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Cour d'appel, attributions pp, 23 avril 2026 — n° 26/01881

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel concernant une ordonnance de contrôle des mesures privatives de liberté en matière de soins psychiatriques ?

Principe retenu

L'appel formé contre une ordonnance de contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés est recevable s'il est motivé et formé dans les 10 jours suivant la notification de l'ordonnance. Le désistement de l'appel met fin à l'instance et entraîne le dessaisissement de la juridiction.

Faits clés

  • Monsieur [E] [L] a été réadmis en hospitalisation complète le 24 mars 2026.
  • Une ordonnance de contrôle des mesures a été notifiée le 3 avril 2026.
  • Monsieur [E] [L] a formé un appel le 15 avril 2026.
  • L'audience a eu lieu le 21 avril 2026.
  • Monsieur [E] [L] a décidé de ne pas maintenir son appel.

Articles cités

article L.3211-12-4 du code de la santé publique article R 3211-18 du code de la santé publique article R 3211-19 du code de la santé publique article 400 du code de procédure civile article R3212-22 du code de la santé publique

Dispositif

Laissons les dépens à la charge du trésor public, Rappelons que la présente décision est notifiée aux différentes parties conformément à l'article R3212-22 du code de la santé publique. La greffière La magistrate déléguée

Exposé du litige

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER ORDONNANCE DU 23 AVRIL 2026 N° 2026 - 59 N° RG 26/01881 - N° Portalis DBVK-V-B7K-RANQ [E] [L] C/ MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [H] [B] Décision déférée au premier président : Ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 03 avril 2026 enregistrée au répertoire général sous le n° 26/00577. ENTRE : Monsieur [E] [L] né le 21 Juillet 1962 à [Localité 1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] Appelant Comparant, assisté de Me Marie LUSSAGNET, avocat commis d'office, ET : MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER REGIONAL [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 3] non comparant MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL [Adresse 5] [Localité 4] non représenté [H] [B] en sa qualité de curateur de Monsieur [E] [L] [Adresse 2] [Localité 5] non comparant DEBATS L'affaire a été débattue le 21 Avril 2026, en audience publique, devant Sylvie BOGE, conseillère, déléguée par ordonnance du premier président en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Marie POINSIGNON greffière placée et mise en délibéré au 23 avril 2026. ORDONNANCE Réputée contradictoire, Signée par Sylvie BOGE, conseillère, et Marie POINSIGNON, greffière placée et rendue par mise à disposition au greffe par application de l'article 450 du code de procédure civile. *** Vu la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu la loi n° 2013-803 du 27 septembre 2013 modifiant certaines dispositions issues de la loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, Vu le décret n° 2011- 846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, Vu le décret n°2014-897 du 15 août 2014 modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques sans consentement, Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète prise par Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de [Localité 6] - Hôpital de la [Etablissement 1] en date du 24 mars 2026 à l'encontre de Monsieur [E] [L], Vu les certificats médicaux établis par les praticiens de l'établissement de santé dans la présente procédure, auxquels il convient de se référer, Vu l'ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés en date du 03 Avril 2026, Vu l'appel formé le 15 Avril 2026 par Monsieur [E] [L] reçu au greffe de la cour le 16 Avril 2026, Vu les convocations adressées par le greffe de la cour d'appel de Montpellier le 17 Avril 2026, à Monsieur le directeur du centre hospitalier régional de Montpellier - Hôpital de la [Etablissement 1], Monsieur le procureur général, Monsieur [E] [L], son avocat et son curateur [H] [B], les informant que l'audience sera tenue le 21 Avril 2026 à 14 H 00, Vu les conclusions de Maître Marie LUSSAGNET pour le compte de Monsieur [E] [L] transmises le 17 avril 2026, et de manière contradictoire le même jour, Vu le certificat médical de situation en date du 17 avril 2026 établi par le Dr [N] [W], Vu l'avis du ministère public en date du 21 avril 2026, Vu le procès verbal d'audience du 21 avril 2026,

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la recevabilité de l'appel : L'appel motivé, formé le 15 Avril 2026 à l'encontre d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés notifiée le 03 Avril 2026 est recevable pour avoir été formé dans les 10 jours de la notification en application de l'article R 3211-18 et R 3211-19 du code de la santé publique. Sur l'appel : Monsieur [E] [L] a indiqué à l'audience qu'il n'entend pas maintenir son appel. Il convient de constater, conformément à l'article 400 du code de procédure civile, ce désistement et le dessaisissement de la juridiction. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Déclarons recevable l'appel formé par Monsieur [E] [L], Constatons le désistement de Monsieur [E] [L], Disons que ce désistement met fin à l'instance et emporte dessaisissement de la juridiction,
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