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Cour d'appel, contestations avocats, 22 avril 2026 — n° 26/00212

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un recours contre une décision de taxation d'honoraires d'avocat ?

Principe retenu

La décision du bâtonnier concernant la taxation des honoraires d'avocat est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel. Le recours doit être formé par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision.

Faits clés

  • Monsieur [V] [W] conteste le montant des honoraires taxés par le bâtonnier.
  • La SELARL Flexure Avocats a été mandatée pour une procédure de rétention de permis de conduire.
  • Le bâtonnier a taxé les honoraires à 3039,54 € TTC, dont 2539,54 € restant dus.
  • Monsieur [V] [W] a formé un recours le 16 décembre 2025, dans le délai imparti.
  • La convention d'honoraires prévoyait des frais d'ouverture de dossier et des honoraires pour diverses diligences.

Articles cités

article 176 du décret du 27 novembre 1991 article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons le recours de Monsieur [V] [W] recevable, Confirmons l'ordonnance du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Poitiers en date du 20 novembre 2025; Condamnons Monsieur [V] [W] aux dépens Condamnons Monsieur [V] [W] à payer à la SELARL Flexure Avocats [Y] [O], représentée par Maître [A] [Y] la somme de 300 € (trois cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La conseillère,

Exposé du litige

Ordonnance n . ------------------------- 22 Avril 2026 ------------------------- N° RG 26/00212 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HOIA ------------------------- [V] [W] C/ [A] [Y] ------------------------- Ordonnance notifiée aux parties le : R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS ORDONNANCE DU PREMIER PRESIDENT Contestation d'honoraires d'avocat Rendue le vingt deux avril deux mille vingt six Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le vingt cinq février deux mille vingt six par Madame Estelle LAFOND, conseillère, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de POITIERS, assistée de Madame Manuella HAIE, greffière, lors des débats. ENTRE : Monsieur [V] [W] [Adresse 1] [Localité 1] Comparante DEMANDEUR en contestation d'honoraires, D'UNE PART, ET : Maître [A] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] Comparante DEFENDEUR en contestation d'honoraires, D'AUTRE PART, ORDONNANCE : - Contradictoire - Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, - Signée par Madame Estelle LAFOND, conseillère agissant sur délégation du premier président et par Madame Manuella HAIE, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** Par lettre enregistrée le 8 avril 2025 à l'ordre des avocats du barreau de Poitiers, la SELARL Flexure Avocats [Y] [O], représentée par Maître [A] [Y] a saisi la bâtonnière de l'ordre des avocats de Poitiers d'une demande de taxation de ses honoraires à l'encontre de Monsieur [V] [W], exposant avoir été saisi par ce dernier d'une procédure de rétention de son permis de conduire par la préfecture d'Indre et Loire. Par décision en date du 20 novembre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau Poitiers a taxé les honoraires dus à la la SELARL Flexure Avocats [Y] [O], représentée par Maître [A] [Y] à la somme de 3039,54 €TTC, enjoignant Monsieur [V] [W] à payer le solde dû à hauteur de 2539,54 €. Cette décision a été notifiée le 21 novembre 2025 à Monsieur [V] [W]. Par courrier reçu au greffe de la première présidence le 16 décembre 2026, Monsieur [V] [W] a saisi Monsieur le premier président d'un recours contre cette décision. L'affaire a été appelée à l'audience du 25 février 2026 et mise en délibéré au 22 avril 2026. Monsieur [V] [W] conteste le montant taxé, indiquant ne pas contester un modeste paiement au regard du travail fourni.Il estime ne pas avoir été représenté et avoir fait confiance à l'avocat par manque de temps. La SELARL Flexure Avocats [Y] [O], représentée par Maître [A] [Y] conclut à la confirmation de la décision. Il indique qu'il y avait une convention, qu'une convention d'honoraire a été régularisée, qu'il a effectué l'intégralité des diligences prévues dans les délais impartis et malgré l'absence de règlement de ses factures. Il indique qu'aucun élément nouveau n'est produit et sollicite 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Motivations de la décision

Motifs Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision. La décision a été notifiée le 21 novembre 2025 à Monsieur [V] [W], celui-ci a formé un recours le 16 décembre 2025, le recours est donc régulier en la forme. Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971. Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération. Une convention d'honoraire a été signée entre les parties le 9 février 2023 dans le cadre d'une procédure tendant à l'annulation de la rétention du permis de conduire de Monsieur [V] [W] par la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3]. Cette convention prévoit des frais d'ouverture de dossier à hauteur de 200 € HT appelés à titre de provision n°1. Concernant la requête en annulation, il était prévu un honoraire de 1100 € HT, augmenté d'une somme de 900 € HT pour la rédaction d'une requête en référé. A ces honoraires de bases, s'ajoutent des honoraires complémentaires pour la rédaction de conclusions en réponse, le coût de l'assistance en cas d'incident à hauteur de 150€ HT de l'heure et des frais kilométrique ou dires à expert. La SELARL Flexure Avocats [Y] [O], représentée par Maître [A] [Y] démontre avoir fait l'ensemble des diligences contractuellement prévues et avoir été au terme de sa mission. Ainsi que l'a relevé le bâtonnier, la convention ne prévoit pas d'honoraires complémentaires pour la rédaction de courrier, dès lors il y a lieu de réduire la facture n° 1246 d'un montant de 300 €HT, soit un montant de 360 € TTC. Au regard de ces éléments, la décision du bâtonnier est confirmée. Partie perdante, Monsieur [V] [W] est condamné au dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SELARL Flexure Avocats [Y] [O], représentée par Maître [A] [Y] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Décision Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence, statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,
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