EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 octobre 2018, les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pyrénées-Orientales ont établi un procès-verbal de travail dissimulé pour dissimulation d'emploi salarié à l'encontre de la société [1] au motif que lors de contrôles effectués les 30 mars et 10 avril 2018, trois personnes se trouvaient en situation de travail sans avoir fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche. Ce procès-verbal a été transmis au procureur de la République de [Localité 4].
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Languedoc-[Localité 2] (ci-après « l'URSSAF ») a, par la suite, reçu un procès-verbal en date du 7 décembre 2018 aux fins de mise en recouvrement des cotisations et contributions sociales dues. L'inspecteur a alors procédé à un redressement forfaitaire.
Le 28 mai 2019, la société [1] s'est vu notifier une lettre d'observations par l'URSSAF Languedoc-[Localité 2]
Par courrier du 24 juin 2019, la société [1] a formulé des observations.
Par courrier du 12 juillet 2019, l'URSSAF a maintenu le montant du redressement
Le 5 décembre 2019, l'organisme a délivré à la société [1] une mise en demeure de payer la somme de 25 503 euros, ainsi détaillée : 17 775 euros au titre du principal, 1 279 euros au titre des majorations de retard et 6 449 euros au titre des majorations de redressement pour travail dissimulé.
Le 23 décembre 2019, la société [1] a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté sa contestation par décision implicite.
Par courrier recommandé du 12 mai 2020, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire.
Le 23 juin 2020, la commission de recours amiable de l'URSSAF a rendu une décision explicite de rejet de la contestation de la société [1].
Par jugement du 21 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne a statué comme suit :
Déboute la société [1] de ses demandes,
Condamne la société [1] à payer à l'URSSAF Languedoc-[Localité 2] la somme de 25 503 euros,
Condamne la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique reçue le 12 avril 2023, la société [2] a interjeté appel du jugement (RG 23/1936).
Suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 14 avril 2023, la société [2] a également interjeté appel de ce jugement (RG n° 23/2099).
L'affaire a été fixée à l'audience du 2 avril 2026.
Suivant des conclusions transmises au greffe de la cour le 27 mars 2026, la société [2] indique qu'à la suite du jugement rendu le 8 novembre 2023 par le tribunal correctionnel qui l'a relaxée, ainsi que M. [J] [Q] [S] des fins de la poursuite du chef de travail dissimulé, l' URSSAF lui a indiqué qu'elle procédait à l'annulation du redressement de sorte qu'elle se désiste de son appel.