Motivation :
Suivant les dispositions de l'article 514-4 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire de droit a été écartée en tout ou partie, son rétablissement ne peut être demandé, en cas d'appel, qu'au premier président ou, dès lors qu'il est saisi, au magistrat chargé de la mise en état et à condition qu'il y ait urgence, que ce rétablissement soit compatible avec la nature de l'affaire et qu'il ne risque pas d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Ces conditions sont cumulatives.
En l'espèce, le tribunal judiciaire de Moulins a, par jugement du 20 mai 2025 :
- déclaré la SARL [V] [O] [M] seule et entièrement responsable des dommages affectant les travaux effectués par elle au titre de la facture FC4571184 et du devis DV4571245 ;
- condamné la SARL [V] [O] [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [J] la somme 61.687,00 euros, indexée selon l'évolution de l'indice du bâtiment, BT01 tous corps d'état, entre le 8 décembre 2022 et la date du paiement à intervenir, au titre de sa responsabilité contractuelle.
- condamné la SARL [V] [O] [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [J] la somme de 10.000,00 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
- condamné la SARL [V] [O] [M], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;
- condamné la SARL [V] [O] [M], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [L] [J], la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté la SARL [V] [O] [M] de sa demande reconventionnelle ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
M. [L] [J] rappelle que la société BEC a abandonné le chantier ; que l'expert d'assurance a constaté que l'ensemble des travaux n'avait pas été réceptionnés ni achevés ; que l'expert judiciaire a conclu à la démolition des ouvrages et que la société BEC n'a jamais sollicité la nullité du rapport d'expertise ou sollicité une mesure de contre-expertise.
Il fait valoir qu'il se trouve dans une situation matérielle très précaire ; qu'il voit l'ouvrage se dégrader et qu'il se trouve dans l'impossibilité financière de sécuriser l'ouvrage.
Il précise qu'il est le grand père d'un enfant de trois ans qui évolue à l'extérieur de sa maison alors que le sol est devenu dangereux du fait des fissurations du béton et du carrelage.
Il assure que l'urgence est manifestement caractérisée car la dégradation de l'ouvrage, qui date de 2017, est de plus en plus importante, les fissures ont gagné tous les carreaux de carrelage de la piscine posées le long du caniveau. Il soutient qu'il n'existe aucune incompatibilité de l'exécution provisoire au présent contentieux et qu'il n'existe aucune conséquence excessive née de cette exécution provisoire, dés lors que le montant de la solution réparatoire a été fixée à dire d'expert.
Il produit à l'appui de sa requête des photographies de l'ouvrage supportant les fissures décrites.
La SARL [V] [O] [M] critique vigoureusement le travail de l'expert. Elle soutient que l'urgence n'est pas caractérisée, la prétendue dangerosité des ouvrages et l'aggravation des désordres n'étant pas démontrés ; que l'exécution provisoire n'est pas compatible avec la nature de l'affaire puisque le travail d'expertise n'a pas été réalisé de manière complète et documentée et que l'exécution provisoire entrainerait des conséquences manifestement excessives, en raison de la structure de la société dont la surface financière est limitée.
Il sera relevé, dans un premier temps, que la question de la pertinence et du caractère sérieux et fiable du rapport d'expertise n'est pas de nature à justifier l'absence d'urgence ou l'incompatibilité de l'exécution provisoire en raison de la nature de l'affaire, ni de conséquences excessives qui pourraient naître de cette exécution provisoire au sens de l'article 514-4 du code de procédure civile.
En revanche, les seules photographies de l'ouvrage ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence, la situation évoquée étant sensiblement la même depuis 2017, date de l'ouvrage.
Aucun élément nouveau ne permet de considérer qu'une situation d'urgence existe au jour de la saisine du conseiller de la mise en état, la dégradation de l'ouvrage n'étant pas de nature à constituer une situation de dangerosité caractérisant l'urgence au sens de l'article 514-4 du code de procédure civile.
Les conditions de l'article 514-4 étant cumulatives et celle de l'urgence n'étant pas remplie, il convient de rejeter la demande de M. [J].
L'équité commande de laisser à chaque partie ses frais de défense. Les dépens seront réservés.