MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la recevabilité de la requête de deuxième prolongation et le registre actualisé :
Aux termes de l'article R. 742-1 du CESEDA « Le juge des libertés et de la détention est saisi par simple requête de l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention ».
L'article R. 743-2 dispose quant à lui qu'« à peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L.744-2 »
S'agissant du registre actualisé, peu de mentions sont obligatoires. Il résulte de l'article L.744-2 du CESEDA que l'autorité administrative, d'une part, tient à jour un registre relatif aux personnes retenues, d'autre part, tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l'espèce, les pièces qui seraient manquantes ne sont pas précisées. Il est constaté que le dossier joint à la requête préfectorale comporte une demande de laissez-passer consulaire adressée au Consulat Général de la République Démocratique et Populaire d'Algérie le 23 mars 2026, un refus d'embarquer le 26 mars 2026 et le 20 avril 2026 sur des vols à destination de l'Algérie; que le registre comporte sinon la mention de la date et heure d'arrivée au centre de rétention (23 mars 2026), de la mesure d'éloignement, la date de la décision de placement, la provenance de Monsieur [F] [M] (maison d'arrêt des Baumettes), l'identité de la personne retenue, la signature du retenu, le matricule et la signature de l'agent.
En conséquence, le dossier joint à la requête préfectorale comportant les pièces relatives aux diligences effectuées, le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de « la violation combinée de l'article 8 de la CEDH et l'article 3-1 de la CIDE:
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, critères de la compétence du juge administratif. Le moyen ne doit pas être apprécié en fonction du titre d'éloignement puisque cette analyse relève exclusivement de la juridiction administrative, mais sur les seules bases du placement en rétention administrative. Toute privation de liberté est en soi une atteinte à la vie privée et familiale de la personne qui en fait l'objet. Cependant le seuil d'application de l'article 8 de la CEDH nécessite qu'il soit démontré une atteinte disproportionnée à ce droit, c'est à dire une atteinte trop importante et sans rapport avec l'objectif de la privation de liberté.
Les droits des étrangers en rétention prévus par les articles L 744-4 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, accordent à la personne placée en rétention un large droit de visite et de contact familiaux.
Le placement en rétention est justifié au cas d'espèce par la nécessité de s'assurer de la personne sur qui pèse une obligation de quitter le territoire et qui n'entend pas s'y conformer volontairement.
Ainsi, le placement en rétention administrative, du fait de sa durée nécessairement limitée, ne saurait porter une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni à l'intérêt supérieur de l'enfant. Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de Monsieur [N] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH ni d'une atteinte à la convention internationale des droits de l'enfant.
Par ailleurs, ainsi qu'il est noté supra, le juge judiciaire en charge du contrôle de la rétention n'est pas juge de la légalité de la décision d'éloignement, laquelle relève de la seule compétence du juge administratif.
Monsieur [N] ne justifie pas en tout état de cause qu'il subvient aux besoins de sa compagne, de son fils et des deux autres enfants de sa compagne, étant précisé qu'il est sorti de détention le 23 mars 2026. Il ressort enfin que Monsieur [N] a été condamné le 1er septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Marseille notamment pour non-respect d'une assignation à résidence.
Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Sur les conditions de l'assignation à résidence
Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4º, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
En l'espèce, la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives (en possession uniquement d'un passeport périmé). Par ailleurs, Monsieur [N] a fait à plusieurs reprises obstruction à une mesure d'éloignement (refus d'embarquer les 26 mars et 20 avril 2026 sur des vols à destination de l'Algérie). Il a en outre été condamné en septembre 2025 pour non-respect d'une assignation à résidence. Dans ces conditions, une assignation à résidence constituerait un risque sérieux de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire.