PROCEDURE DE CONTROLE DES MESURES
ORDONNANCE
N° RG 26/00021 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HP56
M. [K] [D]
Nous, Isabelle LAUQUÉ, présidente de chambre, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers,
Assistée, lors des débats, de Manuella HAIE, greffier,
avons rendu le 23 avril 2026 l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe, sur appel formé contre une ordonnance du Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LA ROCHE SUR YON en date du 10 Avril 2026 en matière de soins psychiatriques sans consentement.
APPELANT
Monsieur [K] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant représenté par Me Arnaud COCHE, avocat au barreau de POITIERS
- Faisant l'objet d'un programme de soins mis en oeuvre par le Centre Hospitalier [Etablissement 1]
INTIMÉS :
Etablissement CHS [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante
Madame [E] [D]-[X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante
PARTIE JOINTE
Ministère public, non représenté, ayant déposé des réquisitions écrites ;
Par ordonnance du 10 Avril 2026, le Magistrat du siège du tribunal judiciaire chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés de LA ROCHE SUR YON a ordonné le maintient de la mesure d'hospitalisation dont M. [K] [D] fait l'objet au Centre Hospitalier [Etablissement 1], où il a été placée, le 25 mai 2023, à la demande d'un tiers, Madame [E] [D]-[X].
Cette décision a été notifiée le le 10 avril 2026 à M. [K] [D].
Monsieur [K] [D] en a relevé appel, par mail en date du 14 Avril 2026, reçue au greffe de la cour d'appel le 14 Avril 2026.
Vu les avis d'audience adressés, conformément aux dispositions de l'article R. 3211-19 du code de la santé publique, à Monsieur [K] [D], au directeur du centre hospitalier CHS [Etablissement 1], ainsi qu'au Ministère public ; au tiers
Vu les réquisitions du ministère public tendant à la confirmation de l'ordonnance entreprise, cet avis ayant été mis à disposition des parties ;
Vu les débats, qui se sont déroulés le 23 Avril 2026 au siège de la juridiction, en audience publique conformément aux dispositions de l'article L.3211-12-2 du code de la santé publique.
Après avoir entendu :
la présidente en son rapport
- Me Arnaud COCHE, n'ayant soulevé aucun moyen relatif à la régularité de la procédure, en sa plaidoirie
La Présidente a avisé les parties que l'affaire était mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 23 Avril 2026 dans l'après-midi pour la décision suivante être rendue.
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[K] [D], né le 31 décembre 1998 a fait l'objet d'une hospitalisation sous contrainte à la demande d'un tiers, sur décision du Directeur du Centre hospitalier [Etablissement 1] en date du 25 mai 2023.
Dès le 22 septembre 2023, sa prise en charge s'est transformée en un programme de soins psychiatriques en ambulatoire sous contrainte qui se poursuit depuis cette date.
Par mail du 1er avril 2026 adressé au secrétariat du Centre Hospitalier qui l'a transmis au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche Sur Yon, [K] [D] a formulé son intention de voir lever cette mesure de soins sans consentement expliquant qu'il n'était dangereux ni pour lui ni pour les autres, qu'il envisageait un suivi psychiatrique en libéral et qu'il avait besoin d'être libre d'arrêter quand il s'en sentirait capable tout en précisant qu'il respectait le protocole de soins et n'avait jamais raté son injection ni un rendez-vous.
Par ordonnance du 10 avril 2026, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de La Roche sur Yon a constaté que la mesure d'hospitalisation était justifiée et a jugé qu'elle devait être maintenue.
[K] [D] a interjeté appel de cette décision par mail reçu au greffe de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Poitiers le 14 avril 2026.