MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour :
L'appel porte sur l'ensemble des chefs de jugement critiqués, et notamment sur l'extranéité de M. [E].
Sur la recevabilité de l'appel :
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 24 mars 2025. La déclaration d'appel n'est pas caduque et les conclusions de M. [E] sont recevables.
Sur le fond :
En application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve, en matière de nationalité, incombe à celui dont la nationalité est en cause s'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du code civil.
N'étant pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française, il appartient donc à M. [N] [E] de rapporter la preuve qu'il réunit les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française.
L'article 21-12 du code civil, dans sa version issue de la loi n°2016-297 du 14 mars 2016, prévoit que peut réclamer la nationalité française :
1° L'enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l'aide sociale à l'enfance;
2° L'enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article 8 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité française, les conditions de recevabilité d'une déclaration de nationalité s'apprécient à la date de la souscription de la déclaration, soit en l'espèce le 14 octobre 2021.
M. [E] justifie de sa prise en charge par les services de l'Aide sociale à l'enfance du Conseil départemental de l'Isère depuis le 20 juin 2018 jusqu'au 20 octobre 2021, date de sa majorité. Il résidait toujours au FJT JM Vianney à [Localité 2] (38) à la date du 24 février 2022, sans toutefois que soit précisé le cadre dans lequel il y était hébergé.
Le placement de M. [E] auprès des services de l'enfance du conseil départemental pendant une durée d'au moins trois années, ainsi que sa résidence en France au moment de la souscription de sa déclaration ne sont pas contestés, et sont donc des éléments constants aux débats.
Conformément aux dispositions de l'article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa rédaction en vigueur depuis le décret n°2019-1507 du 30 décembre 2019, le mineur qui entend souscrire la déclaration prévue à l'article 21-12 du code civil doit notamment fournir son acte de naissance.
Cet acte doit être authentique et muni le cas échéant de la formalité de la légalisation ou de l'apostille pour permettre au requérant de justifier d'un état civil fiable et ainsi répondre aux exigences de l'article 47 du code civil, qui précise que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Du fait de la convention bilatérale du 24 avril 1961 signée entre la France et la Côte d'Ivoire, les actes d'état civil produits par M. [E] sont dispensés du formalisme de la légalisation.
À l'appui de sa déclaration de nationalité souscrite le 14 octobre 2021, soit antérieurement à sa majorité survenue selon ses déclarations le 20 octobre 2021, M. [N] [E] a produit la copie et l'original d'une expédition d'un jugement n° 1270 rendu le 19 juillet 2019 par le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau (Côte d'Ivoire), sur requête de Mme [V] [E] du 9 avril 2019, tendant à l'annulation d'un acte de naissance et à l'établissement d'un jugement supplétif de naissance, outre le certificat de non appel de cette décision. Ont également été communiqués l'extrait et la copie intégrale de la transcription n°318 du jugement supplétif sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 1] (Côte d'Ivoire) délivrés respectivement les 21 janvier 2021 et 29 juillet 2021, desquels il ressort que l'intéressé serait né le 20 octobre 2003 à [Localité 1], de [Z] [E] et de [V] [E].
Ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal judiciaire de Lyon, il ne peut être considéré qu'en se limitant à constater que l'acte de naissance dont se prévaut M. [E], argué de faux, a été déclaré nul et qu'il 'sied' au tribunal d'y suppléer en ordonnant à son profit l'établissement d'un jugement supplétif, sans référence à aucune pièce ni aucun témoignage démontrant la naissance de l'intéressé aux date et lieu indiqués dans le dispositif de la décision, et ce alors qu'il était précisé que le ministère public avait invité la requérante à faire preuve de la naissance de son fils à ces mêmes date et lieu, le jugement supplétif répond à l'obligation de motivation, dont découlent les conditions de sa régularité sur le plan de l'ordre public international français et par voie de conséquence sa force probante.
De surcroit, cette motivation défaillante ne permet pas de savoir sur quels éléments et/ou documents s'est fondée la juridiction ivoirienne pour reconstituer l'identité de M. [E], alors même qu'elle a, aux termes de la même décision, ordonné l'annulation de l'acte de naissance N°803 du 27 octobre 2003 de la circonscription d'état civil de la sous-préfecture de [Localité 1] au motif qu'il s'agissait d'un faux dont l'inexistence dans les registres d'état civil de la sous-préfecture de [Localité 1] avait été expressément vérifiée.
Or, il est de jusrisprudence constante qu'un jugement établissant un nouvel acte de naissance en reprenant les informations contenues dans l'acte apocryphe, sans aucune vérification supplémentaire, n'aurait pour objet que de régulariser la fraude originaire, et serait là encore contraire à la conception française de l'ordre public international, lequel interdit de donner effet à la fraude.
Le caractère défaillant de la motivation du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau n'est d'ailleurs pas véritablement contesté par l'appelant qui produit, pour en supléer l'insuffisance, la copie de la requête de Mme [V] [E] en date du 10 décembre 2018, le reçu de paiement des frais judiciaires par l'intéressée attestant que sa requête a bien été enregistrée par le tribunal ivoirien le 9 avril 2019, un certificat médical d'âge physiologique attestant de l'âge de M. [N] [E] et un certificat de recherches infructueuses d'un acte d'état civil le concernant en date du 10 décembre 2018.
Si ces documents démontrent qu'aucune mention de la naissance de M. [N] [E] ne figure sur les registres de l'état civil de la sous-préfecture de [Localité 1] de 2003, laissant supposer qu'elle n'a pas été déclarée dans le délai légal, et que l'extrait de naissance délivré le 20 octobre 2003 dont il se prévalait jusqu'alors constituait en tout état de cause un faux, ils ne renferment cependant pas davantage d'éléments de nature à prouver que l'intéressé est né le 20 octobre 2003 à [Localité 1] de [Z] [E] et de [V] [E]. Il n'est notamment pas justifié d'une réponse apportée à la demande du ministère public qui, aux termes de ses conclusions écrites du 14 mars 2019, intervenues entre le certificat de recherches infructueuses du 10 décembre 2018 et l'enregistrement de la requête de Mme [V] [E] auprès du tribunal de première instance d'Abidjan le 9 avril 2019, avait invité cette dernière à faire preuve de la naissance de son fils aux dates et lieu indiqués.