Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale, 23 avril 2026 — n° 22/02622

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La clause de non-concurrence dans le contrat de travail est-elle valide et peut-elle être appliquée ?

Principe retenu

La clause de non-concurrence doit être justifiée par des intérêts légitimes de l'employeur et ne doit pas être excessive en termes de durée et de zone géographique. En l'espèce, la cour a jugé que la clause de non-concurrence était nulle.

Faits clés

  • Mme [I] a été engagée par la société [1] en CDI en tant que responsable d'agence.
  • La relation contractuelle a pris fin par rupture conventionnelle le 31 mars 2020.
  • Une clause de non-concurrence interdisait à Mme [I] de travailler pour des entreprises concurrentes pendant deux ans.
  • Mme [I] a été vue entrant dans une agence concurrente en février 2021.
  • La société [1] a demandé des dommages et intérêts pour violation de la clause de non-concurrence.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Niort en ce qu'il a : dit que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail liant la SAS [1] et Mme [I] est nulle, débouté la SAS [1] de ses demandes de cessation sous astreinte de l'activité concurrentielle illicite, d'application de la clause pénale, de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la violation de la clause de non-concurrence et de paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par cette même clause, débouté la SAS [1] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour mauvaise exécution du contrat de travail, condamné la SAS [1] aux entiers dépens. Infirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Condamne Mme [F] [I] à payer à la société [1] la somme de 3 732,30 euros au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence en raison de la violation de l'obligation de non-concurrence, avec intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation, Déboute Mme [F] [I] de sa demande de rappel d'indemnité de non concurrence pour la période allant de février 2021 au 31 mars 2022 et de congés payés y afférents, Condamne la société [1] aux dépens d'appel, Déboute les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [F] [I] a été engagée par contrat à durée indéterminée à compter du 21 juillet 2014 par la société [1] en qualité de responsable des agences situées à [Localité 4] et [Localité 5] (79), au statut cadre, niveau 5. Suivant avenant au contrat de travail daté du 1er octobre 2019, Mme [I] a été affectée jusqu'au 30 avril 2020 uniquement à l'agence de [Localité 5]. La relation contractuelle a pris fin le 31 mars 2020 à la suite d'une rupture conventionnelle du contrat de travail. La société [1] a maintenu la clause de non-concurrence interdisant à la salariée d'entrer aux services d'une entreprise concurrente, dans le domaine du travail temporaire, située sur le secteur géographique des départements 79 et limitrophes, et tous les départements où la collaboratrice a, durant les trois années qui ont précédé la rupture du contrat de travail, exercé son activité, et ce durant deux ans, soit jusqu'au 31 mars 2022, moyennant le versement d'une indemnité correspondant à 30 % des 3 derniers mois de salaire perçus pour la première année et à 15 % pour la seconde année. La salariée a perçu, chaque mois depuis la rupture du contrat, la contrepartie financière stipulée au contrat, et ce jusqu'au mois de février 2021. La société [1] a diligenté un rapport d'enquête dont il est ressorti que Mme [I] a été vue les 2 et 3 février 2021 vers 7 h 50, entrer dans l'agence [2] ayant son siège à [Localité 6] (79), et dont l'objet social est le même que celui de la société [1], à savoir 'activités des agences de travail temporaire'. La société [1] a mandaté le 3 février 2021 un huissier de justice pour qu'il soit délivré à Mme [I] une sommation interpellative visant notamment à connaître les raisons de sa présence au sein de l'agence de la société [2] et l'identité de son nouvel employeur. Mme [I] a notamment répondu à l'huissier de justice que son employeur était l'agence [3] de [Localité 7], qu'elle faisait du consulting pour cette agence de [Localité 7] depuis le 14 septembre 2020 (QSE, juridique, veille concurrentielle en soutien de la responsable d'agence de [4] [Localité 7]), qu'elle pouvait à la marge aider l'agence [4] de [Localité 6] et qu'elle était hébergée provisoirement par l'agence de [Localité 6] dans l'attente de pouvoir réintégrer [Localité 7] et qu'elle travaillait en distanciel. Mme [I] a transmis à l'huissier de justice un contrat à durée indéterminée conclu avec la société [5] située à [Localité 7], daté du 14 septembre 2020 et portant sur les fonctions de 'responsable d'agence', catégorie cadre, niveau G. Par requête datée du 22 février 2021, la société [1] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort afin d'obtenir la condamnation de Mme [I] au paiement de diverses sommes au titre de la violation de la clause de non concurrence prévue au contrat de travail. Une action a également été engagée par la société [1] devant le tribunal de commerce de Niort à l'encontre des sociétés [2] et [5]. Le contrat de travail de Mme [I] conclu avec la société [2] a pris fin le 17 mars 2021. Par jugement du 4 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Niort a : dit que la clause de non concurrence figurant dans le contrat de travail liant la SAS [1] et Mme [I] est nulle et de ce fait non opposable à la salariée, n'est ni claire, ni transparente relativement à la contrepartie financière en ce qu'elle inclut les congés payés sans préciser la répartition entre l'indemnité de contrepartie et ceux-ci, constaté que le montant de la contrepartie financière n'est cependant pas dérisoire, constaté que Mme [I] n'a pas violé son obligation de non concurrence, en conséquence, dit que Mme [I] est libérée de son obligation de non concurrence, débouté la SAS [1] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions, condamné la SAS [1] à verser à Mme [I] les sommes suivantes : 11 611,60 euros brut au titre du rappel d'indemnité de non concurrence pour la seule période allant de février 2021 au 31 mars 2022,

