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Cour d'appel, rétention_recoursjld, 23 avril 2026 — n° 26/00385

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de prolongation de la rétention administrative d'un étranger en situation irrégulière ?

Principe retenu

La prolongation de la rétention administrative doit respecter les dispositions du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, notamment en ce qui concerne la durée maximale et les conditions de notification.

Faits clés

  • Interpellation de M. [L] [Z] pour dégradation et tapage nocturne le 16 avril 2026
  • Notification d'une obligation de quitter le territoire français le 17 avril 2026
  • Placement en rétention administrative le 17 avril 2026
  • Demande de prolongation de la rétention par le Préfet du Gard le 20 avril 2026
  • Ordonnance de prolongation de la rétention pour 26 jours rendue le 21 avril 2026

Articles cités

article L.741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article L.742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile article R.743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Dispositif

DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [L] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 23 Avril 2026 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à M. [L] [Z], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe. . Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à : - Monsieur [L] [Z], par le Directeur du CRA de [Localité 2], - Me Fahd MIHIH, avocat , - Le Préfet du Gard , - Le Directeur du CRA de [Localité 2], - Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, - Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.

Exposé du litige

Ordonnance N° N° RG 26/00385 - N° Portalis DBVH-V-B7K-J5JA Recours c/ déci TJ Nîmes 21 avril 2026 [Z] C/ LE PREFET DU GARD COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 23 AVRIL 2026 Nous, Mme L. MALLET, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté(e) de Mme Céline DELCOURT, Greffière, Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 17 avril 2026 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 17 avril 2026, notifiée le même jour à 16h55 concernant : M. [L] [Z] né le 22 Mars 2004 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 20 avril 2026 à 12h07, enregistrée sous le N°RG 26/02012 présentée par M. le Préfet du Gard ; Vu l'ordonnance rendue le 21 Avril 2026 à 15h18 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Rejeté les exceptions de nullité soulevées ; * Ordonné pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [L] [Z] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 26 jours à compter du 21 avril 2026 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [L] [Z] le 22 Avril 2026 à 10h44 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu l'absence du Préfet du Gard, régulièrement convoqué ; Vu l'assistance de M. [R] [T] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes ; Vu la comparution de Monsieur [L] [Z], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Fahd MIHIH, avocat de Monsieur [L] [Z] qui a été entendu en sa plaidoirie ;

Motivations de la décision

MOTIFS Monsieur [L] [Z] a fait l'objet d'une interpellation le 16 avril 2026 à 23h40, à [Localité 2], pour des faits de dégradation et tapage nocturne dans les parties communes d'un immeuble. Monsieur [L] [Z] a reçu notification le 17 avril 2026 à 16h55 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 3 ans. Par arrêté préfectoral en date du 16 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 16h55, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 20 avril 2026 à 12h07, le Préfet du Gard a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 21 avril 2026 à 15h18 et notifiée à Monsieur [L] [Z] à 17h25, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [L] [Z] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Monsieur [L] [Z] a interjeté appel de cette ordonnance le 22 avril 2026 à 10h43. Sa déclaration d'appel relève l'irrégularité de la requête en prolongation pour incompétence de son signataire. A l'audience, Monsieur [L] [Z] explique qu'il a été en prison, puis trois mois au centre de rétention et a été repris deux jours après sa sortie. Il a alors été assigné à résidence à [Localité 3] et attendait un ami pour rejoindre cette ville n'ayant pas d'argent pour prendre le bus.. Son avocat renonce au moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête en prolongation de la rétention, mais soutient que la notification des droits à l'intéressé est irrégulière pour être tardive, étant intervenue à 4 h 19 a été tardive alors même qu'il n'existait aucun obstacle insurmontable pour lui notifier au regard du certificat médical dressé à 2h45 indiquant " RAS préfère dormir " et qu'aucun procès-verbal n'a été établi pour indiquer l'impossibilité de notifier. Il soutient par ailleurs que la procédure de l'administration est déloyale puisqu'elle a placé l'intéressé dans l'impossibilité de de respecter son assignation à résidence. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et la remise en liberté immediate de Monsieur [L] [Z]. Monsieur le Préfet du Gard n'est pas représenté. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [L] [Z] à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ : L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ". Sur la régularité de la notification des droits au retenu, Il ressort des pièces de la procédure que Monsieur [L] [Z]a été placé en retenu le 16 avril 2026 à 23h45 pour une OQTF. Il ressort du rapport de mise à disposition en date du 16 avril 2026 à 23h45 que l'intéressé avait des propos incohérents et était extrêmement agité alternant des phases de discussion normale et de propos incohérents. Dès 2 h 45, le retenu a été visité par le docteur [G] [Q] [F] indiquant " RAS , préfère dormir ". Ces droits lui ont été notifiés moins deux heures après cet examen médical soit dans un délai raisonnable. Ce moyen sera donc rejeté. SUR LE FOND : L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure. L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente. " Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; 2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ; 3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en 'uvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; 5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ; 6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ; 7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ; 8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français. L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 et auquel l'article L. 741-1 renvoie, est considéré comme établi dans les cas suivants, conformément à l'article L. 612-3 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
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