SUR QUOI
- Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de Mme [K] [Z] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R. 3211-18 et R. 3211-19 du code de la santé publique.
Il est donc recevable.
- Sur la poursuite des soins
Aux termes de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°- ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
2°- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
Selon l'article L 3211-12-1 I et II du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement, préalablement saisi par le directeur de l'établissement ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi dans un délai de 8 jours à compter de cette décision. Cette saisine est accompagnée d'un avis motivé rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Il est admis que le juge qui se prononce sur le maintien de l'hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués et ne peut substituer son avis à l'évaluation par des médecins des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Maître [X] a critiqué les avis médicaux qui ne caractérisent pas de péril imminent.
Elle produit des attestations émanant de proches de Mme [Z]. Mme [F] [B] atteste de cris d'hommes entendus le 4 août 2023 et venant du domicile de Mme [Z] ainsi que de l'aveu du fils du couple le lendemain que M. [E] avait frappé son épouse. Ce témoin a communiqué des échanges sms avec le fils du couple [E] lequel évoque la violence de son père depuis que lui et sa soeur sont petits, dit sa mère manipulatrice et que la situation est connue par des personnes de la mairie.
Mme [D] [H], amie de Mme [Z] confirme que le couple ne s'entend plus et qu'une procédure de divorce est engagée. Néanmoins, elle rapporte essentiellement les dires de son amie concernant les violences dont elle serait victime au sein du foyer.
Mme [U] [P], amie de Mme [Z] a rapporté les dires de son amie sur des violences dont elle serait victime de la part de son fils mais reconnaît ne pas y avoir assisté.
Le 16 août 2025, Mme [E] a fait, auprès de la gendarmerie, une déclaration de main courante pour signaler le comportement harcelant et agressif de son fils [S]. Le 6 mars 2026, elle a déposé une plainte contre son fils réitérant des accusations de violences et autres harcèlements exercés contre elle voire contre son époux.
Cette situation et l'appréciation de la portée pénale ou civile des faits dénoncés ne relèvent pas de la cour saisie.
Il importe au contraire de vérifier si les éléments médicaux justifient une hospitalisation sous contrainte. En l'espèce, le certificat médical doit constater l'état mental de la personne malade et indiquer les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins.
En l'espèce, il résulte du certificat initial établi par le docteur [I] [Q] du 4 avril 2026, qui a fondé l'admission au CESAME : 'des troubles du comportement se manifestant par une méfiance au premier plan en entretien avec des idées délirantes de persécution, centrées sur son fils et son mari, de mécanisme interprétatif et intuitif avec adhésion totale et discordance idéo affective. Il existe un discours diffluent mais des idées délirantes qui restent systématisées avec conviction que ses proches souhaitent lui faire quitter le domicile. On note des rires immotivés. Les fonctions instinctuelles sont préservées. Il existe un vécu d'insécurité constant au domicile. Ces symptômes et les troubles du comportement en lien, associés à l'inquiétude de ses proches et de la psychiatre traitante, nécessitent des soins psychiatriques urgents en milieu spécialisé. Des soins sans consentement en péril imminent sont initiés devant la labilité du consentement à l'hospitalisation, les tiers de la patiente étant désignés comme persécuteurs'.
Le docteur [I] [Q] caractérise les troubles du comportement présentés par Mme [Z], constate qu'ils rendent son consentement impossible et conclut à l'existence d'un péril imminent justifiant l'hospitalisation sans consentement. Cet acte remplit donc parfaitement les conditions légales de l'hospitalisation sous contrainte.
Les certificats médicaux de 24 heures puis de 72 heures exposent les éléments suivants :
- docteur [J] [T], le 5 avril 2026 : 'elle se présente calme, le discours prolixe, légèrement diffluent sans réel passage du coq à l'âne. Légère tachypsychie sans tachyphémie. Le discours est dominé par les difficultés vécues au domicile (violences de la part de son fils dont elle serait la victime), sans que le discours apparaisse comme franchement délirant. Le propos reste organisé sur le temps de l'échange. Le sommeil n'est pas réduit. Il n'y a pas actuellement d'achats impulsifs, pas de deshinibition verbale ou comportementale observable. L'humeur est neutre, stable durant l'échange. Pas d'augmentation décrite de l'activité dans la journée. Le temps d'observation sur l'unité reste court. Il est nécessaire ce jour de prolonger ce temps d'évaluation quelque peu.'
- docteur [L] [N], le 7 avril 2026 : 'patiente hospitalisée en soins sans consentement pour symptomatologie hypomaniaque et propos délirant avec ambivalence vis-à-vis des soins. Ce jour, Mme [E] est rencontrée dans un bureau. Elle présente une logorrhée et une tachypsychie, elle verbalise la persistance d'un vécu interprétatif à l'encontre de son mari et de sa belle famille avec adhésion totale. Elle ne critique pas les troubles du comportement ayant précédé l'hospitalisation. Son traitement est en cours d'adaptation. Mme [E] n'adhère pas à l'hospitalisation du fait d'une anosognosie partielle. Un point social est nécessaire dans un contexte de conjugopathie et de séparation en cours. ' Elle évoque une crise psychique en cours.
Les médecins ont conclu que 'Dans ce contexte les soins sans consentement sous la forme d'une hospitalisation complète restent justifiés'.
Un certificat médical établi par le docteur [R] [C], psychiatre au CESAME, le 9 avril 2026, en application des dispositions de l'article L 3211-12-1 susvisé, a conclu : 'patiente admise en SPI dans un contexte de symptomatologie hypomaniaque, avec ce jour néanmoins un contact marqué par une jovialité relativement discordante et au premier plan la persistance d'un vécu de persécution envers ses proches (dont une part de réalité ne peut être écartée) et une probable altération du jugement, notamment devant une rationalisation des troubles de comportement présentés en amont de cette admission. Une temps d'hospitalisation demeure nécessaire pour observation clinique, modalité de prise en charge pour laquelle Mme [E] ne semble pas en capacité de donner un consentement éclairé'.
Cet avis du docteur [C] est motivé, rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil, et se prononce sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.
Enfin, les éléments médicaux les plus récents, soit l'avis motivé du docteur [C], le 17 avril 2026 transmis au greffe de la Cour conformément aux dispositions de l'article L3211-12-4 alinéa 2 du code de la santé publique, a indiqué :