Motivations de la décision

MOTIVATION I. Sur la validité de la clause de non-concurrence A. Sur le caractère précis et compréhensible de la clause de non-concurrence Au soutien de son appel, la société [1] expose en substance que : il n'est en aucun cas prévu que la clause litigieuse serait nulle au motif qu'elle inclut l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, et qu'il n'y aurait pas de distinction entre la part de la rémunération qui correspond à l'indemnité de non-concurrence et celle correspondant aux congés payés afférents, la clause de la salariée est plus avantageuse que celle fixée par la convention collective de telle sorte qu'elle est parfaitement conforme aux dispositions conventionnelles et à la jurisprudence, seule une imprécision de la clause relative au secteur géographique, à la nature de l'activité interdite, ou encore à la durée de l'interdiction, est de nature à empêcher le salarié d'exercer une activité conforme, car ces critères encadrent le périmètre de l'interdiction de non-concurrence faite au salarié, mais pas le montant de la contrepartie financière, le fait que la clause de non-concurrence prévoit une contrepartie financière qui inclut les congés payés ne l'empêche pas d'exercer une activité conforme à son expérience professionnelle et n'est pas, en tout état de cause, de nature à l'en empêcher, la clause de non-concurrence est parfaitement claire et compréhensible lorsqu'elle indique le pourcentage que re présente l'indemnité par rapport à la rémunération perçue par la salariée et qu'elle rajoute que la somme versée inclura les congés payés, ainsi, sur les 30 % versée la première année, 27,27 % de la somme re présente l'indemnité relative à l'obligation de non-concurrence et 2,73 % les congés payés afférents (sic). En réponse, Mme [I] objecte pour l'essentiel que : la clause litigieuse se borne à indiquer que l'indemnité inclut le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés sans distinguer ce qui correspond d'une part à l'indemnité compensatrice de non-concurrence et d'autre part à l'indemnité compensatrice de congés payés afférentes, aucune distinction n'est effectuée dans les bulletins de paie qui lui ont été remis s'agissant de la part respective de l'indemnité de non-concurrence et des congés payés afférents, alors qu'il s'agit d'une mention obligatoire devant figurer d'une part dans le libellé de la clause et d'autre part sur les bulletins de paie, la clause ne pourra en conséquence qu'être jugée comme étant ni transparente ni compréhensible et non conforme aux dispositions jurisprudentielles en vigueur, il a été jugé que le résultat de l'inclusion des congés payés dans la rémunération ne doit pas être moins favorable que la stricte application des règles légales et conventionnelles et seule une distinction précise des sommes affectées à l'indemnité compensatrice de congés payées et à l'indemnité compensatrice de non concurrence permettrait de vérifier ce point, il a été jugé qu'une clause de non-concurrence imprécise, peu importe la cause de l'imprécision, devait être jugée comme nulle et non avenue, l'impossibilité d'exercer une activité normale conforme à l'expérience du salarié n'étant qu'une conséquence de l'imprécision et non une condition cumulative, le fait que la contrepartie financière soit supérieure au montant prévu par la convention collective ne modifie en rien son caractère imprécis et en conséquence sa nullité. Sur ce : Il résulte des articles L.3141-1, L.3141-22 et L.3141-26 du code du travail que la contrepartie financière de l'obligation de non-concurrence, versée à raison et à l'occasion du travail, a la nature d'une indemnité compensatrice de salaires et qu'elle entre donc dans l'assiette de calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés. Par ailleurs, une clause de non-concurrence peut valablement interdire toute activité dans une entreprise concurrente, dès l'instant qu'elle est nécessaire à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et