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Cour d'appel, 2ème chambre b, 23 avril 2026 — n° 25/01697

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [Z] [B] peut-elle être reconnue comme française malgré la présence de plusieurs actes de naissance ?

Principe retenu

Une personne ne peut avoir qu'un seul acte de naissance. La présentation de plusieurs actes de naissance différents ôte à chacun d'eux toute force probante au sens de l'article 47 du code civil.

Faits clés

  • Mme [Z] [B] a souscrit une déclaration de nationalité française le 6 janvier 2020.
  • Le ministère de l'intérieur a refusé d'enregistrer sa déclaration en raison de deux actes de naissance surchargés.
  • Le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française de Mme [B].
  • Le procureur de la République a interjeté appel de ce jugement.
  • La cour d'appel a infirmé le jugement et a déclaré que Mme [B] n'est pas française.

Articles cités

article 21-2 du code civil article 28 du code civil article 47 du code civil article 450 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire dans les limites de l'appel, Constate que le récépissé prévu par l'article 1040 du code de procédure civile a été délivré, Déclare recevable la pièce n°5 produite par l'intimé, Infirme la décision déférée en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [Z] [R] [B] de sa demande d'enregistrement de sa déclaration de nationalité française, Dit que Mme [Z] [R] [B] n'est pas française, Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil, Condamne Mme [Z] [R] [B] aux dépens de première instance et d'appel, Déboute Mme [Z] [R] [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier Le Président

