Cour d'appel, 3ème chambre commerciale, 23 avril 2026 — n° 25/02921
Synthèse de la décision
Question juridique
La demande d'expertise comptable pour vérifier le prix de cession des parts sociales est-elle recevable ?
Principe retenu
La cour d'appel a le pouvoir exclusif d'infirmer un jugement critiqué. La demande d'expertise comptable a été déclarée irrecevable car les anomalies relevées n'ont pas eu de conséquences financières justifiant une remise en cause du prix de cession.
Faits clés
- Cession de parts sociales de la société Ambulances [E] pour un prix provisoire de 445 000 euros.
- Difficultés d'accord sur le montant du complément de prix en raison d'irrégularités comptables.
- Demande d'expertise comptable formulée par la société Garance et Mme [J].
- Rejet de la demande d'expertise par le tribunal de commerce.
- Condamnation de la société Garance et Mme [J] au paiement d'une provision.
Dispositif
Déclarons irrecevable la demande d'expertise comptable formée à titre principal et à titre subsidiaire,
Condamnons solidairement Mme [T] [J], la société Garance et la société MJ Ouest en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Garance, aux dépens de l'incident,
Condamnons solidairement Mme [T] [J], la société Garance et la société MJ Ouest en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Garance à payer à la société Cloma la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
Exposé du litige
3ème Chambre Commerciale
ORDONNANCE N°58
N° RG 25/02921 - N° Portalis DBVL-V-B7J-V65H
(Réf 1ère instance : 2019J00401)
Mme [T] [J]
S.C. SOCIÉTÉ GARANCE
S.E.L.A.R.L. MJ OUEST
C/
S.A.R.L. CLOMA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me NAUDIN
Me CHAUDET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 23 AVRIL 2026
Le vingt trois Avril deux mille vingt six, date indiquée à l'issue des débats du vingt six mars deux mille vingt six, Madame Sophie RAMIN, magistrat de la mise en état de la 3ème Chambre Commerciale, assisté de Julie ROUET, greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEUR A L'INCIDENT :
Madame [T] [J]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
S.C. SOCIÉTÉ GARANCE immatriculée sous le numéro 812 855 476 du registre du commerce et des sociétés de LORIENT, représentée par sa Gérante Madame [T] [J], domiciliée en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
La SELARL MJ OUEST (anciennement SELARL FLATRES-SORET), ès qualités de mandataire judiciaire de la société Garance puis intervenant volontaire, par conclusions du 11 février 2026, en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Garance, désignée à ces fonctions par jugement du tribunal de commerce de Lorient en date du 3 octobre 2025
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentées par Me Thomas NAUDIN de la SELEURL PREVEO AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Marion LE GRAND , avocat au barreau de Rennes
APPELANTES
A
DÉFENDEUR A L'INCIDENT :
S.A.R.L. CLOMA immatriculée au RCS de LORIENT sous le numéro 534 124 490, représentée par Monsieur [O] [E], ès-qualité de Gérant domicilié au siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-Claude GOURVES de la SELARL CABINET GOURVES, D'ABOVILLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES SUBSTITU2 PAR Me Sandrine VIVIER, avocat au barreau de Rennes
INTIMEE
A rendu l'ordonnance suivante :
Par acte sous seing privé du 22 août 2017, la société Cloma représentée par M. [O] [E], gérant associé, et Mme [L] [E], associée, ont cédé à la société Garance représentée par Mme [J], gérante associée, les parts sociales de la société Ambulances [E] au prix provisoire de 445 000 euros.
Des dispositions de l'acte prévoient un calcul du prix définitif en fonction de l'arrêté des comptes de la société Ambulances [E] au 31 août 2017.
L'expert-comptable du cédant, le cabinet DBN Conseils, a adressé les comptes annuels clos au 31 août 2017 laissant apparaître, selon lui, un résultat net de 91 091,35 euros, augmentant d'autant les capitaux propres et correspondant au complément de prix à verser par la société Cloma.
Les parties ne sont pas parvenues à s'entendre sur le montant du complément du prix, le solde du compte courant à verser au cédant, les éléments à prendre en compte pour le calcul du passif en raison d'irrégularités comptables supposées.
Elles se sont assigné mutuellement devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lorient : la société Cloma et les époux [E] aux fins de paiement de provision et la société Garance et Mme [J], notamment, aux fins d'expertise. Par ordonnance du 13 décembre 2018, les instances ayant été jointes, le juge des référé a débouté ces dernières de leur demande d'expertise judiciaire, les a condamnées au paiement d'une provision au titre du solde du compte courant, soit 3 107,09 euros, et a renvoyé la société Cloma et les époux [E] à se pourvoir au fond pour le surplus.
La société Cloma a saisi le tribunal de commerce de Lorient aux fins de paiement du complément du prix. Il a été sursis à statuer dans l'attente du résultant d'une enquête pénale pour escroquerie diligentée à l'encontre de la société Ambulances [E] et au préjudice de Mme [J] et de la CPAM. Après classement sans suite, l'instance s'est poursuivie.
Motivations de la décision
DISCUSSION
La société Cloma fait valoir que la demande d'expertise formée devant le conseiller de la mise en état est irrecevable en ce qu'il ne peut connaître des demandes tranchées par le juge de première instance, lesquelles relèvent de la compétence de la cour d'appel.
Mme [J], la société Garance et la société MJ Ouest en qualité de commissaire à l'exécution du plan font valoir que le nouvel article 913-5 du code de procédure civile donne compétence exclusive au conseiller de la mise en état pour ordonner une expertise.
Selon l'article 913-5 9° du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Toutefois, le conseiller de la mise en état ne peut remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge. Seule la cour, régulièrement saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a le pouvoir juridictionnel d'infirmer un chef de jugement critiqué.
En l'espèce, le tribunal de commerce a rejeté la demande d'expertise comptable sollicitée par Mme [J], la société Garance et la société MJ Ouest en qualité de mandataire judiciaire de la société Garance en considérant notamment que les éventuelles anomalies relevées dans l'établissement de la facturation par la CPAM puis lors de l'enquête pénale « n'ont pas eu les conséquences financières justifiant une remise en cause du prix de cession ».
Dès lors, l'appréciation de l'utilité de la demande d'expertise formée devant le conseiller de la mise en état, à titre principal ou à titre subsidiaire, en ce qu'elle tend, comme la demande de première instance, à faire vérifier et contrôler la facturation et à chiffrer l'incidence financière des éventuels écarts au regard de la valorisation de la cession, relève exclusivement du pouvoir juridictionnel de la cour d'appel.
En conséquence, il convient de déclarer irrecevable la demande d'expertise comptable formée à titre principal et à titre subsidiaire devant le conseiller de la mise en état.
Mme [J], la société Garance et la société MJ Ouest en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Garance seront condamnées solidairement aux dépens et à payer à la société Cloma la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
,
Nous, conseiller de la mise en état,
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