Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 25/00223
Synthèse de la décision
Question juridique
Les décisions de la CDAPH concernant l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et l'aide humaine peuvent-elles être contestées en appel ?
Principe retenu
Le recours contre les décisions de la CDAPH est recevable si les délais de contestation sont respectés. En cas de rejet, il est possible de faire appel de l'ordonnance du tribunal judiciaire.
Faits clés
- Rejet des demandes de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et de son complément par la CDAPH
- Attribution d'un matériel pédagogique adapté pour la période du 18 juillet 2024 au 31 juillet 2027
- Recours administratif exercé le 6 août 2024 contre les décisions de la CDAPH
- Ordonnance du 3 décembre 2024 déclarant la requête irrecevable pour non-respect du délai
- Appel relevé le 15 janvier 2025 contre l'ordonnance
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 3 décembre 2024 par le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes ;
Statuant à nouveau :
Déclare le recours recevable ;
Y ajoutant, sur le fond :
Rejette le recours concernant la demande de renouvellement de l'allocation d'éducation d'enfant handicapé et de son complément ;
Fait droit à la demande de renouvellement de l'aide humaine mutualisée ([2]) pour la jeune [W] [D], représentée par M. [U] [B] et Mme [X] [B] ;
Condamne la Maison départementale des personnes handicapées de Charente-Maritime aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,
Exposé du litige
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décisions du 18 juillet 2024, notifiées le 21 juillet 2024 à M. [U] [B] et Mme [X] [B], la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (ci-après CDAPH) de Charente-Maritime a rejeté leurs demandes de renouvellement de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (ci-après [1]) et de son complément et de l'aide humaine ([2]) pour leur fille mineure [W] [D], née le 19 septembre 2009. Elle a en revanche attribué à [W] du matériel pédagogique adapté pour la période du 18 juillet 2024 au 31 juillet 2027, à savoir un ordinateur portable ou une tablette.
M. et Mme [B] ont exercé le 6 août 2024 un recours administratif contre ces décisions auprès de la CDAPH qui a rejeté leur contestation par décision du 3 octobre 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 novembre 2024, M. et Mme [B], agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [W] [D], ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes en contestation des décisions de rejet de la CDAPH.
Par ordonnance du 3 décembre 2024, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a déclaré irrecevable la requête de M. [B] en ce qu'il n'a pas respecté le délai de contestation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 15 janvier 2025, M. et Mme [B] ont relevé appel de cette ordonnance, qui leur a été notifiée le 20 décembre 2024.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 2 décembre 2025. L'affaire a été renvoyée, à la demande de l'intimée, à l'audience du 3 février 2026 lors de laquelle elle a été plaidée.
* * *
A l'audience, Mme [X] [B], comparante en personne en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure, [W] [D], demande à la cour d'appel de :
infirmer les décisions de la CDAPH de Charente-Maritime des 18 juillet et 3 octobre 2024,
dire que le taux d'incapacité de [W] doit être reconnu entre 50 % et 80 %,
en conséquence, octroyer l'[1] et son complément,
dire que les aménagements scolaires ne suffisent pas à compenser les troubles,
ordonner l'attribution d'une aide humaine mutualisée ([2]),
si la cour le juge nécessaire, ordonner une expertise médicale indépendante afin d'évaluer objectivement le taux d'incapacité et les besoins d'accompagnement scolaire.
Elle explique que sa fille [W] souffre depuis la petite enfance de troubles diverses (dyslexie, dyspraxie, dysorthographie, troubles de l'attention, limitation de la motricité fine, de la compréhension écrite et de l'autonomie...) ayant conduit à la reconnaissance d'un taux d'incapacité entre 50 % et 80 % et au bénéfice d'une [1] et d'une [2] entre 2015 et 2024 ; qu'en 2024, la CDAPH a retenu un taux inférieur à 50 %, lui faisant perdre le droit à l'[1] et à l'[2], en prenant en compte tous les progrès réalisés et en ne retenant que les points positifs, alors que [W] a toujours des troubles massifs de la compréhension, qu'elle ne peut pas écrire, qu'elle fatigue beaucoup, qu'elle a besoin d'une [2] pour la reformulation ; et que si elle a pu faire des progrès c'est parce qu'elle bénéficiait d'aides.
Par conclusions du 21 janvier 2016, reprises oralement et visées par le greffier à l'audience, la Maison départementale des personnes handicapées de Charente-Maritime (ci-après la MDPH) demande à la cour de :
confirmer les décisions de la CDAPH des 18 juillet et 3 octobre 2024 rejetant la demande de renouvellement de l'AEEH et son complément, ainsi que la demande d'aide humaine pour la jeune [W] [D],
débouter M. [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
laisser les éventuels dépens à la charge de M. [B].
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de préciser que ni les pièces versées au débat ni le dossier de première instance ne font apparaître que M. et Mme [B] ont été informés du délai de 15 jours qui leur était imparti pour faire appel de l'ordonnance d'irrecevabilité. Il y a donc lieu de considérer que le délai d'appel n'a pas couru, de sorte que l'appel est recevable.
