Motifs
Selon l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel qui est saisi par l'avocat ou la partie par lettre recommandée avec accusé de réception. Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision.
La décision a été notifiée le 21 novembre 2025 à Monsieur [V] [W], celui-ci a formé un recours le 16 décembre 2025, le recours est donc régulier en la forme.
Il résulte de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 10 juillet 1991 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise notamment le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
A défaut de convention, les honoraires sont fixés au regard de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci, conformément au quatrième alinéa de l'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'honoraire de se prononcer sur l'éventuelle responsabilité civile de l'avocat à l'égard de son client, liée au manquement à son devoir de conseil et d'information, ou à une exécution défectueuse de sa prestation. De tels griefs relèvent de la responsabilité professionnelle de l'avocat et non de l'évaluation des honoraires et ils ne peuvent pas non plus justifier une réduction de sa rémunération.
Une convention d'honoraire a été signée entre les parties le 9 février 2023 dans le cadre d'une procédure tendant à l'annulation de la rétention du permis de conduire de Monsieur [V] [W] par la préfecture d'[Localité 2] et [Localité 3].
Cette convention prévoit des frais d'ouverture de dossier à hauteur de 200 € HT appelés à titre de provision n°1. Concernant la requête en annulation, il était prévu un honoraire de 1100 € HT, augmenté d'une somme de 900 € HT pour la rédaction d'une requête en référé. A ces honoraires de bases, s'ajoutent des honoraires complémentaires pour la rédaction de conclusions en réponse, le coût de l'assistance en cas d'incident à hauteur de 150€ HT de l'heure et des frais kilométrique ou dires à expert.
La SELARL Flexure Avocats [Y] [O], représentée par Maître [A] [Y] démontre avoir fait l'ensemble des diligences contractuellement prévues et avoir été au terme de sa mission.
Ainsi que l'a relevé le bâtonnier, la convention ne prévoit pas d'honoraires complémentaires pour la rédaction de courrier, dès lors il y a lieu de réduire la facture n° 1246 d'un montant de 300 €HT, soit un montant de 360 € TTC.
Au regard de ces éléments, la décision du bâtonnier est confirmée.
Partie perdante, Monsieur [V] [W] est condamné au dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile et à payer à la SELARL Flexure Avocats [Y] [O], représentée par Maître [A] [Y] la somme de 300 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Décision
Par ces motifs, nous, Estelle LAFOND, conseillère chargée du secrétariat général de la première présidence,
statuant par délégation du premier président, par mise à disposition au greffe et par ordonnance contradictoire,