qu'elle n'empêche pas le salarié de retrouver un autre emploi, compte tenu de sa formation et de son expérience professionnelle. Enfin, les parties au contrat de travail peuvent convenir d'un salaire forfaitaire incluant les congés, sous réserve que la convention le prévoyant soit expresse, d'une part, et que ses modalités n'aboutissent pas pour le salarié à un résultat moins favorable que la stricte application des dispositions légales, d'autre part. En l'espèce, le contrat de travail de Mme [I] daté du 18 juillet 2014 prévoit en son article 10 une clause de non-concurrence formulée de la manière suivante : 'Compte tenu de la nature des fonctions du Salarié, du marché très concurrentiel sur lequel intervient la Société, les parties conviennent qu'une clause de non-concurrence est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et du Groupe [7]. En conséquence il est convenu qu'en cas de rupture du présent contrat, à l'initiative de l'employeur ou du Salarié, pour quelque raison que ce soit, y compris pendant la période d'essai, le Salarié s'interdit d'entrer directement ou indirectement au service d'une entreprise de travail temporaire dans le secteur géographique suivant : départements 79 et limitrophes et tous les départements où le collaborateur a, durant les trois années qui ont précédé la rupture du contrat de travail, exercé son activité. Cette interdiction est limitée à deux ans à compter de la date de la cessation du contrat. En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, le Salarié percevra à compter de la date de la cessation définitive de son contrat de travail et pendant la durée d'application de la clause, une indemnité mensuelle brute d'un montant égal à 30% de la moyenne mensuelle de sa rémunération au cours des trois derniers mois de présence dans l'entreprise, pour la première année et à 15% pour la deuxième année. L'indemnité de non concurrence telle que définie ci-dessus, inclut le paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés afférente. (...)' Le versement d'une indemnité de non-concurrence forfaitaire, incluant l'indemnité de congés payés, a donc bien fait l'objet d'une convention expresse entre la salariée et son employeur, et Mme [I] n'a d'ailleurs jamais manifesté son désaccord sur le montant de cette indemnité jusqu'à ce que l'employeur dénonce la violation de la clause litigieuse. Le contrat de travail était donc suffisamment précis sur le fait que la rémunération de l'indemnité de non-concurrence intégrait l'indemnité de congés payés, de sorte que le montant de l'indemnité de non-concurrence hors congés payés s'élevait sur les 12 premiers mois à la somme de 754 euros (829 euros / 1,10), avec des congés payés afférents à hauteur de 75,4 euros mensuels, et Mme [I] ne peut se prévaloir utilement du fait que les bulletins de salaire ne fassent pas apparaître la distinction entre la part de l'indemnité et des congés payés afférents. Il sera relevé que l'indemnité de non-concurrence étant versée postérieurement à la rupture du contrat de travail, la question de l'effectivité de l'exercice en nature du droit à congé, qui est centrale dans les arrêts de la Cour de cassation que la salariée cite au soutien de ses demandes, ne se pose pas. Il n'est ainsi pas établi que l'application de cette convention intégrant l'indemnité de congés payés dans la rémunération mensuelle versée à la salariée aboutirait pour elle à un résultat moins favorable que si l'indemnité de congés payés était payée de manière distincte. Au demeurant, le seul fait que le contrat de travail prévoit un tel paiement forfaitaire de l'indemnité de non-concurrence n'était pas de nature à mettre la salariée dans l'impossibilité d'exercer toute activité professionnelle, de sorte que la nullité de la clause de non-concurrence ne saurait être encourue pour un tel motif. Le moyen soulevé par Mme [I] doit par conséquent être écarté. B.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.