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Cour d'appel, 9ème ch sécurité sociale, 23 avril 2026 — n° 25/04057

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la non-accomplissement des actes de procédure dans les délais impartis ?

Principe retenu

La non-accomplissement des actes de procédure dans les délais impartis peut entraîner la radiation de l'affaire. La partie concernée doit être informée et peut avoir la possibilité de réinscrire l'affaire au rôle sous certaines conditions.

Faits clés

  • SAS [1] n'a pas accompli les actes de procédure dans les délais
  • Injonction de conclure pour le 19 décembre 2025
  • Ordonnance en date du 29 septembre 2025
  • Radiation de l'affaire ordonnée par le magistrat
  • Dossier inscrit à nouveau au rôle avec dépôt des conclusions

Articles cités

article 377 du code de procédure civile article 381 du code de procédure civile article 383 du code de procédure civile article 446-2 du code de procédure civile

Dispositif

Ordonnons la radiation de l'affaire. Disons que le dossier sera inscrit à nouveau au rôle avec dépôt des conclusions, bordereaux de communication de pièces avec justification de leur communication à la partie adverse. Disons que cette ordonnance sera notifiée à la diligence du greffier par lettre simple aux parties ainsi qu'à leurs représentants. RENNES, le 23 Avril 2026 LE MAGISTRAT CHARGE D'INSTRUIRE L'AFFAIRE

Motivations de la décision

CHAMBRE : 9ème Ch Sécurité Sociale N° RG 25/04057 - N° Portalis DBVL-V-B7J-WBRD Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 24 Juin 2025 Date de la saisine : 22 Juillet 2025 Date de la décision attaquée : 06 JUIN 2025 Décision attaquée : AU FOND Juridiction : POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 1] --------------------------------------------------------------------------- APPELANTE S.A.S. [1] (salarié : M. [F] [Y]) Représentée par Me Audrey MOYSAN de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de NANTES INTIMEE CPAM DE LA [Localité 2] ATLANTIQUE -------------------------------------------------------------------------- Ordonnance N° 2026/60 Nous Clotilde RIBET, Présidente de chambre, Magistrat chargé d'instruire l'affaire, Considérant que la SAS [1] n'a pas accompli les actes de la procédure qui lui incombaient dans les délais impartis (injonction de conclure pour le 19 décembre 2025 par ordonnance en date du 29 septembre 2025), Vu les articles 377, 381, 383 et 446-2 du code de procédure civile, PAR CES MOTIFS
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