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Cour d'appel, 1ère chambre, 23 avril 2026 — n° 25/01695

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la décision de justice concernant la mitoyenneté d'un mur entre deux propriétés ?

Principe retenu

Le mur édifié à frais partagés entre deux propriétaires est considéré comme mitoyen. Les frais de finition doivent également être partagés entre les parties concernées.

Faits clés

  • Mur édifié à frais partagés entre deux propriétés
  • Jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 15 septembre 2025
  • Crépi de finition à réaliser à frais partagés
  • Condamnation des appelants aux dépens
  • Exécution provisoire du jugement

Articles cités

article 700 du code de procédure civile article 524 du code de procédure civile

Dispositif

Par ces motifs : Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe : - Constate le désistement de la demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/01695 présentée par Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] ; - Déboutons Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réservons les dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 23 avril 2026 N° RG 25/01695 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GNOY ADV [P] [R], [O] [M] épouse [R] / [G] [T] [C], [U] [I] Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 15 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25/01327 ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : M. [P] [R] et Mme [O] [M] épouse [R] [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : M. [G] [T] [C] [Adresse 2] [Localité 3] et Mme [U] [I] [Adresse 3] [Localité 3] Représentés par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND et par Me David TEYSSIER de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMES et DEMANDEURS À L'INCIDENT Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 23 avril 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu le 15 septembre 2025 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand entre Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] d'une part et Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 8 octobre 2025 par Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] ; Vu l'ordonnance du 14 octobre 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ; Vu les conclusions d'incident déposées le 19 janvier 2026 par Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation ainsi que d'une demande de condamnation de Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] à leur verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées en retour le 18 mars 2026 par Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de débouter Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] de leurs demandes et de réserver les dépens ; Vu les conclusions sur incidents déposées le 18 mars 2026 par Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] dans lesquelles ils demandent au conseiller de la mise en état de bien vouloir constater qu'ils se désistent de leur demande de radiation compte tenu du règlement intervenu postérieurement à sa saisine et de condamner les appelants à leur verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 et a été mise en délibéré au 24 avril 2026.

Motivations de la décision

Motivation : Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer. En l'espèce, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a, par jugement du 15 septembre 2025 : - dit que le mur, édifié à frais partagés par Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] d'une part, et Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] d'autre part, en limite séparative des parcelles sises sur la commune de [Localité 4] section BI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2], est mitoyen, - dit que le crépi de finition sur les deux faces du mur mitoyen sera réalisé à frais partagés entre Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] d'une part, et Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] d'autre part, - rejeté les demandes de Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R], - condamné Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] aux dépens, incluant ceux du référé et les frais d'expertise judiciaire, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Teyssier de la SCP Treins et associés. - condamné Mme [O] [R] née [M] et M. [P] [R] à payer à Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée. Mme [U] [I] et M. [G] [T] [C] se sont désistés de leur demande de radiation le 18 mars 2026 et indiquent que les appelants ont réglé les sommes dues en exécution du jugement du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand suite à la saisine du conseiller de la mise en état. Le désistement de l'incident sera par conséquent constaté. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense. Les dépens seront réservés.
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