MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure et la recevabilité de l'appel
Aux termes de l'article R. 3211-18 du Code de la santé publique, l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans un délai de 10 jours à compter de sa notification.
Le recours formé dans le délai du texte est déclaré recevable.
M. [A] [P] a fait parvenir au greffe un courrier du 23 avril 2026 indiquant qu'il ne souhaite pas être présent à l'audience et uniquement qu'il soit représenté par son avocat.
Sur le maintien de l'hospitalisation sans consentement
Aux termes de l'article L. 3211-3 du Code de la santé publique, le juge judiciaire doit s'assurer que les restrictions à l'exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis, cet examen étant à réaliser par l'examen des certificats médicaux produits à l'appui de la requête et ensuite communiqués.
S'il appartient au juge judiciaire de contrôler que les certificats médicaux sont motivés de manière précise s'agissant du patient, il ne doit en aucun cas substituer son avis personnel à l'avis médical versé au dossier. De la même façon, l'appréciation du consentement ou du non-consentement aux soins est une évaluation médicale qui ne peut être faite que par le seul médecin. Le juge n'a en effet ni la qualité, ni les compétences requises pour juger des troubles qui affectent le patient, et juger de son consentement ou non aux soins mis en place.
Le conseil de M. [A] [P] indique que ce denier s'oppose à son maintien en hospitalisation sans consentement en affirmant que le programme de soins ambulatoires pouvait être maintenu.
Le certificat de situation du Dr [C] du 21 avril 2026 note :
«Je certifie avoir examiné ce jour, à 11 heures, M. [A] [P], né le 09/12/1968, admis en soins psychiatriques sur décision du représentant de l'Etat le 14/09/2023 sur levée d'écrou dans un contexte d'irresponsabilité pénale. M. [P] avait été accusé d'avoir incendié son appartement et d'avoir menacé des voisins dans un contexte délirant de persécution.
Et avoir constaté
M. [P] avait intégré un logement individuel au sein d'une résidence [Etablissement 1] en 2024 avec poursuite de ses soins ambulatoires au CSA [Localité 1] 7.
M. [P] a été hospitalisé le 01/04/2026 dans le service de réanimation de l'hôpital [Etablissement 2] pour inhalation de fumée après avoir incendié son logement (résidence [Etablissement 1]).
Lors de l'évaluation psychiatrique en réanimation, il avait fait part de pensées délirantes de persécution avec l'impression d'être suivi et menacé par un groupe de jeunes; il expliquait avoir mis le feu pour « se défendre de ces personnes»
Le patient a été admis le 7 avril en réintégration à temps complet au CH St Jean de Dieu depuis le service de réanimation.
A l'entretien de ce jour le patient parait calme mais la méfiance reste palpable. Il est dans le déni de son acte incendiaire mettant en avant sur un mode persécutoire, l'intrusion des inconnus dans son appartement. «Ils veulent me faire du mal, c'est des gens du quartier, les voisins».
La conviction délirante est systématisée en réseau impactant ses interactions sociales et favorisant son isolement.
On note une légère hypothymie, une irritabilité perceptible.
Il'est dans le déni total de ses troubles et de la nécessité de l'hospitalisation.
En conséquence, les soins psychiatriques à temps complet à la demande du représentant de l'état sont justifiés.»
En l'espèce, il ressort des différentes évaluations faites par les médecins ayant examiné M. [A] [P] que ses troubles en lien avec une pathologie psychiatrique sévère, nécessitent manifestement la poursuite d'examens et de soins auxquels il n'est pas en mesure de consentir pleinement dans le cadre d'une alliance thérapeutique. Son opinion concernant la poursuite d'une mesure de programme de soins est manifestement contredite par l'incendie récent dans son appartement.
Ces éléments médicaux confirment l'existence de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes, ou portant gravement atteinte à l'ordre public.
La décision entreprise doit dès lors être confirmée.
Sur les dépens
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,