Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, 2ème chambre, 21 avril 2026 — n° 25/00511

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une vente immobilière déclarée parfaite par le tribunal ?

Principe retenu

Le tribunal peut déclarer une vente immobilière parfaite et ordonner sa publication au registre des hypothèques. En cas d'irrecevabilité des demandes d'une partie, celle-ci peut être condamnée aux dépens et aux frais irrépétibles.

Faits clés

  • Partage des biens de la succession de M. [O] [G] [H] en 1994
  • Vente contestée de deux maisons par Mme [I] [H] à la S.C.I. AS en 2019
  • Jugement du tribunal déclarant M. [N] [H] irrecevable dans ses demandes
  • Confirmation de l'ordonnance en appel
  • Condamnation de M. [N] [H] aux dépens et frais irrépétibles

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, - Dit recevables les dernières conclusions de la S.A.R.L. [Localité 3] remises au greffe le 13 janvier 2026, au plan du respect du principe du contradictoire et des droits de la défense, - Dit recevable M. [N] [H] en son appel à l'encontre de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 4 avril 2025, - Constate que la S.A.R.L. [Localité 3] n'a pas relevé appel incident à l'encontre de l'ordonnance déférée et dit par suite irrecevable sa demande en dommages et intérêts à hauteur de la somme de 534 857 euros, - Confirme l'ordonnance querellée en toutes ses dispositions déférées, Y ajoutant, - Déboute M. [N] [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles, - Le condamne à payer à Mme [I] [H] et à la S.A.R.L [Localité 3], chacune, la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de cette même instance. Et ont signé, La greffière, Le président

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE Par acte authentique des 28 juillet et 15 novembre 1994 portant partage des biens dépendant de la succession de feu M. [O] [G] [H], décédé le 29 juin 1992 à [Localité 4], Mme [I] [H] s'est vu attribuer notamment la propriété pleine et entière des parcelles de terre sises à [Adresse 4], cadastrées sous les n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2] de la section BN ; Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2019, la S.C.I. AS, en la personne de M. [N] [H], associé-gérant, a fait appeler Mme [I] [H] devant le tribunal de grande instance de POINTE-A-PITRE (devenu tribunal judiciaire), à l'effet de voir, pour l'essentiel : - déclarer parfaite la vente par Mme [I] [H] à ladite société, moyennant le prix de 106 714,30 euros, de deux maisons sises à [Adresse 5], sur les parcelles cadastrées : ** pour l'une de ces maisons, sous le n° [Cadastre 1] de la section BN pour une contenance de 5 a 49 ca et sous le n° [Cadastre 3] de la même section pour une contenance de 14 a 73 ca, ** pour l'autre maison, sous le n° [Cadastre 4] de la section BN pour une contenance de 6 a 91 ca, sous le n° [Cadastre 5] de la même section pour une contenance de 2 a 1 ca et sous le n° [Cadastre 2] de la même section pour une contenance de 7 a 37 ca, - et dire que le jugement à intervenir vaudrait acte de vente et devrait être publié en tant que tel à la conservation des hypothèques de [Localité 5] ; M. [N] [H], ès noms, a pris dans ce cadre des conclusions aux mêmes fins ; Par jugement désormais irrévocable (un appel ayant été formé dont s'est ensuite désistée la société AS) du 9 septembre 2021, le tribunal : - a déclaré M. [N] [H] irrecevable en l'intégralité de ses demandes présentées par conclusions, faute d'intervention volontaire à titre principal ou accessoire, - a déclaré la S.C.I. AS recevable en ses demandes, - l'a déboutée de sa demande tendant à voir déclarer parfaite la susdite vente, - a déclaré Mme [I] [H] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts et en sa demande d'expulsion dirigées contre M. [N] [H], - l'a déboutée de ses demandes en dommages et intérêts et expulsion dirigées contre la société AS, - a condamné cette société à payer à Mme [I] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles; ainsi qu'aux dépens, sous distraction ; Un bail commercial a été conclu le 24 juin 2008 entre M. [N] [H], bailleur, d'une part, et, d'autre part, la S.A.R.L. '[Localité 3] DISTRIBUTION', à l'enseigne 'Epicerie Lagon', représentée par M. [Z] [U], gérant, lequel bail porte sur une épicerie de 250 m2, un dépôt avec un laboratoire de 300 m2 et des bureaux de 30 m2, soit une superficie totale de 580 m2, sis à '[Adresse 3]' ; ce bail a été conclu pour une durée de 9 années entières et consécutives à effet du 14 avril 2008 et moyennant un loyer mensuel de 2304,15 euros HT ; Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 21 mars 2024, le conseil de Mme [I] [H] a indiqué à la société [Localité 3] DISTRIBUTION : - que Mme [H] était seule propriétaire de la parcelle sur laquelle était érigé l'entrepôt qu'elle occupait en partie en vertu d'un bail conclu avec M. [N] [H], - que ce bail était donc inopposable à Mme [H], - et qu'elle la mettait donc en demeure de libérer les lieux dans les meilleurs délais ; Prétendant que cette mise en demeure était restée sans effet, Mme [I] [H], par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2024, a fait assigner 'la société [Localité 3]', 'à l'enseigne [Localité 3] DISTRIBUTION', devant le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, à l'effet de voir : - ordonner l'expulsion de ladite société et celle de tous occupants de son chef du local situé sur les parcelles BN [Cadastre 1] à [Cadastre 2] sises à [Localité 4], ainsi que l'évacuation de tout bien meuble se trouvant dans les lieux, avec, au besoin, le concours de la force publique en application de l'article R153-1 du code des procédures civiles d'exécution, d'un serrurier et de déménageurs,

