SUR QUOI
1°) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance critiquée a été notifiée à [G] [Y] épouse [C] le 29 septembre 2025.
Par suite, le recours ayant émis le 29 octobre 2025, il sera déclaré recevable.
2°) Sur le fond
Il est constant que la demanderesse a confié à Maître [F] la défense de ses intérêts pour la représenter tant devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan que la cour d'appel de Pau dans une action en liquidation d'une indivision pour laquelle elle lui a versé respectivement les sommes de 6000 € TTC et 7200 € TTC, une troisième facture numéro 2024388 ayant été émise le 31 octobre 2024 pour une somme de 2160 € au titre des diligences accomplies par l'avocat pour solliciter, à la demande de la cliente, le rabat de l'ordonnance de clôture en vue de produire des pièces.
S'il est exact qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie entre l'avocat et le client et ce, en contravention avec l'article 10 de la loi numéro 71 ' 1130 du 31 décembre 1971, le défaut d'accomplissement de cette formalité ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour sa prestation, dès lors que celle-ci est établie, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Par ailleurs, si [G] [Y] épouse [C] à réglé entre les mains de l'avocat le 29 octobre 2025 la somme contestée après service rendu, il sera relevé qu'il ne saurait en être tiré aucune conséquence quant à son acceptation par celle-ci, eu égard au caractère exécutoire qui est attaché à la décision, au regard de la sanction édictée par l'article 524 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé qu'à la demande expresse de la cliente, l'avocat a rédigé dans l'urgence des conclusions tendant à obtenir le rabat de l'ordonnance de clôture, lui a adressé un courrier explicatif à ce sujet le 29 octobre 2024 et a établi un bordereau de pièces.
Dès lors, eu égard au volume des prestations accomplies alors que les conclusions n°3 de l'avocat ont été enrichies d'une page, 2 pièces supplémentaires ayant été communiquées, les honoraires de Maître [M] seront taxés pour la procédure d'appel, en sus de ceux déjà payés d'un montant de 7200 €, à la somme de 800 € HT.
L'ordonnance du bâtonnier sera donc réformée en ce sens.