Sur l'irrecevabilité du recours prononcée par le premier juge
M. et Mme [B] ont régulièrement exercé un recours administratif préalable contre les décisions de la CDAPH du 18 juillet 2024 dans le délai légal (deux mois à compter de la notification du 21 juillet 2024), puis ont régulièrement saisi le tribunal judiciaire dans les deux mois de la notification, intervenue le 6 octobre 2024, de la décision statuant sur leur recours administratif préalable.
C'est donc à tort que le président du pôle social du tribunal judiciaire a déclaré leur contestation irrecevable.
Il convient dès lors d'infirmer l'ordonnance et de statuer au fond.
Sur le fond
1) Sur le renouvellement de l'AEEH et de son complément
Il résulte des articles L.541-5 et R.541-5 du code de l'action sociale et des familles que le droit à l'AEEH est ouvert, outre les conditions générales qui ne sont pas discutées en l'espèce :
soit lorsque l'enfant présente une incapacité permanente d'au moins 80 % ;
soit, lorsque le taux d'incapacité, sans atteindre 80 %, est au moins égal à 50 %, si l'enfant fréquente un établissement qui assure, à titre principal, une éducation adaptée et un accompagnement social ou médico-social aux jeunes handicapés, ou si l'état de l'enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d'accompagnement au sens de l'article L.351-1 du code de l'éducation, ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la CDAPH.
Il résulte de l'article L.351-1 du code de l'éducation que les enfants présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant scolarisés dans un établissement classique sont accompagnés si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves, que la décision d'orientation est prise par la CDAPH en accord avec les parents, et que dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
Le guide-barème de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles, qui vise à permettre de fixer le taux d'incapacité d'une personne à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences sur sa vie quotidienne, comprend huit chapitres, correspondant chacun à un type de déficiences :
I. - Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement
II. - Déficiences du psychisme
III. - Déficiences de l'audition
IV. - Déficiences du langage et de la parole
V. - Déficiences de la vision
VI. - Déficiences viscérales et générales
VII. - Déficiences de l'appareil locomoteur
VIII. - Déficiences esthétiques.
Le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité :
forme légère : taux de 1 à 15 %
forme modérée : taux de 20 à 45 %
forme importante : taux de 50 à 75 %
forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %.
Un taux d'incapacité de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
se comporter de façon logique et sensée,
se repérer dans le temps et les lieux,
assurer son hygiène corporelle,
s'habiller et se déshabiller de façon adaptée,
manger des aliments préparés,
assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale,
effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
Selon le guide-barème, l'approche évaluative en vue de la détermination du taux d'incapacité doit être à la fois individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l'analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l'enfance et l'adolescence sont des phases de développement. C'est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n'ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elle peut entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en oeuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l'apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter les contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d'en tenir compte dans l'analyse.
Par ailleurs, pour apprécier si les conditions pour ouvrir droit à l'AEEH sont remplies, il faut se placer à la date de la demande, soit en l'espèce, le 31 janvier 2024.
A cette date, [W] [D], âgée de quinze ans, était scolarisée en milieu scolaire ordinaire, en classe de 3ème, et bénéficiait d'une [2] (accompagnant des élèves en situation de handicap) mutualisée.
Il n'est pas contesté que [W] n'est pas atteinte de troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec une atteinte de son autonomie individuelle, de sorte que son taux d'incapacité n'atteint pas 80 %.
Le certificat médical daté du 12 janvier 2024 joint à la demande indique seulement : 'renouvellement des droits à l'identique'. Le certificat médical du 9 octobre 2019, joint à la précédente demande, faisait état des pathologies suivantes : dyspraxie, dyslexie, dysorthographie et difficultés d'attention. S'agissant de la description clinique, le médecin mentionnait les signes cliniques invalidants et permanents suivants :
difficulté à tenir en place, retard orthophonique, difficulté motricité fine. Il était également précisé que [W] bénéficiait d'une prise en charge par un orthophoniste, un orthoptiste et un psychomotricien. S'agissant du retentissement fonctionnel et/ou relationnel, le médecin faisait état de difficulté pour la motricité fine et la maîtrise du comportement, de difficultés d'écriture, de la présence d'un aidant familial, et d'une adaptation scolaire avec AVS.
Le compte-rendu du bilan orthophonique établi en novembre 2023, et joint à la demande de renouvellement d'AEEH du 31 janvier 2024, indique que [W] est suivie en orthophonie depuis la moyenne section de maternelle, car elle présentait un important retard de parole et de langage ainsi qu'un trouble de l'articulation, qu'elle a toujours bénéficié d'un suivi en orthophonie ainsi qu'en psychomotricité depuis la grande section de maternelle. Ce nouveau bilan confirme le trouble spécifique et durable du langage écrit au niveau de la lecture et de l'orthographe. La lecture est fonctionnelle mais reste très déficitaire dans les processus d'assemblage et d'adressage en faveur d'une dyslexie mixte. La compréhension est bien préservée grâce à un bon niveau de langage (lexical notamment), mais reste fragile et aléatoire en raison de la fatigabilité importante liée au coût cognitif qui ne permet pas un effort prolongé. Les troubles orthographiques sont massifs et extrêmement invalidants et rendent la transcription laborieuse et aléatoire. Le stock lexical orthographique s'est bien amélioré et se renforce progressivement en lecture comme en transcription.
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