RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026
(2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 26/02267 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CNDJD
Décision déférée : ordonnance rendue le 21 avril 2026, à 10h34, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Laurent Ben-Kemoun, président de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Tiffany Cascioli, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [G] [X] [B] alias [P] [H]
né le 22 juillet 1992 à [Localité 1], de nationalité algérienne
RETENU au centre de rétention : [Adresse 1]
Informé le 22 avril 2026 à 10h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PREFET DU VAL DE MARNE
Informé le 22 avril 2026 à 10h49, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
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Vu l'ordonnance du 21 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par la requête du préfet du Val de Marne enregistrée sous le N° RG 26/02121 celle introduite par le recours de M. [G] [X] [B] alias [P] [H] enregistrée sous le N° RG 26/02129, déclarant le recours de M. [G] [X] [B] alias [P] [H] recevable, rejetant le recours de M. [G] [X] [B] alias [P] [H], déclarant la requête du préfet du Val de Marne recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [X] [B] alias [P] [H] au centre de rétention administrative n° 3 du [Etablissement 1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 21 avril 2026 ;
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Vu l'appel interjeté le 21 avril 2026, à 17h00, par M. [G] [X] [B] alias [P] [H] ;