MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier.
Les consorts [N] [R] déclarent vivre dans une caravane, être domiciliés au CCAS, disposer d'un revenu de référence pour 2023 de 500,00 euros et pour 2025 de 1.044,00 euros ; qu'ils n'ont aucun autre moyen d'existence et qu'ils supportent des charges dont l'assurance de la voiture de leur fils. Ils justifient de la perception du RSA pour le mois de janvier 2026.
Les époux [Q] relèvent que les appelants ont perçu le prix de vente de l'immeuble pour une somme supérieure à 200.000 euros, que M [N] est inscrit au RNE comme entrepreneur individuel pour une activité de nettoyage de façades, murs et terrasses et que son épouse a le statut de conjoint collaborateur.
Les consorts [N] [R] ne justifient pas de l'emploi du prix de vente de la maison objet du litige, alors qu'aux termes de l'acte de vente, l'immeuble n'est pas grevé d'une hypothèque et qu'ils ont donc perçu l'intégralité dudit prix.
L'existence des conséquences manifestement excessives de l'exécution de la décision revêtue de l'exécution provisoire n'est donc pas établie.
Il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour.
Les consorts [N] [R] succombent, ils supportent la charge des dépens de l'incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe et susceptible de déféré dans le délai de 15 jours,