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Cour d'appel, référés et recours, 23 avril 2026 — n° 26/00442

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'une demande de sursis à exécution d'une décision du juge de l'exécution ?

Principe retenu

La recevabilité d'une demande de sursis à exécution des décisions prononcées par le juge de l'exécution est subordonnée à la justification que l'auteur a interjeté appel de la décision et à l'absence d'exécution de celle-ci.

Faits clés

  • Demande de sursis à exécution d'un jugement du 13 janvier 2026
  • Saisie attribution initiée contre les consorts [K]
  • Désistement des demandeurs de leur action au fond
  • Demandeurs représentés par Me François PIAULT
  • Défendeur représenté par Me Christine CAZENAVE

Articles cités

article R. 121 ' 22 du code des procédures civiles d'exécution article 700 du code de procédure civile

Dispositif

Déclarons irrecevable l'action de la SARL Adriemma, de [W] [K] et de [F] [K] tendant à obtenir le sursis à l'exécution du jugement n° 25/00026 prononcé le 13 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax. Condamnons la SARL Adriemma, [W] [K] et [F] [K] à payer à [B] [E] [S] la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile . Condamnons la SARL Adriemma, [W] [K] et [F] [K] aux entiers dépens. Le Greffier, Le Premier Président, Amélie Torresan Rémi Le Hors

Exposé du litige

N° R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Référé du 23 avril 2026 Dossier N° N° RG 26/00442 - N° Portalis DBVV-V-B7K-JKMH Objet: Demande relative à l'octroi, l'arrêt ou l'aménagement de l'exécution provisoire Affaire : [F] [K], [W] [K], S.A.R.L. ADRIEMMA C/ [B] [E] [S] Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats à l'audience publique du 23 Avril 2026, Avec l'assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 avril 2026par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame TORRESAN, Greffier ENTRE : Madame [F] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU Monsieur [W] [K] [Adresse 1] [Localité 1] Représenté par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU S.A.R.L. ADRIEMMA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de PAU Demandeurs au référé suite à un jugement rendu par le Juge de l'exécution de DAX, décision attaquée en date du 13 Janvier 2026, enregistrée sous le n ° 25/00026. ET : Monsieur [B] [E] [S] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Christine CAZENAVE, avocat au barreau de PAU Defendeur au référé PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par acte de la SCP Couhot-Mouyen-Sala, commissaire de justice à Dax en date du 13 février 2026, la SARL Adriemma, [W] [K] et [F] [T] épouse [K] à l'égard desquels [B] [E] [S] a fait diligenter à chacun d'eux une saisie attribution en vue de recouvrer le solde du prix de vente de l'immeuble qu'il a cédé à la première, demandent au premier président de ce siège, au visa de l'article R. 121 ' 22 du code des procédures civiles d'exécution, d'ordonner le sursis à exécution du jugement prononcé le 13 janvier 2026 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax, décision dont ils ont relevé appel et qui a rejeté leur demande en mainlevée de cette voie d'exécution. Ils sollicitent également la condamnation de [B] [E] [S] à leur payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. À cet effet, ils exposent qu'ils justifient de moyens sérieux d'annulation ou de réformation en ce sens, d'une part, que seule la SARL Adriemma s'étant portée acquéreur de ce bien immobilier, la saisie attribution initiée contre les consorts [K] est infondée, aucune solidarité n'étant caractérisée puisqu'ils ne disposent d'aucun droit réel sur ce bien alors que cette voie d'exécution à leur encontre est inutile puisque cette mesure a permis l'appréhension au bénéfice du défendeur sur les comptes de la SARL Adriemma de la somme réclamée et d'autre part que cette dernière s'en est acquittée entre les mains du notaire avec interdiction au notaire de libérer le solde du prix eu égard aux désordres entachant l'immeuble. [B] [E] [S] conclut à l'irrecevabilité de l'action des demandeurs et à leur condamnation à lui payer la somme de 10'000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile au motif qu'ils n'établissent ni l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision attaquée pour l'avoir exécutée intégralement, phénomène qui justifie la radiation de l'appel, ni avoir émis d'observation devant le premier juge sur l'exécution provisoire alors qu'ils n'évoquent aucun moyen sérieux devant la cour d'appel sachant que les époux [K] sont tenus solidairement avec l'acquéreur au paiement du prix de l'immeuble, paiement qui n'est pas conditionné à la réalisation de travaux. Il ajoute que la SARL Adriemma et les consorts [K] ne justifient ni même n'allèguent de conséquences manifestement excessives

Motivations de la décision

SUR QUOI Le défendeur n'ayant pas accepté le désistement des demandeurs, celui-ci n'est pas parfait. Il sera rappelé qu'en application de l'article R. 121 ' 22 du code des procédures civiles d'exécution, la recevabilité d'une demande de sursis à exécution des décisions prononcées par le juge de l'exécution est subordonnée à la justification que l'auteur a interjeté appel de la décision et à l'absence d'exécution de celle-ci. Or, la cause, il est constant que les demandeurs se sont désistés de l'appel qu'ils ont interjeté à l'encontre de la décision attaquée. Dès lors, leur action devant cette juridiction sera déclarée irrecevable . Pour résister aux prétentions de ceux-ci, [B] [E] [S] a été contraint d'exposer des frais irrépétibles qui lui seront remboursés à hauteur de la somme de 3000 €. PAR CES MOTIFS Nous, Premier Président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort.
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