MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est relevé que la S.A.S. [1] n'ayant pas conclu à hauteur d'appel, elle est réputée s'en remettre aux motifs de la décision entreprise par application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur les demandes relatives au salaire
S'agissant de la prime pour travail le dimanche
Monsieur [E] indique qu'il débutait ses journées de travail à 3h30 et les terminait à 10h30 ; qu'il effectuait ainsi chaque jour 7 heures de temps de travail effectif ; que son taux horaire brut était de 13,7329 € brut ; que les heures de travail du dimanche auraient dû donner lieu à une majoration de 20 % (soit un taux horaire de 16,4794 €) et donc 2,75 € de majoration par heure de travail effectuée le dimanche ; qu'au regard des plannings produits il a effectué, a minima 175 heures de travail le dimanche, et aurait ainsi dû percevoir 481,25 € brut de majoration ; que l'employeur dans ses conclusions n°1 de première instance n'a pas contesté les sommes demandées ; qu'est contesté le fait que cette absence de paiement était non intentionnelle.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, faute d'appel principal ou incident sur ce chef du dispositif du jugement, la cour n'en est pas saisie.
S'agissant des heures de travail de nuit
Monsieur [E] affirme qu'il débutait ses journées de travail à 3h30 et les terminait à 10h30, réalisant ainsi chaque jour, 2h30 de travail de nuit ; que le taux horaire brut applicable était de 13,7329€ brut : que les heures de travail de nuit auraient dû donner lieu à une majoration de 25 % (soit un taux horaire de 17,1661 €) et donc 3,43 € de majoration par heure de travail effectuée de nuit ; qu'au regard des plannings produit, il avait effectué, a minima 502,50 heures de travail de nuit, et aurait ainsi dû percevoir a minima, 1 723,58 € brut de majoration ; que sur l'année civile 2022 (de mars à décembre 2022) il a effectué a minima 365 heures de travail de nuit et aurait ainsi dû bénéficier d'une journée de repos compensateur qui est évaluée à la somme de 96,13 € (7 x 13.7329 €) ; que l'employeur a reconnu l'anomalie et proposé de régler ces sommes.
Selon l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. En l'espèce, faute d'appel principal ou incident sur ce chef du dispositif du jugement, la cour n'en est pas saisie.
S'agissant de la rémunération des jours fériés et congés payés afférents
Monsieur [E] indique avoir, au cours de l'année 2022, travaillé durant 9 jours fériés : le lundi de Pâques 18 avril 2022, le 1er mai 2022, le 8 mai 2022, l'Ascension (26 mai 2022), le lundi de Pentecôte (6 juin 2022), le 14 juillet 2022, l'Assomption (15 août 2022), la [Localité 5] (1er novembre 2022), le 11 novembre 2022 ; que, sur chacun de ces jours, il aurait dû percevoir le double de sa rémunération (une journée de travail équivalent à 7 x 13.7329 €) ; que seule la majoration du 1er mai 2022 lui a été versée, de sorte qu'il est légitime à demander un rappel de salaire de 769,04 € correspondant à 8 journées travaillées un jour férié.
Il conteste l'affirmation de l'employeur selon laquelle le lundi de Pâques, le 18 avril 2022 l'entreprise était fermée et indique avoir même pris en photos les gâteaux réalisés pour le long week-end de Pâques.
Il relève que le Conseil de Prud'hommes a retenu seulement 6 jours fériés travaillés ; que concernant le jour de solidarité, l'employeur avait l'obligation d'informer ses salariés de l'accomplissement de cette journée de solidarité et veiller à ce que cette journée soit travaillée sans impacter les congés légaux ou entraîner une perte de salaire non justifiée, ce qu'il n'a pas fait ; que par ailleurs, ce qui est dû pour la journée de solidarité l'est la journée et non pour les majorations pour le jour férié de sorte que la majoration de ce jour reste due ; qu'il y a dès lors lieu d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes et de condamner l'employeur à lui verser la somme de 769,04 € brut de rappel de majoration pour jours fériés et 76,90 € de congés payés sur majoration de jours fériés, ces sommes étant à parfaire.
Selon les dispositions de l'article L.3133-6 du Code du travail, dans les établissements et services qui, en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail, les salariés occupés le 1er mai ont droit, en plus du salaire correspondant au travail accompli, à une indemnité égale au montant de ce salaire.
Selon la convention collective, sur le plan départemental ou interdépartemental ou régional, seront déterminés paritairement, outre le 1er mai dont le régime est défini par la loi, au moins 10 jours fériés. Si un de ces jours fériés complémentaire est travaillé, le salaire reçu par le salarié pour cette journée de travail est doublé.
La Cour relève que le salarié sollicite le paiement de la majoration au titre de 8 jours fériés travaillés. L'employeur, en première instance, a reconnu ne pas s'être acquitté de la majoration relative à 6 jours fériés, ayant conduit à la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes, qui a relevé que l'employeur contestait que l'entreprise fût ouverte le lundi de Pâques, et qu'il s'était déjà acquitté de la majoration relative au premier mai.
Ainsi, en dehors du 1er mai dont le salarié lui-même indique dans ses conclusions qu'il a été acquitté, reste discuté le lundi de Pâques. Sur ce point, la production de photographies de gâteaux de Pâques est insuffisante à établir que le salarié a travaillé le lundi de Pâques, ces photographies ayant très bien être prises une autre année, ou le samedi ou dimanche précédent ou ailleurs.
Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.
S'agissant de l'indemnité pour travail dissimulé
Monsieur [E] indique que les salaires qui lui ont été versés et déclarés sont erronés en raison du non-paiement des majorations des heures de nuit et du dimanche ; que l'employeur n'a pas non plus versé les cotisations sociales y afférent ; que l'employeur n'a jamais régularisé les anomalies auprès des organismes sociaux, y compris après le jugement de première instance ; que la promesse de régulariser et régulariser sont deux choses distinctes et ne suffit pas à établir le caractère non intentionnel des faits ; qu'un de ses collègues a confirmé qu'en connaissance de cause, l'employeur refusait de payer les heures dues ce qui démontre l'intention frauduleuse et établit que l'employeur ne versait pas intentionnellement le bon montant des salaires à ses salariés et abaissait volontairement par conséquent son assiette de cotisation ; qu'en outre, l'inspection du travail a réalisé une enquête auprès de la S.A.S. [1] le 23 juin 2023, au cours de laquelle l'employeur a fait l'objet de rappels de réglementation.
Il conclut être légitime à demander la somme de 13 324,26, correspondant à 6 mois de salaire, au titre de l'indemnité pour travail dissimulé.
Constitue le délit de dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à la déclaration préalable à l'embauche, à la remise du bulletin de salaire ou aux déclarations relatives aux salaires, aux cotisations auprès des organismes de recouvrement des cotisations sociales ou de l'administration fiscale (article L. 8221-5 du Code du travail). Selon l'article L.8223-1 du Code du travail : « En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».