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Cour d'appel, 1ère chambre, 23 avril 2026 — n° 25/00969

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de radiation d'une affaire en appel en cas de non-exécution d'une décision judiciaire?

Principe retenu

La radiation d'une affaire en appel peut être ordonnée lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée. Toutefois, cette mesure est laissée à l'appréciation du conseiller de la mise en état et ne doit pas entraîner des conséquences manifestement excessives pour l'appelant.

Faits clés

  • La SAS Charlie Folies et la SCI La Madeleine ont été déboutées de leurs demandes par le tribunal judiciaire de Moulins.
  • La SA Gan Assurances a demandé la radiation de l'affaire pour non-exécution de la décision.
  • Les appelants ont versé la somme de 2.000 euros à la SA Gan Assurances suite à la demande de radiation.
  • La SA Gan Assurances s'est désistée de sa demande de radiation le 16 mars 2026.
  • Le jugement du tribunal judiciaire a été rendu le 20 mai 2025.

Articles cités

article 524 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

- Constatons le désistement de la demande de radiation du rôle de l'affaire inscrite au répertoire général sous le numéro 25/00969 présentée par la SA Gan Assurances ; - Déboutons la SA Gan Assurances de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Réservons les dépens. Le greffier Le magistrat de la mise en état

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE [Localité 1] PREMIERE CHAMBRE CIVILE Du 23 avril 2026 N° RG 25/00969 - N° Portalis DBVU-V-B7J-GL4K ADV S.A.S. CHARLIE FOLIES , S.C.I. LA MADELEINE / S.A. GAN ASSURANCES Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 2], décision attaquée en date du 20 Mai 2025, enregistrée sous le n° 24/00111 ORDONNANCE rendue le VINGT TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX par Nous, Annette DUBLED-VACHERON, président de chambre, chargé de la mise en état de la première chambre civile de la cour d'appel de RIOM, assistée de Marlène BERTHET, greffier ENTRE : S.A.S. CHARLIE FOLIES [Adresse 1] [Localité 3] et S.C.I. LA MADELEINE [Adresse 1] [Localité 3] Représentées par Me Sophie LACQUIT, avocat postulant, au barreau de CLERMONT-FERRAND , et par Me Elodie DARDAT, avocat plaidant au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTES ET : S.A. GAN ASSURANCES [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat postulant au barreau de MOULINS , et par Me Anne-Claire PICHEREAU de la SELARL NERAUDAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIMEE et DEMANDERESSE À L'INCIDENT Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 19 mars 2026 et après avoir délibéré, avons rendu ce jour, 23 avril 2026, l'ordonnance dont la teneur suit : Vu le jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Moulins entre la SAS Charlie Folies et la SCI La Madeleine d'une part et la SA Gan Assurances d'autre part ; Vu la déclaration d'appel formée le 12 juin 2025 par la SAS Charlie Folies et la SCI La Madeleine ; Vu l'ordonnance du 23 juin 2025 désignant le magistrat chargé de la mise en état ; Vu les conclusions d'incident déposées le 1er décembre 2025, par la SA Gan Assurances saisissant le conseiller de la mise en état d'une demande de radiation et de condamnation de la SAS Charlie Folies et de la SCI La Madeleine in solidum à lui verser une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Vu les conclusions sur incident déposées le 16 mars 2026 par la SA Gan Assurances demandant au conseiller de la mise en état de bien vouloir prendre acte du désistement de l'incident et de condamner les appelants in solidum à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ; L'affaire a été appelée à l'audience du 19 mars 2026 et a été mise en délibéré au 23 avril 2026.

Motivations de la décision

Motivation : Suivant les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. La radiation est une mesure d'administration judiciaire que le conseiller de la mise en état a la faculté et non l'obligation de prononcer. En l'espèce, le tribunal judiciaire de Moulins a, par jugement du 20 mai 2025, - débouté la SAS Charlie Folies et la SCI La Madeleine de l'ensemble de leurs demandes ; - condamné in solidum la SAS Charlie Folies et la SCI La Madeleine aux entiers dépens de l'instance ; - condamné in solidum la SAS Charlie Folies et la SCI La Madeleine à payer à la SA Gan Assurances la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le jugement critiqué bénéficie de l'exécution provisoire et aucune saisine du premier président sollicitant la suspension de l'exécution provisoire n'a été effectuée. La SA Gan Assurances s'est désistée de sa demande de radiation le 16 mars 2026 et indique que les appelants lui ont versé la somme de 2.000 euros suite à la demande de radiation déposée devant le conseiller de la mise en état. Le désistement de l'incident sera par conséquent constaté. L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais de défense. Les dépens seront réservés. Par ces motifs : Nous, Annette Dubled Vacheron, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Marlène Berthet, greffier, statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe :
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