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRET I- Sur la recevabilité des conclusions de la société [Localité 3] remises au greffe et notifiées aux parties, par voie électronique, le 13 janvier 2026 Attendu qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement ; Attendu qu'en l'espèce l'appelant, qui a conclu pour la première et dernière fois par des conclusions remises au greffe le 10 juillet 2025, signifiées aux intimées alors non encore constituées par actes séparés du 18 juillet 2025 et notifiées à chacun des avocats de celles-ci, par RPVA, à mesure qu'ils se constituaient, soit le 30 juillet 2025 pour celui de Mme [I] [H] et le 4 septembre 2025 pour celui de la société [Localité 3], s'est vu remettre, par même voie, les premières conclusions du conseil de cette dernière le 17 septembre 2025, auxquelles M. [N] [H] a fait choix de ne point répliquer, et les secondes, avec 3 pièces nouvelles, le 13 janvier 2026, soit 6 jours avant la date prévisible de clôture du 19 janvier 2026, laquelle a été confirmée par ordonnance de clôture de ce même jour ; Attendu que c'est à tort que M. [N] [H] estime que ces dernières conclusions ont porté atteinte au principe du contradictoire et, partant, aux droits de la défense, puisque : - de première part, s'agissant d'un appel orienté à bref délai en exécution des dispositions impératives de l'article 906 2° du code de procédure civile, avec fixation de la date prévisible de clôture au 19 janvier 2026 dans un avis notifié au conseil de l'appelant dès le 3 juillet 2025, soit cinq mois et demi avant, il appartenait à ce dernier d'être attentif au respect de ces prévisions et de ces délais, et, le cas échéant, de solliciter, avant clôture, le report de celle-ci pour bénéficier d'un délai supplémentaire pour répliquer le cas échéant à toutes nouvelles conclusions de ses adversaires, ainsi que l'article 906-2 al 6 l'y autorisait, ce qu'il s'est abstenu de faire pour, le lendemain de la clôture du 19 janvier 2026, se borner à solliciter le rejet des conclusions de la société [Localité 3] du 13 précédent, - de seconde part, il résulte de la comparaison des deux jeux de conclusions de la société [Localité 3], celui du 17 septembre 2025 et celui du 13 janvier 2026, que les demandes y formulées ne diffèrent que sur le quantum des dommages et intérêts et les moyens proposés au soutien de ceux-ci et que les trois seules pièces ajoutées aux premières communications n'ont trait qu'à l'évaluation du fonds de commerce de l'intéressée (pièce 9) et à de prétendues dégradations commises dans les lieux loués par M. [N] [H] (pièces 10 et 11), alors même : ** que sur la première demande de dommages et intérêts formée dans les conclusions du 17 septembre 2025, M. [N] [H] avait fait choix déjà de ne point répliquer, ** et qu'il n'est rien demandé au titre desdites dégradations, la société intimée s'étant bornée en l'état à faire diligenter une enquête pénale en déposant plainte (pièce 11) et la demande d'une somme de 534 857 euros à titre de dommages et intérêts n'étant motivée, au sein des conclusions du 13 janvier 2026, avant même que ces dégradations ne soient évoquées en pages 12 in fine, que sur l''usage de fausse qualité de propriétaire' de M. [N] [H], et non point sur ces prétendues dégradations, - de