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Cour d'appel, chambre civile, 22 avril 2026 — n° 25/00659

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de radiation d'une affaire peut-elle être rejetée en raison de l'exécution d'une décision antérieure ?

Principe retenu

La demande de radiation d'une affaire est rejetée si la décision antérieure a été exécutée. Toutefois, si l'exécution intervient après la demande de radiation, il peut être fait droit à une demande d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Faits clés

  • La SAS COMTESSE DU BARRY a obtenu un jugement condamnant la SCI IMMO MH à payer une somme d'argent.
  • La SCI IMMO MH a interjeté appel de ce jugement.
  • La SAS COMTESSE DU BARRY a demandé la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution.
  • L'exécution du jugement a eu lieu après la demande de radiation.
  • La cour a condamné la SCI IMMO MH à verser 1.000 euros à la SAS COMTESSE DU BARRY sur le fondement de l'article 700.

Articles cités

article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Constatons l'exécution de la décision et rejetons la demande la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour, Condamnons la SCI IMMO MH à payer à la SAS COMTESSE DU BARRY la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons la SCI IMMO MH aux dépens de l'incident. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement en date du 20 juin 2025, le tribunal de commerce d'AUCH : - s'est déclaré compétent. - a déclaré recevable l'action paulienne engagée par la SAS COMTESSE DU BARRY. - a condamné la SCI IMMO MH à payer à la SAS COMTESSE DU BARRY la somme principale de 75.984,79 € majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2019, date de la mise en demeure. - a débouté la SAS COMTESSE DU BARRY de sa demande à titre du préjudice moral. - a condamné la SCI IMMO MH à verser à la SAS COMTESSE DU BARRY la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - a mis à la charge de la SCI IMMO MH les dépens, liquidés pour le greffe à la somme de 109,74 €. - a rejeté la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire. Le 28 juillet 2025, la SCI IMMO MH a interjeté appel, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. Les parties ont conclu au fond le : - 27 octobre 2025 pour l'appelante. Par conclusions en date du 19 novembre 2025, la SAS COMTESSE DU BARRY a formé incident aux fins de radiation de l'affaire du rôle, et demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses écritures du 25 février 2026, de : condamner la SCI IMMO MH à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Par conclusions en date du 24 février 2026, la SCI IMMO MH demande au conseiller de la mise en état de : - prendre acte de l'exécution, par la société SCI IMMO MH, du jugement dont appel. - déclarer en conséquence la demande de radiation de l'appel sans objet. - constater, le cas échéant, le désistement d'incident de la société COMTESSE DU BARRY et l'acceptation de la concluante. - dire que les dépens afférents au présent incident seront joints au fond et suivront le sort de l'instance d'appel. - débouter la société COMTESSE DU BARRY de toutes ses demandes, fins et prétentions, notamment au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION La décision du 20 juin 2025, ayant été exécutée, la demande de radiation est rejetée. Cependant, cette exécution n'est intervenue que le 27 janvier 2026 après l'introduction de la demande de radiation pour défaut d'exécution. Il convient donc de faire droit à la demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à concurrence de 1.000,00 euros. PAR CES MOTIFS Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe,
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