MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le pôle social et la cour ne sont pas des juridictions d'appel des décisions de la commission de recours amiable, dont la saisine ne constitue qu'une condition de recevabilité du présent recours, de sorte que les juridictions de sécurité sociale qui doivent se prononcer sur le fond du litige ne sauraient ni infirmer ou annuler ni confirmer les décisions implicites ou explicites rendues par la dite commission.
Sont contestés devant la cour les chefs de redressement relatifs aux ruptures anticipées de contrat de travail à durée déterminée avec accord transactionnel et aux voyages constitutifs d'avantages en nature, ainsi que les observations pour l'avenir concernant d'une part l'avantage en espèces : prêts accordés aux salariés selon des taux d'intérêts préférentiels, d'autre part l'affiliation et l'assujettissement du personnel médical et paramédical au régime général de la sécurité sociale.
I Sur les chefs de redressements
1/ Les ruptures anticipées de contrat de travail à durée déterminée avec accord transactionnel (chef n°5 de la lettre d'observations).
Au soutien de son appel la société [1] fait valoir essentiellement que :
la rupture des contrats de travail à durée déterminée de MM. [Q] et [O] est intervenue à leur initiative et elle s'est résolue à signer avec eux une rupture amiable de sorte que l'article L.1243-4 du code du travail, visé par l'URSSAF à l'appui du redressement est inapplicable ;
les deux joueurs ont fait état de manquements du club à leur égard au cours de l'exécution du contrat, M. [Q] se plaignant d'un faible temps de jeu et d'une mise à l'écart ayant pour effet de lui faire perdre une valeur marchande dans le rugby professionnel et M. [O] reprochant à l'entraîneur un dénigrement de ses qualités de joueur auprès d'un autre entraîneur avec lequel il était en négociation ;
les protocoles transactionnels ont été conclus dans ce contexte et les indemnités versées pour réparer des préjudices liés à l'exécution du contrat de travail sont assimilables à des dommages-intérêts et doivent par conséquent être exonérées de cotisations sociales.
L'URSSAF de [Localité 1] répond en substance que :
le redressement a été fait sur le fondement de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale qui suffit à lui seul à la réintégration des sommes versées dans l'assiette des cotisations ;
la Cour de cassation juge depuis le 6 juillet 2017 que les sommes versées par voie de transaction dans le cadre d'une rupture anticipée de contrat de travail à durée déterminée doivent être intégrées à l'assiette des cotisations et contributions sociales ;
aucun élément de preuve n'est versé à l'appui de l'affirmation selon laquelle les joueurs seraient à l'initiative de la rupture ;
il n'est pas démontré que les indemnités avaient pour objet de réparer un préjudice résultant d'un prétendu manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles ;
Sur ce :
Aux termes des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, antérieure à l'ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018 'pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. [...]
Est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités versées à l'occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l'article 80 ter du code général des impôts d'un montant supérieur à cinq fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.
Selon l'article 80 duodecies du code général des impôts, '1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.
Ne constituent pas une rémunération imposable :
1° Les indemnités mentionnées aux articles L.1235.1, L.1235-2, L1235-3 et L.1235-11 à L.1235-13 du code du travail ; [...]'.
Il ressort des pièces que le 5 décembre 2016 l'inspectrice du recouvrement a répondu aux contestations de l'employeur en indiquant avoir constaté que par courrier du 3 juillet 2013 M. [Q] a contesté sa décision de rupture, qu'un protocole transactionnel, daté du 9 juillet 2013 et signé des deux parties a été conclu, la société [1] ayant accepté de verser une indemnité transactionnelle forfaitaire et définitive d'un montant net de 70 000 euros (après précompte des CSG/CRDS) afin de clore un éventuel litige. L'inspectrice indique que de la même manière, par courrier du 24 juin 2013, M. [O], pour divers motifs, a souhaité obtenir réparation du préjudice causé par cette rupture.
Il s'ensuit que les protocoles transactionnels ont été conclus après que les deux joueurs ont adressé un courrier à la société pour contester la rupture de leur contrat et obtenir réparation des conséquences de la rupture anticipée des contrats de travail à durée déterminée.
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur ne rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice.
Il convient d'observer que les sommes versées à MM. [Q] et [O] sont inférieures à celles qu'ils auraient perçues si leurs contrats à durée déterminée étaient allés jusqu'à leur terme.
La société [1] soutient que les indemnités versées avaient pour objet de réparer les préjudices subis par les joueurs au cours de l'exécution du contrat, s'agissant pour M. [Q] d'un manque de temps de jeu pendant les matchs ayant une incidence sur sa valeur marchande et pour M. [O] d'un dénigrement d'un entraîneur à son sujet auprès d'un autre avec lequel il était en négociation.
Elle ne produit cependant devant la cour aucune pièce permettant d'étayer ses allégations et s'abstient notamment de verser aux débats les lettres qui lui ont été adressées par MM [Q] et [O] ainsi que les protocoles signés avec eux, alors même que le jugement de première instance soulignait déjà cette absence de production.
Il n'est donc pas démontré que les indemnités versées avaient pour objet de concourir pour tout ou partie à l'indemnisation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations lors de l'exécution du contrat.