SUR CE,
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, l'appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé.
Il doit être déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure
Il ressort des éléments de la procédure que l'intéressé a été interpellé et placé en rétention administrative alors qu'il s'était rendu de son plein gré le 16 avril 2026 devant le service de police de [Localité 2] dans le cadre de ses obligations résultant de la mesure d'assignation à résidence dont il faisait l'objet depuis le 14 avril 2025 par la préfecture de l'Aveyron.
Par arrêté du 14 avril 2026, la préfecture de l'Aveyron a renouvelé l'assignation à résidence de l'intéressé sur la commune de [Localité 2] avec pointage les mardis et jeudi entre 10 heures et 12 heures auprès des services du commissariat de [Localité 2]. Une nouvelle information des modalités d'assignation à résidence reprenant les mêmes termes que la notice notifiée le 14 avril 2025 a été signée le 14 avril 2026 à 11h55 par M.[J].
Dans le cadre de son pointage au commissariat, les officiers de police judiciaire ont été mandatés aux fins de notification d'un courrier de la préfecture faisant état d'un billet d'avion à destination d'[Localité 3] réservé à son nom.
Il a été placé en retenue administrative à compter de 11h45 le 16 avril 2026, le préfet de l'Aveyron a notifié à l'intéressé par l'intermédiaire d'un interprète les modalités de départ, organisé à savoir un billet d'avion réservé à son attention pour le 17 avril 2026 à 10h30 au départ de [Localité 4], l'intéressé ayant cependant refusé de signer le courrier le 16 avril 2026 à 13h35. Au cours de son audition, le 16 avril 2026, M.[J] a clairement indiqué ne pas vouloir repartir en Algérie et qu'il n'avait fait aucune diligence en vue de la préparation de son départ vers son pays d'origine ;
La décision préfectorale de l'AVEYRON d'assignation à résidence du 14 avril 2026 portant assignation à résidence de l'intéressé, ne prévoit pas d'autres obligations à la charge de ce dernier que celle d'une part de résider dans le département, l'interdiction de sortir du département sans autorisation, de remettre aux services de police tous document original susceptible de faire établir son identité, de se présenter d'autre part tous les mardis et jeudis entre 10 heures et 12 heures au commissariat de [Localité 2] hors jours férié afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'assignation à résidence, ce que l'intéressé était précisément en train de faire.
En tout état de cause, il n'est pas établi par l'autorité préfectorale que l'intéressé a manqué à son obligation de pointage.
Ni cette décision ni sa modification ni l'annexe jointe ne mentionne la possibilité d'être placé en rétention à l'occasion d'un passage au commissariat pour y respecter l'obligation de pointage. L'annexe de la décision mentionne seulement que 'tout manquement à une obligation liée à l'assignation à résidence expose à un placement en rétention administrative'.
Dès lors, l'interpellation de Monsieur [J] présente dans ce cadre un caractère déloyal. Cette irrégularité fait nécessairement grief à ce dernier.
En conséquence, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la légalité de la décision de placement en rétention, d'ordonner la mainlevée de cette rétention.
Il convient d'observer toutefois de manière complémentaire, que cette mesure administrative apparaît en l'espèce au regard des éléments versés aux débats, disproportionnée, car l'intéressé est marié à Madame [F] [J] née le 3 novembre 1996 dont le certificat médical versé au débat du 21 avril 2026 certifie que cette dernière est enceinte, et est dans l'impossibilité de se déplacer à plus d'une heure de son domicile en raison du déroulement de sa grossesse ce qui a été médicalement constaté le 21 avril 2026 et qu'il est d'autre part également père de trois enfants mineurs avec qui il réside, avec son épouse, bénéficiant d'un hébergement à titre gratuit par l'association « JAMAIS SANS TOIT », [Adresse 1] à [Localité 2] .
Monsieur [J] a fait l'objet d'un placement sous assignation à résidence renouvelée par arrêté préfectoral en date du 14 avril 2026. Ces décisions ont été motivées par des garanties de représentation de l'intéressé propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire dont il fait l'objet et à l'existence d'une adresse confirmée par un tiers, l'assignation à résidence a été respectée par l'intéressé.
Il justifie en effet d'une carte d'identité algérienne en cours de validité, d'un hébergement fixe et stable de sorte que la mesure d'éloignement de la cellule familiale n'apparaît pas exécutable immédiatement, malgré l'irrégularité avérée de sa situation et de celle de son épouse sur le territoire national, eu égard aux circonstances particulières tenant aux problèmes médicaux de sa femme et de la présence de 3 autres enfants mineurs dont certains en bas âge ne pouvant demeurer seuls sans la présence de leur père durant la maladie de leur mère.
Le risque de soustraction à la mesure d'éloignement n'est donc pas avéré à ce jour.
Les conditions d'une demande d'assignation à résidence sont remplies et ont été prises par l'administration à juste titre par ailleurs.
En tout état de cause, ainsi qu'il a été démontré, les conditions de cette interpellation présente un caractère déloyal et fait nécessairement grief à M. [J].
En conséquence, ainsi qu'il a déjà été indiqué, il y a lieu de déclarer la procédure irrégulière et dès lors il y a lieu d'ordonner la mainlevée de cette rétention.
La décision déférée sera en conséquence infirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par M.[K] [J] reçu au greffe le 22 avril 2026 à 15h37, à l'encontre de l'ordonnance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse du 21 avril 2026 notifiée à 16h31,