue adressé à Mme [H] [X] [G] au domicile de M. [Z]. A l'audience, Mme [H] [X] [G] a déclaré que M. [Z] était son concubin sans pouvoir en justifier et qu'ellle effectuait des aller-retours entre la Guadeloupe et la République dominicaine. Au regard de ces éléments, Mme [H] [X] [G] ne justifie donc pas d'une adresse stable et certaine. Ainsi, Mme [H] [X] [G] ne démontre pas qu'elle dispose des garanties de représentation effectives. Il y a lieu, en conséquence, de confirmer la décision entreprise et d'ordonner la prorogation de la rétention administrative de l'appelante. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et en dernier ressort,
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