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Cour d'appel, chambre civile, 22 avril 2026 — n° 25/00493

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Synthèse de la décision

Question juridique

La demande de radiation d'une affaire peut-elle être rejetée lorsque la décision entreprise est en cours d'exécution ?

Principe retenu

La demande de radiation d'une affaire du rôle des affaires civiles de la cour peut être rejetée si la décision entreprise est en cours d'exécution. Les parties doivent supporter les dépens de l'incident par elles avancés.

Faits clés

  • Les époux [H] [Q] et [U] [V] ont été victimes d'une usurpation d'identité.
  • Ils ont assigné la SA [J] [C] pour faire constater l'inopposabilité d'un contrat de crédit.
  • Ils demandent le remboursement des échéances prélevées au titre du prêt.
  • La banque a conclu au débouté et a demandé le paiement d'une somme de 15.116 euros.
  • Les époux ont versé une somme de 2.500 euros en exécution de la décision entreprise.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour, Disons que chacune des parties supporte la charge des dépens de l'incident par elle avancés. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE Faisant notamment valoir qu'ils ont été victime d'une usurpation d'identité, suivant acte du 22 avril 2024, les époux [H] [Q] et [U] [V] ont assigné la SA [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] aux fins de voir : - constater l'inopposabilité du contrat de crédit souscrit auprès de la société [Adresse 1] d'un montant de 13 500 euros et leur déclarer inopposable - en conséquence, condamner la société [J] [C] à leur rembourser l'ensemble des échéances prélevées au titre du prêt - à titre subsidiaire constater le manquement de la société [Adresse 1] à son devoir de vigilance et en conséquence la condamner en réparation à leur payer la somme de 13 500 euros au titre du contrat conclu - à titre très subsidiaire, constater le manquement de la société [J] [C] à son devoir de mise en garde, et la condamner à leur payer la somme de 13 000 euros - à titre infiniment subsidiaire de prononcer la déchéance des intérêts conventionnels et pénalités - en toutes hypothèses débouter la société [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions - ordonner la radiation de Monsieur et Madame [Q] du FICP à la diligence et aux frais de [J] [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard - condamner la société [J] [C] à leur payer la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice moral et financier, outre 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ainsi que les sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée, en application des dispositions de l'article R631-4 du code de la consommation. En réponse la banque conclut au débouté et à la condamnation solidaire des époux [Q] au paiement : - à titre principal d'une somme de 15.116 euros outre intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure du 9 avril 2024 et au taux légal sur le surplus au titre de la déchéance du terme du contrat souscrit - à titre subsidiaire d'une somme de 15.116 euros outre intérêts au taux contractuel sur le capital restant dû à compter de sa demande et au taux légal sur le surplus au titre de la résolution du contrat souscrit pour manquement à leur obligation essentielle de paiement - à titre infiniment subsidiaire la somme de 13 500 euros au titre de la répétition de l'indu en application des dispositions de l'article 1302-1 du code civil, outre les intérêts au taux légal à compter de ses écritures - en tout état de cause la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement en date du 28 avril 2025, le juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] a notamment : - déclaré inopposable aux époux [Q] le contrat souscrit auprès de la SA [Adresse 1] le 28 septembre 2023 ; - condamné solidairement les époux [Q] à payer à la SA [J] [C] la somme de 13.500 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 sous déduction des sommes qu'ils ont déjà réglées dans le cadre du crédit non souscrit ; - ordonné la radiation des époux [Q] du FICP au titre du crédit du 28 septembre 2023, à la diligence et aux frais de la SA [Adresse 1] ; - rejeté les autres demandes ; - rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - condamné solidairement les époux [Q] aux entiers dépens de l'instance. Le 16 juin 2025, les époux [Q] ont interjeté appel, les chefs du jugement critiqués dans la déclaration d'appel sont les suivants : - condamné solidairement les époux [Q] à payer à la SA [J] [C] la somme de 13 500 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2025 sous déduction des sommes qu'ils ont déjà réglées dans le cadre du crédit non souscrit ; - rejeté les autres demandes ; - condamné solidairement les époux [Q] aux entiers dépens de l'instance. Les parties ont conclu au fond le : - 16 juillet 2025 pour les appelants - 16 octobre 2025 pour l'intimée.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier. En l'espèce, il apparaît que la décision entreprise est en cours d'exécution, les époux [Q] ayant versé la somme de 2.500,00 euros. Il n'y a donc pas lieu à radiation. Chacune des parties supporte les dépens de l'incident, l'équité commande qu'il ne soit pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile.
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