Exposé du litige

* * * * FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [Z] [B] se disant née le 21 décembre 1981 à [Localité 2] (Cameroun), s'est mariée le 21 mai 2011 à [Localité 4] avec M. [V] [H], né le 26 juin 1964 à [Localité 5] (92). Mme [B] a souscrit une déclaration de nationalité française le 6 janvier 2020 sur le fondement de l'article 21-2 du code civil. Par une décision du 25 octobre 2021, le ministère de l'intérieur a refusé d'enregistrer sa déclaration au motif qu'elle dispose de deux actes de naissance surchargés, ce qui leur ôte toute force probante. Par acte d'huissier de justice du 7 décembre 2021, Mme [B] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d'enregistrement et de déclarer qu'elle est de nationalité française. Par jugement du 19 février 2025, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon a : - ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 janvier 2020 par Mme [Z] [B] épouse [H], - dit que Mme [Z] [B] épouse [H], née le 21 décembre 1981 à [Localité 2] (Cameroun), est française, - ordonné que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée, - condamné l'État à verser à Mme [Z] [B] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, - laissé les dépens à la charge du Trésor public. Par déclaration reçue le 3 mars 2025, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Lyon a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions expressément critiquées. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 27 mai 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme la procureure générale près la cour d'appel de Lyon demande à la cour de : - infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a : * ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 janvier 2020 par Mme [Z] [B] épouse [H] ; * dit que Mme [Z] [B] épouse [H], née le 21 décembre 1981 à [Localité 2] (Cameroun), est française ; * ordonné que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ; * condamné l'État à verser à Mme [Z] [B] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à charge pour le conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; Et statuant à nouveau : - dire que la procédure est régulière au regard de l'article 1040 du code de procédure civile, - ordonner le rejet des débats de la pièce n°5 produite en demande dont la copie est illisible, - débouter Mme [B] de l'ensemble de ses demandes, - dire que Mme [B], se disant née le 21 décembre 1981 à [Localité 2] (Cameroun), n'est pas française, - ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, - condamner Mme [B] aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 21 juillet 2025, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [B] épouse [H] demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 19 février 2025 sous le numéro de RG 21/08127 notamment en ce qu'il a : * ordonné l'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 6 janvier 2020 par Mme [B] épouse [H] ; * dit que Mme [B], née le 21 décembre 1981 à [Localité 2] au Cameroun, est française ; * ordonné que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la regularité de l'appel : En application de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale. L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent. Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours. Le ministère public produit le récepissé qui lui a été délivré au visa de l'article précité par le ministère de la justice le 4 mars 2025. En conséquence l'appel du ministère public est régulier. Sur le rejet des débats de la pièce n°5 : Le ministère public, rappelant qu'il avait sollicité en première instance que la pièce n°5 produite par Mme [E] soit écartée des débats au motif que la copie était illisible, relève que cette dernière n' a pas cru devoir communiquer une copie lisible de cette pièce correspondant à son acte de naissance en appel. Il souligne que le respect du principe du contradictoire suppose que le ministère public puisse disposer d'une copie lisible. Mme [B] indique que sa pièce est parfaitement lisible et précise la communiquer de nouveau à l'attention du ministère public via le Rpva avec la meilleure résolution possible, soulignant qu'elle ne peut pallier la médiocrité des transmissions par ce logiciel, précisant que les documents sont à disposition pour consultation sur simple demande adressée à son conseil. Sur ce, L'article 15 du code de procédure civile dispose que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuvequ'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense. En application de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir les documents produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. En l'espèce Mme [E] a communiqué une nouvelle fois par le Rpva le 21 juillet 2025 une copie en couleur lisible de l'ensemble des pièces qu'elle communique à l'appui de sa demande et notamment des pièces n°4 et 5. Si le Ministère Public n'a pas transmis de conclusions postérieurement à cette nouvelle communication, il a été mis en mesure d'examiner les pièces produites dans le respect du principe du contradictoire. En conséquence la pièce n°5 produite par l'intimé sera déclarée recevable. Sur le fond : Le ministère public fait valoir que Mme [E] ne justifie pas d'un acte civil probant au sens de l'article 47 du code civil dès lors qu'elle est titulaire de deux actes de naissance portant des mentions radicalement différentes quant aux mentions substantielles relatives au déclarant, à la date de déclaration de naissance ce qui leur ôte toute force probante au sens de l'article 47 du code civil. Il ajoute qu'il conteste la régularité internationale du jugement de premier degré de Ngoumou du 22 octobre 2018 procédant à une reconstitution de naissance comme ayant été obtenu par fraude dès lors que la requérante a omis d'informer le tribunal qu'elle disposait d'un acte de naissance n°65/81 dressé le 31 décembre 1981 dont elle détenait une copie laquelle a été produite à l'appui du dossier de déclaration de nationalité française. Il ajoute que ce jugement de reconstitution de naissance ne répond pas aux conditions exigées pour sa régularité internationale et doit être déclaré inopposable en France dès lors qu'il est dépourvu de toute motivation en ce qu'il se fonde sur une enquête dont les éléments ne sont pas précisés, sur la base de dépositions de témoins indéterminés, sans aucune précision d'état civil, de qualité et de nature du lien avec l'intéressé. Il fait valoir que le tribunal ne pouvait à la fois relever que Mme [E] présente deux actes de naissance différents et retenir qu'elle présente un état civil certain par la production d'un acte de naissance probant. Enfin il fait valoir que la preuve de la nationalité française de l'époux de Mme [E] n'est pas rapportée en l'absence de production des actes de naissance et de mariage de ses parents de nature à justifier sa nationalité française. Mme [E] explique que les différences entre les deux actes de naissance qu'elle produit, soit l'acte de naissance n°65/81 établi le 31 décembre 1981 et l'acte de naissance n°2019/CE1201/N019 en date du 27 août 2019, s'expliquent par le fait qu'ils ont été établis à partir de deux jugements distincts, soit un jugement de légitimation d'un enfant mineur n°977 rendu par le tribunal de premier degré de Yaoundé le 14 avril 1983 et un jugement de reconstitution d'acte de naissance rendu par le tribunal de premier degré de Ngoumou le 22 octobre 2018 suite à la perte de l'original du premier acte de naissance, précisant que la mairie de [Localité 6] ne pouvait pas réaliser un acte de naissance à la seule vue de la souche gardée par elle sur laquelle ne figuraient pas les mentions du jugement de la reconnaissance paternelle. Elle souligne qu'il ressort de la motivation du jugement de reconstitution d'acte de naissance que la souche de l'acte a été présentée au tribunal, lequel a fait droit à la requête en s'appuyant sur des dépositions de témoins à l'audience quant au fait que l'acte de naissance a été égaré et sur l'enquête diligentée par le parquet qui confirme que l'action ne visait pas à obtenir un changement frauduleux de filiation de sorte que ce jugement est conforme à l'ordre public international français. Elle ajoute qu'elle dispose d'un passeport et d'un titre de séjour de sorte qu'il est évident que son état civil est certain. Elle relève qu'il n'existe aucune surimpression sur l'acte de naissance produit en original suite au jugement de reconstitution du 22 octobre 2018. S'agissant de la nationalité française de son époux, elle souligne qu'elle n'avait jamais été remise en cause auparavant et que la production de son acte de naissance suffit à prouver sa nationalité française en application de l'article 19-3 du code civil dès lors qu'il est né en France de deux parents nés en France. Elle précise produire un certificat de nationalité française de son époux pour éviter toute difficulté. Elle fait valoir qu'elle estime subir un acharnement de l'administration et du ministère public eu égard aux frais importants qu'elle a du engager tant en première instance qu'en appel suit à la déclaration de nationalité française qu'elle a souscrite le 6 janvier 2020, soulignant l'absence de critique pertinente à l'encontre du jugement de première instance. Sur ce,
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