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Cour d'appel, 2ème ch - section 1, 23 avril 2026 — n° 24/02246

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de la libération d'une caution en cas de non-paiement par le débiteur principal ?

Principe retenu

La libération d'une caution par remise du titre n'exclut pas les causes conventionnelles d'extinction de la garantie bancaire. La présomption simple de libération ne peut être renversée que par la preuve du paiement des sommes dues par l'entreprise principale.

Faits clés

  • Contrat de sous-traitance signé le 15 juin 2021 entre la société Ciobelec et la société Maxwell's construction.
  • Caution solidaire de la société Banque [H] [U] pour un montant de 69.000 euros.
  • Jugement de liquidation judiciaire de la société Ciobelec le 16 mars 2022.
  • Créance déclarée par Maxwell's construction pour un montant total de 607.402,84 euros.
  • Refus de la Banque [H] [U] de garantir le paiement des factures impayées par la société Ciobelec.

Articles cités

article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance article 1342-9 du code civil article 805 du code de procédure civile article 907 du code de procédure civile article 954 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile article 456 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, CONFIRME le jugement entrepris, Y ajoutant, CONDAMNE la société GMAXX aux dépens d'appel, CONDAMNE la société GMAXX à payer à la société Banque [H] [U] une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, AUTORISE la selarl DBL avocats, à procéder au recouvrement direct des dépens d'appel, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Président, et par Madame GABAIX-HIALE, Greffier, suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. Le Greffier, Le Président,

Exposé du litige

FAITS - PROCEDURE - PRETENTIONS et MOYENS DES PARTIES Par contrat du 15 juin 2021, la société Ciobelec (sarl) a confié à la société Maxwell's construction (sarl) la sous-traitance du lot électricité d'un programme immobilier réalisé à [Localité 5]. Par acte sous seing privé du 11 août 2021, la société Banque [H] [U] ' [P] (sa) s'est constituée caution solidaire de la société Ciobelec, entrepreneur principal, envers la société Maxwell's constructeur, sous-traitant dans la limite de la somme de 69.000 euros pour le paiement des sommes dues par lui au sous-traitant, en application de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance. Le 16 mars 2022, la société Ciobelec a fait l'objet d'un jugement de liquidation judiciaire. Le 13 mai 2022, la société Maxwell's construction a déclaré sa créance au passif pour un montant total de 607.402,84 euros TTC. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2022, la société Maxwell's construction a demandé à la [P], en sa qualité de caution, de lui régler des factures laissées impayées par la société Ciobelec. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 avril 2022, la [P] a refusé sa garantie au motif que le «'cautionnement avait été levé et que l'original [lui] avait été restitué'». Suivant exploit du 1er juin 2023, la société Maxwell's construction a fait assigner la société Banque [H] [U] par devant le tribunal de commerce de Bayonne en paiement de la somme de 110.250 euros au titre des factures impayées. Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal de commerce a': débouté la société Maxwell's construction de sa demande de paiement de la somme de 110.250 euros débouté la société Maxwell's construction de sa demande de paiement de la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts débouté la société Banque [H] [U] de sa demande au titre de la procédure abusive dit ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile ordonné l'exécution provisoire du jugement condamné la requérante aux dépens. Par déclaration faite au greffe de la cour le 30 juillet 2024, la société GMAXX (anciennement dénommée Maxwell's construction) a relevé appel de ce jugement. La procédure a été clôturée par ordonnance du 14 janvier 2026. * * * Vu les dernières conclusions notifiées le 8 avril 2025 par la société GMAXX qui a demandé à la cour d'infirmer le jugement entrepris [en toutes ses dispositions], et, statuant à nouveau, de': condamner la société Banque [H] [U] à lui verser': - la somme de 69.000 euros - la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts - la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions notifiées le 12 mai 2025 par la société Banque [H] [M] qui a demandé à la cour de': confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société GMAXX de ses demandes, et, -faisant droit à l'appel incident': condamner la société GMAXX à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive condamner la société GMAXX à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur l'extinction du cautionnement L'article 1342-9 du code civil dispose que la remise volontaire par le créancier au débiteur de l'original sous signature privée ou de la copie exécutoire du titre de sa créance vaut présomption simple de libération. Contrairement à l'ancien article 1282 du code civil, la présomption de libération établie par ce texte n'est pas péremptoire ou irréfragable. Il ne s'agit pas d'une présomption de paiement, mais d'une présomption de libération du débiteur pour n'importe quelle cause d'extinction de son obligation. La société GMAXX a reproché à la [P] de ne pas justifier de la restitution de l'acte, ni de la détention du document original. Cependant, par acte du 12 mai 2025, la [P] a produit l'original de l'acte de cautionnement du 11 août 2021. La [P] précise que cet acte lui a restitué par la société Ciobelec après avoir été restitué à celle-ci par la société GMAXX. L'appelante, qui ne soutient pas ne pas avoir été en possession du titre original, n'a formulé aucune observation sur le titre original produit par la [P] venant corroborer l'existence de la chaîne de transmission caractérisant un dessaisissement volontaire par le créancier du titre de la garantie bancaire. La société GMAXX objecte seulement que l'article 4 de l'acte de cautionnement exprime la volonté des parties de déroger aux dispositions de l'article 1342-9 du code civil, et que, en tout état de cause, elle rapporte la preuve que sa dette n'a pas été payée. Mais, l'article 4 de l'acte de cautionnement intitulé «'expiration du cautionnement'» stipule que le cautionnement cessera de produire ses effets sur production à la banque d'une mainlevée par le sous-traitant ou un reçu pour solde de tout compte émanant dudit sous-traitant. Contrairement à ce que soutient l'appelante, cette clause n'a ni pour objet, ni pour effet, de déroger aux dispositions de l'article 1342-9 du code civil, la libération de la banque par remise du titre n'étant pas exclusive des causes conventionnelles d'extinction de la garantie bancaire. Enfin, l'appelante estime qu'elle renverse la présomption simple de libération en rapportant la preuve qu'elle n'a pas été payée des sommes dues par l'entreprise principale. Mais, l'éventuelle preuve du non-paiement des factures est impropre à renverser la présomption simple d'extinction de la garantie bancaire pour quelle cause que ce soit. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a débouté la société GMAXX de sa demande principale et, subséquemment, de sa demande de dommages et intérêts. S'agissant de l'appel incident de la [P], celle-ci n'a pas demandé, dans le dispositif de ses conclusions, l'infirmation du chef du jugement l'ayant débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre des frais irrépétibles. Par conséquent, en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer également ces dispositions. La société GMAXX sera condamnée aux dépens d'appel et condamnée à payer une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en appel.
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