Cour d'appel, référés et recours, 23 avril 2026 — n° 25/02903
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de recevabilité d'un recours contre la décision du bâtonnier concernant les honoraires d'avocat ?
Principe retenu
La décision du bâtonnier sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans un délai d'un mois. Ce délai commence à courir à partir de la notification de la décision au destinataire.
Faits clés
- Monsieur [U] [V] conteste la décision du bâtonnier du barreau de Pau concernant les honoraires de Maître [O]
- La décision contestée a été notifiée le 4 octobre 2025
- Le recours a été formé le 23 octobre 2025
- Monsieur [U] [V] reconnaît ne pas avoir réglé la somme due
- L'ordonnance du bâtonnier était assortie d'exécution provisoire
Articles cités
article 524 du code de procédure civile
article 668 du code de procédure civile
article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991
Dispositif
Ordonnons la radiation de l'appel interjeté par [U] [V] à l'encontre de l'ordonnance numéro 25031 prononcée par le bâtonnier du barreau de Pau le 30 septembre 2025,
Condamnons [U] [V] aux dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Amélie TORRESAN Rémi LE HORS
Exposé du litige
N°
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d'Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
23 avril 2026
Dossier N°
N° RG 25/02903 - N° Portalis DBVV-V-B7J-JIMA
Affaire :
[U] [V]
C/
[K] [O]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d'appel de Pau,
Après débats en audience publique le 19 mars 2026,
Avons prononcé la décision suivante à l'audience du 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Avec l'assistance de Madame TORRESAN, Greffier
ENTRE :
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Demandeur à la contestation à l'encontre de la décision rendue par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de PAU, décision attaquée en date du 30 Septembre 2025, enregistrée sous le n° 25031
Comparant en personne
ET :
Maître [K] [O]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Défendeur à la contestation, représenté par Me AZAVANT Marc, avocat au barreau de Pau
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 27 octobre 2025, [U] [V] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de Pau en date du 30 septembre 2025 qui a taxé à sa charge à la somme de 1181,25 € TTC les honoraires de Maître [O] à qui il avait confié la défense de ses intérêts dans un litige l'opposant à ses associés au sein de la SCI ASTERION.
Dans cet acte, il explique que l'avocat a mis fin, par une décision unilatérale, au mandat qu'il lui avait confié suite aux observations qu'il avait émises sur les actes que ce dernier avait rédigés, document entaché d'erreur.
À l'audience du 19 mars 2026, [U] [V] conclut à la réformation de la décision attaquée et au rejet des prétentions de Maître [O] aux motifs que les projets de convocation à l'assemblée générale de la SCI susvisée comportaient des erreurs quant à l'identité d'un associé, les mails facturés n'ayant pas contribué à la résolution de ce conflit.
Maître [O] sollicite la radiation du rôle de l'affaire à défaut d'exécution de l'ordonnance critiquée ; sur le fond, il demande la confirmation de la décision attaquée, les honoraires facturés respectant les termes de la convention d'honoraires ; par ailleurs, le premier président est incompétent pour se prononcer sur les manquements professionnels d'un avocat.
[U] [V] reconnaît ne pas s'être acquitté de la somme dont s'agit pour ignorer les dispositions de l'article 524 du code de procédure civile ; il ajoute que sa situation matérielle lui permet de la régler.
Motivations de la décision
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l'article 176 du décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d'avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d'un mois par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l'avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l'égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l'article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance contestée a été notifiée à [U] [V] le 4 octobre 2025.
Dès lors, le recours ayant été mis le 23 octobre 2025, il sera déclaré recevable.
2) Sur la radiation de l'appel
Il sera rappelé qu'en application de l'article 524 du code de procédure civile, le premier président en cas d'appel peut décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, disposition applicable à la procédure de taxation d'honoraires telle que réglementée par le décret n°91 - 1197 du 27 novembre 1991.
Or, en la cause, il sera relevé que l'ordonnance du bâtonnier est assortie de l'exécution provisoire alors que [U] [V], qui ne s'est pas acquitté de cette somme, reconnaît que son statut matériel le lui permet.
Par suite, il convient d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par [U] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Premier Président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
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