Cour d'appel, 1ère chambre, 23 avril 2026 — n° 25/01768
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la caducité d'une déclaration d'appel en raison du non-respect des délais pour conclure ?
Principe retenu
La caducité de la déclaration d'appel est prononcée lorsque l'appelant ne remet pas ses conclusions au greffe dans le délai imparti de trois mois suivant la déclaration d'appel. Cette caducité a pour effet d'éteindre l'instance.
Faits clés
- Déclaration d'appel formée le 20 octobre 2025
- Délai pour conclure jusqu'au 20 janvier 2026
- Absence de conclusions déposées dans les délais
- Avis de caducité notifié par le greffe
- Affaire appelée à l'audience du 19 mars 2026
Articles cités
article 908 du code de procédure civile
Dispositif
Par ces motifs :
Nous, Annette Dubled-Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier ;
Prononçons la caducité de la déclaration d'appel formée le 20 octobre 2025 à l'encontre du jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand ;
Rappelons que la caducité de la déclaration d'appel a pour effet d'éteindre l'instance ;
Condamnons M. [R] [G] et Mme [M] [O] épouse [G] in solidum aux dépens de la procédure d'appel.
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE RIOM
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Du 23 avril 2026
N° RG 25/01768 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNUT
ADV
[R] [G], [M] [O] épouse [G] / Société SMABTP, S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, S.C.I. SCCV LA MONTILLE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 15 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 23/02246
ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier
ENTRE :
M. [R] [G]
et Mme [M] [O] épouse [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentés par Me Francis ROBIN de la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
APPELANTS
ET :
Société SMABTP
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Anne JEAN de la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
S.C.I. SCCV LA MONTILLE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice la SARL CABINET CHARBONNIER ([Adresse 6] à [Localité 1])
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Timbre fiscal acquitté
INTIMEES
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 23 avril 2026, l'ordonnance dont la teneur suit :
Vu le jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre M. [R] [G] et Mme [M] [O] épouse [G] d'une part et la Mutuelle des architectes de France, la SCI SCCV La Montille, la société SMABTP et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 8] d'autre part ;
Vu la déclaration d'appel formée le 20 octobre 2025 par M. [R] [G] et Mme [M] [O] épouse [G] ;
Vu l'ordonnance du 30 octobre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ;
Vu l'avis d'avoir à signifier émis par le greffe le 25 novembre 2025 ;
Vu l'avis de caducité en raison de l'absence de signification notifié par le greffe le 20 janvier 2026 ;
Vu l'avis de caducité en raison du non-respect des délais pour conclure notifié par le greffe le 21 janvier 2026 ;
Vu le message adressé par RPVA le 17 mars 2026 de la Mutuelle des architectes de France, dans lequel elle informe le conseiller de la mise en état s'en remettre à droit quant à la caducité de la déclaration d'appel ;
Les appelants n'ont formulé aucune observation sur l'avis de caducité.
L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 et a été mise en délibéré au 23 avril 2026.
Motivations de la décision
Motivation :
- Sur la caducité de la déclaration d'appel en raison du non-respect des délais pour conclure
Selon l'article 908 du code de procédure civile : « A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
En l'espèce, la déclaration d'appel ayant été formée le 20 octobre 2025, M. [R] [G] et Mme [M] [O] épouse [G] avaient jusqu'au 20 janvier 2026 pour conclure.
En l'absence de conclusions déposées dans les délais impartis, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
De ce fait il n'est pas utile de statuer sur la caducité de l'appel encourue du fait de l'absence de signification à l'intimé non constitué.
Les dépens seront laissés à la charge de l'appelant.
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