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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 10 avril 2026 — n° 25/00181

Sursis à statuer

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la responsabilité civile d'un médecin en cas de complications médicales post-consultation ?

Principe retenu

La responsabilité civile d'un médecin peut être engagée en cas de faute dans l'exercice de ses fonctions, entraînant un préjudice pour le patient. Il est nécessaire de prouver le lien de causalité entre la faute et le dommage subi.

Faits clés

  • Consultation médicale par visioconférence pour renouvellement de traitement anti-hypertenseur
  • Prescription de CIALIS pour troubles de l'érection
  • Survenue de vertiges, nausées et douleurs après la consultation
  • Diagnostic d'un AVC cérébelleux après admission aux urgences
  • Demande d'expertise judiciaire par le patient

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Le 27 avril 2020, Monsieur [T] [U] a bénéficié d’une consultation médicale par visioconférence avec le docteur [W] [P], médecin généraliste, pour le renouvellement de son traitement anti-hypertenseur habituel. A cette occasion, il s’est également vu prescrire du CIALIS 20 mg à concurrence d’un comprimé 1 à 2 fois par semaine, pour des troubles de l’érection. Le 03 mai 2020, Monsieur [T] [U] a été victime de vertiges, associés le lendemain à des nausées, vomissements, douleurs à l’oeil droit et lombalgies. Le 04 mai 2020, il a consulté à nouveau le docteur [W] [P], lequel lui a diagnostiqué un lumbago et prescrit un traitement antalgique, une prise de sang et un arrêt maladie. Le 05 mai 2020, il a été admis aux urgences du centre hospitalier de [Localité 4] à 19h05 et en est ressorti à 19h54, suite à une amélioration de son état. Une nouvelle admission aux urgences est intervenue le même jour, vers 21h00, son état de santé se dégradant. A la suite d’examens médicaux plus approfondis, il lui a été diagnostiqué un AVC cérébelleux, ce qui a conduit à son transfert vers l’unité de soins intensifs du centre hospitalier de [Localité 5], où il a séjourné du 06 au 12 mai 2020. C’est dans ce contexte que Monsieur [T] [U] a sollicité en référé une mesure d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 16 novembre 2021, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [J] [H] a été désigné en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 mai 2022. Par actes de commissaire de justice en date des 06, 14 et 23 janvier 2025, Monsieur [T] [U] a fait assigner Monsieur [W] [P] et son assureur responsabilité civile professionnelle, la société MACSF, ainsi que la CPAM de la Côte d'Opale devant le tribunal judiciaire de SAINT-OMER. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, Monsieur [W] [P] demande au tribunal de : le juger recevable et bien fondé en ses demandes ;A titre principal, ordonner une mesure de contre-expertise judiciaire ;dire que l'expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu'il jugerait utiles aux opérations d'expertise ;dire que l'expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport : - fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe ; dire que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; surseoir à statuer sur la liquidation de son préjudice dans l’attente du rapport d’expertise, A titre subsidiaire, juger que la responsabilité du Docteur [P] est engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du Code de la Santé Publique ; condamner in solidum le Docteur [P] et son assureur respon…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1) Sur la demande de contre-expertise médicale Au visa de l’article 144 du code de procédure civile, Monsieur [T] [U] expose que le rapport d’expertise judiciaire comporte de nombreuses incohérences et que ses préjudices ont été sous-évalués par l’expert judiciaire. Contestant les conclusions de rapport d’expertise judiciaire, il fait valoir que la responsabilité du docteur [P] est susceptible d’être engagée sur le fondement de l’article L1142-1 du code de la santé publique en ce que la prescription de CIALIS était non conforme aux règles de bonnes pratiques. Il énonce que le docteur [P] a manqué à son devoir d’information puisqu’il ne l’a pas mis en garde sur les risques cardiovasculaires du CIALIS, notamment le risque d’AVC ischémique. Il estime que l’absence de diagnostic d’AVC de la part du docteur [P] lui a fait perdre une chance d’obtenir une évolution plus favorable de son état de santé. Il soutient que le tribunal ne dispose pas des éléments suffisants pour l’éclairer sur les différentes responsabilités susceptibles d’être engagées. En réplique, le docteur [P] et la société MACSF exposent que Monsieur [T] [U] a pu faire valoir l’ensemble de ses observations et critiques dans un dire annexé au rapport d’expertise et auquel l’expert judiciaire a répondu. Il énonce que les observations de l’expert judiciaire sont claires, exemptes de toute ambiguïté et fondées sur une littérature conséquente portant sur les modalités d’administration du CIALIS, ainsi que sur le diagnostic et la prise en charge de l’AVC ischémique. Il considère que la note succincte et approximative produite par le docteur [A] n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert. Sur ce, L’article 263 du code de procédure civile dispose que l'expertise n'a lieu d'être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire que : Monsieur [T] [U] présentait un état antérieur caractérisé par une hypertension sévère sous trithérapie avec déjà des complications viscérales tant cardiaque (hypertrophie cardiaque septale) que cérébrale, de sorte qu’il avait un facteur de risque important de développer une ischémie cérébelleuse ;Si le docteur [P], qui n’était pas le médecin traitant de Monsieur [T] [U], a fait preuve de légèreté en lui prescrivant du CIALIS pour traiter son trouble de l’érection, ce médicament n’est pas de façon directe et certaine à l’origine de l’accident vasculaire cérébelleux et donc du dommage ;L’AVC