MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le juge des contentieux de la protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte, il apparaît que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, la SA CA CONSUMER FINANCE sera dite recevable en ses demandes.
2) Sur la demande principale
Aux termes de l’article L312-14 du code de la consommation, le prêteur ou l'intermédiaire de crédit fournit à l'emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le contrat de crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière, notamment à partir des informations contenues dans la fiche mentionnée à l'article L. 312-12. Il attire l'attention de l'emprunteur sur les caractéristiques essentielles du ou des crédits proposés et sur les conséquences que ces crédits peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement. Ces informations sont données, le cas échéant, sur la base des préférences exprimées par l'emprunteur.
Selon l’article L 341-2 du même code, la sanction en est la déchéance du droit aux intérêts contractuels, de sorte que, conformément à l’article L 341-8 suivant, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit une fiche de dialogue faisant état de revenus mensuels totaux du couple de 3162 €, de loyers ou remboursements de crédits immobiliers de 596 € mensuels, et de mensualités de remboursement des crédits à la consommation hors crédits immobiliers de 1056 €.
Si elle verse en outre une lettre de clôture contenant les différents crédits regroupés par le crédit litigieux, aucun document ne permet de connaître les mensualités correspondantes, et, partant, si l’intégralité du total de 1056 € évoqué ci-dessus a fait l’objet de ce regroupement.
Dès lors, ni l’ancien, ni le nouveau taux d’endettement du couple ne peut être dégagé, ni, subséquemment, les conséquences de ce regroupement sur la situation financière des époux [T], étant précisé de surcroît qu’il apparaît que le prêt contenait une partie de refinancement.
En conséquence, la déchéance du droit aux intérêts contractuels doit s’appliquer et la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE s’établit comme suit :
capital emprunté : 58.737 €sous déduction de la totalité des versements: 34.260,56 €
Soit un total de 24.476,44 € que Monsieur [X] [T] et Madame [S] [D] épouse [T] seront solidairement condamnés à verser à la SA CA CONSUMER FINANCE, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2025, date de la délivrance de la mise en demeure, étant précisé que, compte tenu de la comparaison entre le cours de l’intérêt légal et le taux prévu au contrat, l’intérêt légal assortissant la présente condamnation sera non majorable et plafonné à 3,5 %, afin d’assurer l’effectivité et le caractère dissuasif de la sanction.
3) Sur les demandes accessoires
Monsieur [X] [T] et Madame [S] [D] épouse [T], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens.
En revanche, ni l’équité, ni la situation économique respective des parties, ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.