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Cour d'appel, chambre 1-11 ho, 21 avril 2026 — n° 26/00058

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Synthèse de la décision

Question juridique

La mesure d'hospitalisation sous contrainte est-elle justifiée dans le cas de Monsieur [U] [E] ?

Principe retenu

L'hospitalisation sous contrainte doit être justifiée par l'état de santé du patient et la nécessité de soins. Le juge ne peut pas se prononcer sur la pertinence des soins médicaux dispensés, mais doit s'assurer que la mesure n'est pas excessive par rapport aux besoins de santé du patient.

Faits clés

  • Monsieur [U] [E] a été hospitalisé sous contrainte en raison de troubles psychiatriques.
  • Il a exprimé son désaccord avec la décision d'hospitalisation, arguant d'une absence d'analyse approfondie de son état.
  • Des médecins ont signalé un risque d'atteinte à l'intégrité du patient et un comportement hétéro-agressif.
  • Monsieur [U] [E] a été en fugue et a confirmé qu'il n'était pas dangereux.
  • Le certificat médical indique qu'il est coopérant et qu'il va mieux.

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article L3211-2-1 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public. Le greffier Le président

Exposé du litige

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026. ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Avril 2026 Signée par Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, À L'AUDIENCE Monsieur [U] [E] ne s'oppose pas à la publicité des débats, Il a été donné lecture des réquisitions de madame l'avocat général, Maître Maïlys LARMETconseil du patient entendu en sa plaidoirie indique: 'La décision avait été signé mais pas daté nous ne savons pas si nous sommes dans les délais. Le patient qui signe un document sans que cela soit daté pose problème. Il n'y a pas eu de médecin extérieur, cela vicie la procédure. La mesure privative de liberté n'est pas justifiée. Je vous demande de prononcer la fin de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. J'appelle systématiquement les patients avant audience mais ce matin je n'ai pas pu joindre monsieur au téléphone car le centre hospitalier m'informe que monsieur est en fugue et qu'elle me rappellera lorsqu'il reviendra manger. Monsieur est amené à fuguer régulièrement. Il s'avère que monsieur n'est pas dangereux, il fait des allers-retours. Monsieur m'a confirmé qu'il était en fugue et il m'a affirmé qu'il est allé à [Localité 4] s'acheter un téléphone car il a perdu le sien et c'était ok pour les médecins. Monsieur m'explique sa fugue. Le certificat médical indique que monsieur est coopérant et qu'il va mieux. La mesure d'hospitalisation sous contrainte n'est pas justifiée. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du premier juge' Monsieur [U] [E] déclare : 'je n'étais pas présent le jour d'audience le 10 avril, et je n'étais pas prévenu auparavant de cette date d'audience. J'ai fait appel. L'analyse des psychiatres est légère ils m'ont vu très peu de fois. Je demande à les voir mais ils n'ont pas le temps. J'ai l'impression qu'il me juge par mon apparence, qu'ils ont déjà une image de moi. Ce qui me perturbe c'est qu'il n'y a pas d'analyse profonde me concernant. Je n'ai pas de vrai thérapie profonde. J'admets avoir été violent avec ma mère mais j'ai des antécédents, mon frère m'a violenté et j'ai été au plus bas avec des soucis de santé. Lorsque je rentre chez moi, je voulais être tranquille, et ma mère me cherchait elle m'a donné le premier coup qui a fait débordé le vase. Et j'ai pété les plombs mais j'ai conscience que je dois gérer ma colère. Je sais que j'ai eu plus de force qu'elle. Le médecin m'a dit que je ne me remets pas en cause je ne comprends pas cette analyse. Je trouve cela injuste et étrange. Je ne comprends pas cette analyse sans voir mon évolution. J'ai besoin de sortir pour être apaisé psychologiquement et prendre l'air. J'ai besoin de beaucoup marcher. J'admets avoir besoin de traitement et j'accepte de le prendre. Je suis pleinement conscient de l'acte que j'ai commis. C'est l'injustice qui m'a rendu aussi dingue. L'injustice et la bêtise humaine me révolte. Il y a une analyse peu profonde et une décision injuste à mon égard.'. Le représentant de la préfecture et la direction du centre hospitalier n'ont pas comparu.

Motivations de la décision

MOTIFS Vu la décision du 30 mars 2026 du directeur d'établissement portant admission en soins psychiatriques de Monsieur [U] [E] à la demande d'un tiers au visa du certificat médical du docteur [X] [S] du 30 mars 2026 ; Vu la décision du 2 avril 2026 du directeur d'établissement portant maintien de l'admission en soins psychiatriques au visa du certificat médical du docteur [M] [D] du 2 avril 2026 ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de MARSEILLE du 10 avril 2026, ayant ordonné la poursuite de l'hospitalisation complète de Monsieur [U] [E] ; Vu l'appel interjeté par courrier de Monsieur [U] [E] du 13 avril 2026 ; Vu les certificats médicaux : - initial du docteur [X] [S] du 30 mars 2026, - de 24 heures du docteur [Q] [V] du 31 mars 2026, - de 72 heures du docteur [N] [Z] du 2 avril 2026, - de l'avis médical du docteur [N] [Z] du 3 avril 2026 à destination du juge du tribunal judiciaire, - de situation du docteur [N] [Z] du 21 avril 2026 ; La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement n'est pas contestée. Aux termes de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique, « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ('), ait statué sur cette mesure : 1° Avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission ; (') II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. (') ». L'article L. 3212-1 du code de santé publique énonce : 'I.-Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article L. 3211-2-1. II.-Le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission : 1° Soit lorsqu'il a été saisi d'une demande présentée par un membre de la famille du malade ou par une personne justifiant de l'existence de relations avec le malade antérieures à la demande de soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants exerçant dans l'établissement prenant en charge la personne malade. Lorsqu'elle remplit les conditions prévues au présent alinéa, la personne chargée, à l'égard d'un majeur protégé, d'une mesure de protection juridique à la personne peut faire une demande de soins pour celui-ci. La forme et le contenu de cette demande sont fixés par décret en Conseil d'Etat. La décision d'admission est accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues aux 1° et 2° du I du présent article sont réunies. Le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Il doit être confirmé par un certificat d'un second médecin qui peut exercer dans l'établissement accueillant le malade. Les deux médecins ne peuvent être parents ou alliés, au quatrième degré inclusivement, ni entre eux, ni du directeur de l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui prononce la décision d'admission, ni de la personne ayant demandé les soins ou de la personne faisant l'objet de ces soins ; 2° Soit lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade. Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci. Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts'. Selon l'article L. 3211-2-1 du code de la santé publique, 'I.-Une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement. La personne est prise en charge : 1° Soit sous la forme d'une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 du présent code ; 2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1. II.-Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l'établissement d'accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l'évolution de l'état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat. Pour l'établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l'établissement d'accueil recueille l'avis du patient lors d'un entretien au cours duquel il donne au patient l'information prévue à l'article L. 3211-3 et l'avise des dispositions du III du présent article et de celles de l'article L. 3211-11. III.-Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l'égard d'un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I'. L'article L. 3211-11 du code de la santé publique précise que : 'Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié. Le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient transmet immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil un certificat médical circonstancié proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état.
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