SUR CE,
Il y a lieu d'ordonner la jonction des procédure N° RG 26/00426 et N°RG 26/00427 sous le numéro RG 26/00427.
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée.
En l'espèce, les appels ont été interjetés dans les délais légaux et ils sont motivés. Ils doivent être déclarés recevables.
Sur la régularité de la décision de placement en rétention
Les articles L.741-10 et R743-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que la décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification, et que l'étranger qui en conteste la régularité saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire par simple requête adressée par tout moyen au juge, avant l'expiration de ce délai, cette requête étant motivée et signée de l'étranger ou de son représentant, à peine d'irrecevabilité.
Sur l'insuffisance alléguée de motivation et d'examen de la situation personnelle du requérant
L'article L 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment de document de voyage et d'adresse stable et permanente.
En l'espèce, ces motifs résultent de la menace à l'ordre public et de l'insuffisance des garanties de représentation de l'intéressé. L'arrêté de placement en rétention détaille en effet les condamnations pénales figurant au casier judiciaire de l'intéressé et les peines d'emprisonnement exécutées partiellement sous la forme d'une détention à domicile sous surveillance électronique jusqu'au 16 avril 2026. Il est ainsi inexact de prétendre que l'arrêté de placement ne mentionne pas l'aménagement de peine dont il a fait l'objet.
L'arrêté ajoute que Monsieur [V] [A] [P] est célibataire et sans enfant et déclare être hébergé chez un tiers, hébergement qui ne peut être considéré comme stable et permanent, de sorte qu'il ne remplit pas les conditions d'une assignation à résidence. Il ne démontre aucunement avoir produit une attestation d'hébergement actualisée de la personne l'ayant hébergé durant son aménagement de peine à la préfecture.
Il en résulte que l'arrêté contesté fait bien état des motifs positifs retenus pour justifier du placement en rétention et procède à un examen concret de la situation personnelle du requérant.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle
L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que dans les cas prévus L 731-1, l'étranger qui ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant une durée de 48 heures.
Le risque mentionné au 1er alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article 612-3.
En l'espèce, le préfet, pour motiver sa décision de placement en rétention de l'intéressé, a constaté que Monsieur [V] [A] [P] n'a pas été en mesure de présenter un quelconque document susceptible d'attester de son identité et qu'il ne dispose pas d'hébergement stable et permanent. A nouveau, celui-ci ne démontre pas avoir produit une attestation à jour de la personne qui l'a hébergé pour l'exécution de son aménagement de peine (DDSE). Il résulte des éléments joitns à la requête préfectorale que Monsieur [V] [A] [P] a bénéficié d'un tel aménagement dans le cadre d'une libération sous contrainte de plein droit, pour une période limitée (de décembre 2025 à avril 2026). Ces éléments sont insuffisants pour confirmer l'actualité et la pérennité de cet hébergement lors de l'analyse de sa situation personnelle ayant conduti le préfet a prendre l'arrêté contesté.
Quant à la menace à l'ordre public visée, il ne peut être contesté que le casier judiciaire de l'intéressé porte trace de 4 condamnations, pour des faits d'atteintes aux biens et/ou aux personnes commis entre 2022 et 2024, y compris en récidive, et qu'il n'a que récemment exécuté les peines d'emprisonnement axuquelles il a été condamné. Son comportement a ainsi légitimement été considéré par le préfet comme constitutif d'une menace à l'ordre public.
Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen.
Sur la violation alléguée de l'article L 741-3 du CESEDA
L'article L 741-3 du CESEDA dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, s'il n'est pas contestable que les relations diplomatiques avec la Russie sont particulièrement complexes depuis le début de la guerre en Ukraine en 2022, comme le souligne le premier juge, il ne peut pour autant être considéré que ces relations seraient totalement interrompues et irrémédiablement compromises. Les courriels produits par Monsieur [V] [A] [P] de la DGEF datés du 2 mars 2026 et du 9 avril 2026 concernent la situation d'une autre personne, et ils se contentent d'indiquer que le 'canal de discussion avec la Russie n'est pas rétabli à ce stade', mais que 'les échanges se poursuivent en vue d'une reprise effective de la relation consulaire dès que le contexte le permettra'. A ce stade (première demande de prolongation), le fait de considérer que la réponse sera nécessairement la même dans le cadre du présent dossier et qu'aucune évolution ne pourra intervenir dans les délais de prolongation possibles de la mesure de rétention, apparaît prématuré et purement hypothétique.
Il convient d'ailleurs de relever que la décision du JLD de [Localité 2] en date du 15 avril 2026 produite par Monsieur [V] [A] [P], statue sur une demande de troisième prolongation, et précise que c'est précisément parce qu'il s'agit d'une demande de troisième prolongation qu'il n'existe plus de perspectives raisonnables d'éloignement dans le délai imparti (30 jours maximum) au regard des démarches à accomplir, la mesure ayant au contraire précédemment été prolongée malgré une réponse similaire de la DGEF le 2 mars 2026.
Par ailleurs, il n'est pas établi qu'un accord de Monsieur [V] [A] [P] et du cabinet du ministre seraient nécessaires pour envisager un retour en Russie, cela n'est pas établi en l'espèce. L'intéressé se contente à ce titre de viser une décision de la cour d'appel de Metz du 5 octobre 2025, qui se réfère elle-même à une position du ministère du 4 septembre 2025, non produite en procédure, sans qu'il ne soit démontré qu'il s'agirait d'une position officielle transposable au cas présent.