cérébelleux de Monsieur [T] [U] est d’origine athéromateuse (conséquence de son hypertension artérielle sévère) ; le défaut d’information du docteur [P] ne peut être retenue dès lors que le CIALIS n’est pas la cause du dommage et que Monsieur [T] [U] a pris une première fois du CIALIS quelques jours avant son AVC sans aucune arrière-pensée et sans se soucier de l’information reçue ;l’absence de diagnostic précoce de l’AVC par le docteur [P] n’est pas constitutif d’une perte de chance de bien évoluer dans la maladie ischémique cérébelleuse, puisqu’eu égard au moment de l’apparition des premiers signes cérébelleux, le délai de prise en charge optimale était dépassé pour limiter les séquelles de l’accident vasculaire. Monsieur [T] [U] conteste le rapport d’expertise judiciaire et verse à cet égard un compte-rendu de consultation du docteur [A], médecin conseil, daté du 12 septembre 2022, selon lequel ; la prescription de CIALIS est intervenue au mépris des recommandations de bonnes pratiques et des contre-indications du produit, à savoir :- prescription du médicament chez un patient présentant des facteurs de risques cardiovasculaires et d’hypertension artérielle récente et mal contrôlée et en rupture de traitement ; - absence de consultation dédiée afin d’éliminer les causes pouvant être traitées de façon non médicamenteuse ; - absence de prise en compte des contre-indications, alors même que la survenue d’un AVC ischémique était décrite dans les effets secondaires rares ; Monsieur [T] [U] n’a pas bénéficié d’explication suffisante sur le fonctionnement du traitement et son utilisation ;la symptomatologie décrite par Monsieur [T] [U] pouvait faire évoquer le bon diagnostic et s’il est probable que le patient était hors délai lors de la première consultation, une prise en charge hospitalière adéquate aurait sans doute permis une stabilisation de son état et une évolution plus favorable. Concernant la prescription de CIALIS, l’expert judiciaire a indiqué que ce médicament ne devait pas être utilisé notamment (page 25) : en cas de fragilité cardiovasculaire contre-indiquant l’effort que représente l’acte sexuel ;dans les situations dans lesquelles l’effet du médicament n’a pas été étudié : hypertension artérielle ou trouble du rythme cardiaque non contrôlés par un traitement. Il résulte du dossier médical que Monsieur [T] [U] présentait un état antérieur caractérisé par une hypertension sévère sous trithérapie avec déjà des complications viscérales tant cardiaque (hypertrophie cardiaque septale) que cérébrale. Le patient avait donc un facteur de risque important de développer une ischémie cérébelleuse. Or, sur le plan cardiovasculaire, l’expert judiciaire a souligné que le premier signe d’AVC de Monsieur [T] [U] était survenu dans les suites d’un effort physiologique, à savoir un rapport sexuel sous CIALIS. Cet élément d’information s’avère questionnant dans la mesure où la prescription de CIALIS est contre-indiquée en cas de fragilité cardiovasculaire contre-indiquant l’effort que représente l’acte sexuel. Il apparaît donc nécessaire d’éclairer le tribunal sur le fait de savoir si l’état antérieur de Monsieur [T] [U] (hypertension sévère et hypertrophie cardiaque septale) constituait une fragilité cardiovasculaire contre-indiquant l’effort lié à l’acte sexuel. De même, l’existence d’une contre-indication au CIALIS en cas d’hypertension artérielle non contrôlée par un traitement nécessite d’examiner de manière plus approfondie l’état du patient lors de la prescription du médicament, le docteur [A] ayant en effet fait référence à une hypertension artérielle récente, mal contrôlée et en rupture de traitement tandis que l’expert judiciaire ne s’est pas montré explicite sur ce point. Au vu de ces éléments, il convient d’ordonner une nouvelle expertise avant de se prononcer sur la responsabilité éventuelle du docteur [P]. Monsieur [T] [U] étant en demande de cette nouvelle mesure d’instruction, la consignation sera mise à sa charge. 2)Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile L'instance n'étant pas éteinte, les dépens seront réservés. En l'absence de condamnation aux dépens, il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Ordonne une nouvelle mesure expertise médicale de Monsieur [T] [U] ; Commet pour y procéder le docteur [N] [Q] [Adresse 7] Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 6]. : 07.86.76.81.33 Mèl : [Courriel 1] lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; Donne à l’expert la mission suivante : 1) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ; 2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial ; Analyse médico-légale : 3) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ; 4) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ; 5) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ; 6) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; 7) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits ; 8) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ; 9) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse : - Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ; - Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ; 10) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ; 11) Dire s’il existait une contre-indication à la prescription de CIALIS 20 mg en date du 27 avril 2020 au regard de l’état de santé de Monsieur [T] [U] ; se prononcer sur l’existence d’un lien de causalité direct et certain entre la prise de ce médicament et l’accident vasculaire cérébelleux dont a été victime Monsieur [T] [U] ; 12) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre la survenance des faits, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur : - la réalité des lésions initiales, - la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de la survenance des faits, - l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ; Evaluation médico-légale : 13) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales e…
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