troisième et dernière part, le moyen que la cour entend relever d'office au titre de l'irrecevabilité de la demande en dommages et intérêts à hauteur de 534 857 euros, comme non soutenue d'un appel incident, valait également pour la demande au même titre, mais pour un montant moindre, soit 100 000 euros, qui était contenue aux premières conclusions de la société [Localité 3], sans que M. [N] [H] ait cru devoir le soulever lui-même, de quoi il ressort que, entre le 13 et le 19 janvier 2026, il avait tout le temps nécessaire pour le soulever le cas échéant, la cause de cette irrecevabilité étant née dès les conclusions du 17 septembre précédent; Attendu que pour toutes ces raisons, il est manifeste que les dernières conclusions de la société intimée, auxquelles M. [N] [H] a eu tout le loisir de répliquer utilement, soit dans le délai expirant au jour de la clôture prévisible, soit au bénéfice d'un report de celle-ci s'il l'avait demandé, n'ont nullement porté atteinte au principe du contradictoire et aux droits de la défense, si bien qu'il y a lieu de le dire infondé en sa demande de rejet de ces conclusions et de les déclarer recevables ; II- Sur la recevabilité de l'appel Attendu qu'en application de l'article 490 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé peut être frappée d'appel à moins qu'elle n'émane du premier président de la cour d'appel ou qu'elle n'ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l'objet de la demande et le délai d'appel ou d'opposition est de quinze jours ; ce délai court à compter de la signification de la décision ; Attendu qu'en l'espèce, l'ordonnance déférée a été rendue le 4 avril 2025 et si M. [N] [H] n'en a relevé appel que par déclaration du 7 mai suivant, il n'est ni prétendu ni justifié qu'elle aurait été préalablement signifiée à l'une ou l'autre des parties ; qu'il y a donc lieu de déclarer cet appel recevable au plan du délai pour agir ; III- Sur le périmètre de la saisine de la cour Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel ; que l'article 906-2 du même code précise, dans le cadre de la procédure d'appel à bref délai, que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ; et qu'en application de l'article 954 du même code, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée , et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ; Attendu que l'appel incident n'est pas différent de l'appel principal par sa nature ou son objet, si bien : - que les conclusions de l'appelant, que celui-ci soit appelant principal ou incident, doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel, - que l'étendue des prétentions dont la cour est saisie, tant par l'appelant principal que par l'appelant incident, étant déterminée dans les conditions fixées par l'article 954 du code de procédure civile, le respect de la diligence impartie par l'article 906-2 du code de procédure civile est nécessairement apprécié en considération des prescriptions de cet article 954, et les conclusions des intimés ne comportant aucune prétention tendant à l'infirmation ou à la réformation du jugement attaqué ne constituent pas un appel incident valable, quelle que soit, par ailleurs, la recevabilité en la forme de leurs conclusions d'intimés ;
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.