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Cour d'appel, chambre civile, 22 avril 2026 — n° 25/00256

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire du rôle des affaires civiles en cas de demande de radiation ?

Principe retenu

La demande de radiation d'une affaire du rôle des affaires civiles ne suspend pas les délais impartis à l'appelant. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut constater la péremption de l'affaire si les conditions sont réunies.

Faits clés

  • M. [F] a émis deux factures impayées à la SARL CARRE VERT FOURRAGES.
  • Le tribunal de commerce a condamné la SARL à verser 11.296,00 € à M. [F].
  • La SARL a interjeté appel du jugement du 10 février 2025.
  • M. [F] a demandé la radiation de l'affaire pour péremption.
  • L'EURL a réalisé un résultat négatif en 2023 et 2024.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous, André BEAUCLAIR, président de chambre, magistrat de la mise en état, statuant publiquement contradictoirement et par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires civiles de la cour, Disons que chacune des parties conserve la charge des dépens de l'incident par elle avancés. La greffière Le conseiller de la mise en état Nathalie CAILHETON André BEAUCLAIR

Exposé du litige

' ' ' EXPOSÉ DU LITIGE M. [A] [F] entrepreneur individuel de travaux agricoles et propriétaire foncier vend depuis 2014 à la SARL CARRE VERT FOURRAGES du foin sur pied, les factures étant établies à l'issue de la fenaison et réglées sans incident. Le 29 décembre 2022, M. [F] a émis deux factures d'un montant respectivement de 2.501,40 euros relative au solde de la fenaison 2021 et l'autre de 21.296,00 euros relative à la fenaison 2022 qu'il déclare impayées malgré mise en demeure en date du 22 juin 2023. Par acte du 31 août 2023, M. [F] a assigné la SARL en paiement des sommes de 13.797,40 € outre les intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SARL s'oppose à la demande contestant un impayé en 2021 et la livraison de la fenaison 2022. Par jugement en date du 10 février 2025, le tribunal de commerce de CAHORS a notamment : - condamné la SARL CARRE VERT FOURRAGES à verser à M. [F] la somme de 11.296,00 € outres intérêts au taux légal à compter de du 31 août 2023 et l'a débouté du surplus de ses demandes - débouté la SARL CARRE VERT FOURRAGES de l'ensemble de ses demandes - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - condamné la SARL CARRE VERT FOURRAGES au paiement de la somme de 1.000,00 euros à M [F] en application de l'article 700 du code de procédure civile - condamné la SARL CARRE VERT FOURRAGES aux dépens y compris d'exécution. La SARL CARRE VERT FOURRAGES a interjeté appel le 28 mars 2025, tous les chefs du jugement sont expressément critiqués dans la déclaration d'appel. Les parties ont conclu au fond le : - 28 juin 2025 et le 23 décembre 2025 pour l'appelante ; - 26 septembre 2025 pour l'intimé. Par conclusions en date du 26 septembre 2025, l'intimé forme incident et demande au conseiller de la mise en état, aux termes de ses conclusions du 26 janvier 2026, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile de : - ordonner la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro 25/00256 - condamner l'EURL CARRE VERT FOURRAGE aux dépens de l'incident. Par conclusions en date du 25 novembre 2025, l'EURL CARRE VERT FOURRAGES demande au conseiller de la mise en état de : - débouter M [F] de sa demande - dire ce que de droit sur les dépens. Il est fait renvoi aux écritures des parties pour plus ample exposé des éléments de la cause, des prétentions et moyens des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911. Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d'office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée. L'existence des conséquences manifestement excessives s'apprécie par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement du créancier. En l'espèce, il apparaît que l'EURL a réalisé un résultat négatif en 2023 de - 5 328,37 euros et en 2024 de - 32 908,07 euros ; qu'elle a mis en vente du matériel pour exécuter la décision ; qu'elle a réduit ses effectifs à un salarié ; qu'elle serait propriétaire indivise d'une machine avec l'intimé dont la vente permettrait de le désintéresser. Au vu de ces éléments les conséquences manifestement excessives sont établies et la demande de radiation rejetée. Chaque partie conservera la charge des frais et dépens qu'elle a engagés dans l'incident.
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