MOTIFS
Monsieur [L] [J] a reçu notification le 9 mai 2023 à 16h10 d'un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant un an.
Il a fait l'objet d'une interpellation le 17 avril 2026 à 8h25 à [Localité 1].
Par arrêté préfectoral en date du 17 avril 2026, qui lui a été notifié le jour même à 15h10, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête reçue le 20 avril 2026 à 14h16, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 21 avril 2026 à 15h54 et notifiée à la préfecture à 16h35, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a accueilli les exceptions de nullité soulevées et ordonné la remise en liberté de Monsieur [L] [J]
Le préfet des Bouches du Rhône a interjeté appel de cette ordonnance le 22 avril 2026 à 10h26. Sa déclaration d'appel relève la validité de la procédure d'information d'un magistrat dès le début de la mesure de rétention et la nécessité de la prolongation de la rétention de l'intéressé.
A l'audience, le préfet des Bouches du Rhône représenté par son avocat produit l'avis au procureur de la République en date du 17 avril 2026 à 14h52 et s'en rapporte sur le moyen soulevé par le conseil de M.[J], en réafirmant la neccéssité de prolonger la rétention.
Monsieur [L] [J] n'a pas comparu mais était représenté par son avocat qui a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée en faisant valoir que si l'avis au procureur est produit en cause d'appel, une régularisation n'est pas possible puisque ce document doit être joint obligatoirement dans la requête initiale du Préfet, qu'ainsi cette requête doit être considérée comme forclose pour ne pas avoir été depose dan le délai legal de 96 heures.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté par Monsieur Le préfet des BOUCHE DU RHONE à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Nîmes dûment notifiée a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL :
L'article 563 du Code de Procédure Civile dispose que " pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. "
L'article 565 du même code précise : " Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ".
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
Pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôles d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in " limine litis " en première instance.
Le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de l'administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au magistrat du siège dans les 96 heures du placement en rétention, conformément aux dispositions des articles L. 741-10 et R. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
L'article L.743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose en outre que " à peine d'irrecevabilité, prononcée d'office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l'issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d'une audience ultérieure ".
En l'espèce, le moyen soulevé est recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE A L'ARRÊTÉ:
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ".
Sur la notification du Procureur de la République au début de la rétention:
L'article L.741-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que le procureur de la République est informé immédiatement de la décision de placement en rétention.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, que la garde à vue de Monsieur [L] [J] a pris fin le 17 avril à 15h36 et qu'il a été informé de l'arrêté de placement en rétention à son encontre, le même jour à 15h10.
En cause d'appel, le Préfet justifie de l'avis au procureur de la république de [Localité 2] puis d'[Localité 3] du placement en rétention de Monsieur [L] [J] en date du 17 avril 2026 à 14h52.
Si l'article R.743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que la requête préfectorale saisissant le magistrat du siège d'une demande de prolongation de la rétention administrative d'un étranger doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, hormis la copie du registre prévu à l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui figure en l'espèce au dossier, ce texte ne cite pas expressément ces pièces.
Ainsi la seule pièce obligatoire est la copie du registre.
Il s'en déduit que la régularisation est possible puisque la formalité avait été réellement effectuée et qu'il en est justifié.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de rejeter ce moyen et de statuer sur la demande de prolongation.
SUR LE FOND
L'article L.611-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose des cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, l'article L611-3 du même code énumérant limitativement les situations dans lesquelles une décision portant obligation de quitter le territoire est exclue. L'article L.612-6 du même code dispose que l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire d'une interdiction de retour sur le territoire français, les effets de cette interdiction cessant à l'expiration de la durée fixée par l'autorité administrative, à compter de l'exécution de la mesure.
L'article L. 741-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger re présente.
Les cas prévus par l'article L.731-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile visent l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :