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Cour d'appel, référés et recours, 23 avril 2026 — n° 25/02974

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les honoraires d'un avocat peuvent-ils être contestés en l'absence de convention d'honoraires?

Principe retenu

La décision du bâtonnier sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans un délai d'un mois. Même en l'absence de convention d'honoraires, l'avocat a droit à des honoraires fixés selon divers critères, tels que la situation financière du client et la difficulté de l'affaire.

Faits clés

  • Madame [G] [Y] épouse [C] conteste les honoraires de Maître [F] fixés à 2160 €.
  • Elle a versé 6000 € TTC pour une instance et 7200 € pour une procédure en appel.
  • Elle estime que les diligences de l'avocat pour le rabat de l'ordonnance de clôture sont évaluées à 150 € TTC.
  • Maître [F] a rédigé des conclusions et un bordereau de communication de pièces à la demande de sa cliente.
  • La somme contestée a été réglée par la cliente après service rendu.

Articles cités

article 10 de la loi numéro 71-1130 du 31 décembre 1971 article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 article 524 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Nous premier président, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort. Réformons l'ordonnance numérotée 25/27 prononcée le 23 septembre 2025 par le bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan et taxant à la charge de [G] [Y] épouse [C] les honoraires de Maître [F] à la somme de 2160 € TTC. Et statuant à nouveau : Taxons les honoraires de Maître [F] à la charge de [G] [Y] épouse [C] à la somme de 960 € TTC. Condamnons Maître [F] aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PREMIER PRÉSIDENT, Amélie TORRESAN Rémi LE HORS

Exposé du litige

N° R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Cour d'Appel de Pau ORDONNANCE CHAMBRE SPÉCIALE Contestation Honoraires Avocat du 23 avril 2026 Dossier N° N° RG 25/02974 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIPX Affaire : [G] [Y] épouse [C] C/ [R] [F] Nous, [T] [K], Premier Président de la cour d'appel de Pau, Après débats en audience publique le 19 mars 2026 Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Avec l'assistance de Madame Amélie TORRESAN, Greffier ENTRE : Madame [G] [Y] épouse [C] [Adresse 1] [Localité 1] Demanderesse à la contestation à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de MONT-DE-MARSAN, décision attaquée en date du 23 Septembre 2025, enregistrée sous le n° T-25/27 Comparante en personne ET : Maître [R] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Défendeur à la contestation Représenté par Maître MIRA, avocat au Barreau de MONT DE MARSAN PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 5 novembre 2025, [G] [Y] épouse [C] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Mont-de-Marsan en date du 23 septembre 2025 qui a taxé à sa charge à la somme de 2160 € les honoraires de Maître [F] à qui elle avait confié la défense de ses intérêts pour la représenter dans une instance en liquidation d'une indivision l'opposant à ses frère et s'ur. Dans cet acte, elle précise avoir versé à ce professionnel du droit une somme de 6000 € TTC pour l'instance devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan, puis celle de 7200 € pour la procédure en appel, la somme de 2160 €, objet du litige, dont le paiement est sollicité au titre des diligences accomplies par l'avocat pour le rabat de l'ordonnance de clôture devant la cour d'appel en vue d'exposer des arguments et produire des pièces, est excessive puisqu'elle avait demandé à plusieurs reprises au cours d'entretiens antérieurs à ce que ces éléments soient produits aux débats ; elle ajoute que les écritures complémentaires élaborées à cette fin représentent une page.. À l'audience du 19 mars 2026, [G] [Y] épouse [C] sollicite la réformation de la décision attaquée et le rejet de toutes les demandes de Maître [F], expliquant que le volume et la nature des diligences accomplies pour solliciter le rabat de l'ordonnance de clôture doivent être évaluées à la somme de 150 € TTC. Celui-ci conclut à la confirmation de l'ordonnance déférée, souligne l'immobilisme dont a fait preuve [G] [Y] épouse [C] entre le 12 mars 2024, date de l'ordonnance fixant la clôture des débats, et le 21 octobre 2024, date de ladite clôture, sa saisine tardive pour produire de nouvelles pièces, son courrier pour lui expliquer les risques générés par une telle demande, la rédaction de conclusions pour solliciter le rabat de l'ordonnance et la confection d'un bordereau de communication de pièces. Il ajoute que la demanderesse a réglé la somme dont s'agit le 29 octobre 2025. Cette dernière rétorque qu'elle a procédé à ce règlement pour obtenir par l'avocat la restitution de son dossier.

Motivations de la décision

SUR QUOI 1°) Sur la recevabilité du recours Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile. Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance critiquée a été notifiée à [G] [Y] épouse [C] le 29 septembre 2025. Par suite, le recours ayant émis le 29 octobre 2025, il sera déclaré recevable. 2°) Sur le fond Il est constant que la demanderesse a confié à Maître [F] la défense de ses intérêts pour la représenter tant devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan que la cour d'appel de Pau dans une action en liquidation d'une indivision pour laquelle elle lui a versé respectivement les sommes de 6000 € TTC et 7200 € TTC, une troisième facture numéro 2024388 ayant été émise le 31 octobre 2024 pour une somme de 2160 € au titre des diligences accomplies par l'avocat pour solliciter, à la demande de la cliente, le rabat de l'ordonnance de clôture en vue de produire des pièces. S'il est exact qu'aucune convention d'honoraires n'a été établie entre l'avocat et le client et ce, en contravention avec l'article 10 de la loi numéro 71 ' 1130 du 31 décembre 1971, le défaut d'accomplissement de cette formalité ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour sa prestation, dès lors que celle-ci est établie, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. Par ailleurs, si [G] [Y] épouse [C] à réglé entre les mains de l'avocat le 29 octobre 2025 la somme contestée après service rendu, il sera relevé qu'il ne saurait en être tiré aucune conséquence quant à son acceptation par celle-ci, eu égard au caractère exécutoire qui est attaché à la décision, au regard de la sanction édictée par l'article 524 du code de procédure civile. Or, en la cause, il sera relevé qu'à la demande expresse de la cliente, l'avocat a rédigé dans l'urgence des conclusions tendant à obtenir le rabat de l'ordonnance de clôture, lui a adressé un courrier explicatif à ce sujet le 29 octobre 2024 et a établi un bordereau de pièces. Dès lors, eu égard au volume des prestations accomplies alors que les conclusions n°3 de l'avocat ont été enrichies d'une page, 2 pièces supplémentaires ayant été communiquées, les honoraires de Maître [M] seront taxés pour la procédure d'appel, en sus de ceux déjà payés d'un montant de 7200 €, à la somme de 800 € HT. L'ordonnance du bâtonnier sera donc réformée en ce sens.
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