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Cour d'appel, rétention administrative, 22 avril 2026 — n° 26/00667

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Synthèse de la décision

Question juridique

La prolongation de la rétention administrative d'un étranger peut-elle être confirmée malgré des problèmes de santé allégués ?

Principe retenu

La décision de prolongation de la rétention administrative doit prendre en compte l'état de santé de l'intéressé, mais celui-ci doit prouver que son état est incompatible avec le maintien en rétention. En l'espèce, les éléments médicaux fournis ne démontrent pas une telle incompatibilité.

Faits clés

  • Monsieur [B] [Y] est de nationalité tunisienne et a été placé en rétention administrative.
  • Il a présenté un état de santé, notamment un diabète insulino-dépendant déséquilibré.
  • La préfecture a sollicité la confirmation de l'ordonnance de maintien en rétention.
  • Monsieur [B] [Y] a demandé sa remise en liberté en raison de son état de santé.
  • L'ordonnance contestée a été rendue le 21 avril 2026.

Articles cités

article L740-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

Dispositif

Déclarons recevable la requête en prolongation Rejetons les moyens soulevés Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention en date du 21 avril 2026. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [B] [Y] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives Palais Verdun , bureau 443 Téléphone : [XXXXXXXX01] - [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] Courriel : [Courriel 1] Aix-en-Provence, le 22 Avril 2026 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 2] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du - Maître [P] [W] NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 22 Avril 2026, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [B] [Y] né le 21 Février 1999 à [Localité 1] de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE prononçant l'interdiction temporaire du territoire français du 16 janvier 2025 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 21 mars 2026 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 23 mars 2026 à 09h00; Vu l'ordonnance du rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [B] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 21 Avril 2026 à 15h16 par Monsieur [B] [Y] ; A l'audience, Monsieur [B] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance querellée et à la remise en liberté de son client ; Il soulève l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il soutient que l'administration n'a pas effectué les diligences nécessaires et qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement; que son client présente un état de vulnérabilité ; Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée ; il fait valoir que la requête est bien accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles que toutes les diligences ont été effectuées et que monsieur ne justifie pas d'un état d'incompatibilité avec son placement en rétention, que monsieur constitue une menace à l'ordre public ; Monsieur [B] [Y] déclare j'ai deux certificats médicaux du centre je suis fatigué je ne mange pas comme je devrais il n'y a pas de médecin tous les jours la nuit il n'y a pas de permanence je prends le stylo pour me soigner moi même ce matin j'ai fais les analyse je suis à 4 grammes je sais que j'ai fauté j'ai fait de la prison mais il s'agit de ma santé qui s'aggrave j'ai perdu mes dents et j'ai des douleurs je demande la liberté et je partirai ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. Sur la recevabilité de la requête préfectorale en prolongation Il est soulevé dans la déclaration d'appel l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation pour défaut de pièces justificatives utiles et l'absence de registre actualisé sans indiquer quelles seraient les pièces justificatives manquantes et pourquoi le registre ne serait pas actualisé. Il appartient à celui qui invoque une demande ou un moyen d'en démontrer le bien fondé, s'agissant d'un contentieux relevant du code de procédure civile, qu'en l'espèce, la déclaration d'appel se contente d'affirmer sans démontrer, le moyen ne saurait donc prospérer ; au surplus la requête préfectorale en prolongation étant notamment bien accompagnée du registre actualisé et de toutes les pièces justificatives utiles. Sur le moyen tiré du défaut de diligences Aux termes de l'article L741-3 du CESEDA, "Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet." Il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du CESEDA de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. Cela induit, sauf circonstances insurmontables, la production de pièces par l'administration qui établissent ces diligences, en fonction de la situation de l'étranger. Par ailleurs, il convient de rappeler que la réalisation d'actes sans véritable effectivité, tels que des relances auprès des consulats n'est pas requis dès lors que l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires ; En l'espèce, il résulte de la procédure que les autorités consulaires tunisiennes ont été saisies dès le 23 mars 2026 et relancées le 17 avril 2026, de sorte que les diligences ayant été régulièrement effectuées, que malgré les diligences accomplies il n'a pas été possible de pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement dans les délais, qu'il n'appartient pas aux autorités françaises d'adresser des injonctions aux autorités étrangères, les documents de voyage n'ayant pas encore tous été reçus et la présente procédure étant introduite pour une deuxième prolongation, au visa de l'alinéa 1 de l'article L742-4 du code, qu'il n'en résulte donc aucune obligation de bref délai - concernant la levée des obstacles - à démontrer, le moyen devant être rejeté Sur l'état de vulnérabilité allégué : l'article L. 741-4 du CESEDA précise : " La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger'. Les étrangers placés en rétention peuvent pourtant demander tout examen au médecin du centre de rétention administrative qui est habilité à prendre en charge l'étranger selon les dispositions de l'article R.744-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et dans les conditions explicitées par l'instruction du Gouvernement du 11 février 2022 qui tire les conséquences des dispositions du code de la santé publique et du code de déontologie médicale L'incompatibilité médicalement établie de l'état de santé avec la rétention ou le maintien en zone d'attente est certes une circonstance qui autorise le juge judiciaire à mettre fin à la rétention ou au maintien en zone d'attente, dans le cadre de son contrôle (2e Civ., 8 avril 2004, pourvoi n°03-50.014). Toutefois, s'il appartient au juge de vérifier que les droits précités liés à la protection de la santé sont respectés au sein du centre de rétention, une juridiction, pas plus qu'une association d'aide aux droits, qui ne dispose d'aucune compétence médicale, ne saurait se substituer aux instances médicales et administratives qui seules assurent la prise en charge médicale durant la rétention administrative et apprécient les actes à accomplir. Un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmier. S'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits (1re Civ., 12 mai 2010, pourvoi n°0912.877 / jurinet) En effet le règlement intérieur du centre prévoit que l'infirmerie est librement accessible, qu'un médecin y donne des consultations sur rendez-vous et qu'un infirmier y assure des permanences (art. R. 744-6, ancien art R. 553-3 7° du CESEDA) Il appartient donc à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical à son arrivée ou que son état est incompatible avec son maintien en rétention ; En l'espèce, monsieur communique deux certificats médicaux l'un du docteur [S] en date du 10 avril 2026 mentionnant que le maintien en rétention de l'intéressé est 'préjudiciable pour son état de santé' et le second du docteur [H] certifiant que l'intéressé présente un 'diabète insulino-dépendant déséquilibré en cours de solution thérapeutique par réadaptation des doses d'insuline' en date du 20 avril 2026 de sorte qu'il ne résulte pas de ces documents que l'état de santé de Monsieur [B] [Y] serait incompatible avec son amintien en rétention ; le moyen sera rejeté ; PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Constatons la régularité de la procédure
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