Cour d'appel, 2ème chambre b, 23 avril 2026 — n° 24/08249
Synthèse de la décision
Question juridique
Mme [F] [R] peut-elle acquérir la nationalité française par filiation maternelle malgré le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française ?
Principe retenu
Pour acquérir la nationalité française par filiation, il est nécessaire de justifier d'un état civil certain. En l'absence de documents probants, la demande de nationalité peut être rejetée.
Faits clés
- Mme [F] [R] revendique la nationalité française par filiation maternelle.
- Le directeur des services de greffe judiciaires a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française.
- Le refus est motivé par l'absence d'une décision de justice requise pour la reconnaissance de l'acte de naissance.
- Mme [F] [R] a assigné le procureur de la République pour faire déclarer sa nationalité française.
- Le tribunal judiciaire de Lyon a jugé qu'elle n'est pas française.
Articles cités
article 18 du code civil
article 28 du code civil
article 450 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire et dans les limites de sa saisine,
Constate la régularité de la procédure d'appel suite à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1040 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 26 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [F] [R] aux dépens de la procédure d'appel.
Prononcé par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, présidente, et par Priscillia CANU, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
Exposé du litige
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [H] [F] [R], se dit née le 8 mai 1997 à Niamey (Niger) de [B] [F] [R], né le 11 mars 1961 à Zinder (Niger), et de [P] [D], née le 7 mars 1968 à Niamey (Niger), de nationalité française par l'effet d'un jugement définitif rendu le 15 septembre 2016 par le tribunal de grande instance de Paris.
Par courrier adressé au greffe du tribunal d'instance de Lyon le 3 juillet 2017, Mme [F] [R] a revendiqué la nationalité française et la délivrance d'un certificat de nationalité française par filiation maternelle en application des articles 18 et 18-1 du code civil.
Par décision du 28 août 2018, le directeur des services de greffe judiciaires a refusé la délivrance d'un certificat de nationalité française à Mme [F] [R] au motif que "l'acte de naissance de l'intéressé mentionne une décision de justice du 29 juin 2017 qui n'a pas été produite malgré la demande expresse qui a été faite par courrier du 23 février 2018. Dès lors, cet acte de naissance ne peut se voir reconnu la force probante prévue par l'article 47 du code civil."
Par acte d'huissier de justice du 25 février 2020, Mme [F] [R] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, principalement, de déclarer sa nationalité française sur le fondement de l'article 18 du code civil.
Par jugement contradictoire du 26 juin 2024, le tribunal judiciaire de Lyon a :
- dit que Mme [F] [R], se disant née le 8 mai 1997 à [Localité 2] (Niger), n'est pas française,
- ordonné que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
- débouté Mme [F] [R] de sa demande de transcription du dispositif du présent jugement sur les registres du service central de l'état civil de [Localité 5],
- laissé les dépens à la charge du trésor public,
- rejeté la demande indemnitaire de Mme [F] [R] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de Lyon le 29 octobre 2024, Mme [F] [R] a interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions, excepté le chef de jugement relatif aux dépens.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 29 janvier 2025, Mme [F] [R] demande à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
- dire et juger que Mme [F] [R] est française par filiation,
- ordonner les mentions prévues par l'article 28 du code civil,
- ordonner la transcription de son acte de naissance auprès du service central d'état civil,
- condamner l'État français à verser à la Scp [O], la somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige en application des dispositions du 2 ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article 700 du code de procédure civile, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante de la part contributive de l'état à l'admission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée,
- laisser les dépens à la charge du trésor public.
Elle fait valoir être de nationalité française en application des dispositions des articles 18 et 18-1 du code civil en sa qualité d'enfant de ressortissante française.
Elle indique que le tribunal a retenu des divergences relevées sur les actes d'état civil qu'elle produit relatives à la date d'établissement de l'acte de naissance (12, 23 et 29 mai 1997) alors que ces actes ne constituent que des copies ou des extraits de sorte que des erreurs ont pu se glisser alors qu'il n'existe en tout état de cause qu'un seul acte de naissance.
Elle souligne qu'il ressort de l'extrait qu'elle produit du rapport établi par l'Organisation internationale de la Francophonie concernant l'état civil au Niger que de nombreuses réformes sont en cours pour moderniser la tenue de l'état civil mais que ce dernier n'est pas informatisé et que beaucoup reste à faire pour atteindre les objectifs assignés au système d'état civil nigérien.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la regularité de l'appel :
En application de l'article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française, une copie de l'assignation ou de la requête ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l'envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité ou sur le refus de délivrance d'un certificat de nationalité française avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l'avis de réception. Toutefois, ce délai est de dix jours lorsque la contestation sur la nationalité a fait l'objet d'une question préjudicielle devant une juridiction statuant en matière électorale.
L'acte introductif d'instance est caduc et les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s'il n'est pas justifié des diligences prévues aux alinéas qui précèdent.
Les dispositions du présent article sont applicables aux voies de recours.
Mme [F] [R] justifie avoir adressé, par courrier recommandé en date du 24 novembre 2025 avec accusé de réception, une copie de la déclaration d'appel et de ses conclusions au ministère de la justice. Ce courrier a été réceptionné le 27 novembre 2025.
En conséquence l'appel de Mme [F] [R] sera déclaré recevable.
Sur le fond :
L'article 18 du code civil dispose qu'est français l'enfant dont l'un des parents est français.
Aux termes de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui dont la nationalité est en cause s'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants du même code.
Nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, à quelque titre et sur quelque fondement que ce soit, s'il ne justifie pas de façon certaine de son état civil par la production d'un acte de naissance répondant aux exigences de l'article 47 du code civil, lequel dispose que tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité laquelle est appréciée au regard de la loi française.
L'article 37 des accords de coopération entre la France et le Niger signés de le 19 février 1977 prévoit que les expéditions des actes de l'état civil dressés au Niger sont dispensées de légalisation pour être admis en France.
La charge de la preuve incombe en l'espèce à Mme [F] [R] qui est dépourvue de tout certificat de nationalité française et qui doit établir l'existence d'un lien de filiation légalement établi durant sa minorité à l'égard d'un parent de nationalité française par la production d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil, présentant des garanties d'authenticité.
Pour justifier de son état civil Mme [F] [R] produit une copie intégrale et trois extraits de l'acte de naissance n°02151 dressé sur les registres de l'état civil de la commune de [Localité 2] I, en vertu duquel l'intéressée est née le 8 mai 1997 à [Localité 2] (Niger).
Sous sa pièce n°4 l'appelante produit une copie intégrale délivrée le 29 juin 2017 par la commune de [Localité 2] II d'un acte de naissance n°02151 dressé le 23 mai 1997 par la commune de [Localité 2] I, aux termes duquel [H] [Z] [R] serait née le 8 mai 1997 à 12h37 à [Localité 2] de [B] [F] [R] né le 11 mars 1964 à [Localité 6] et de [P] [A] [J] [D] née le 7 mars 1968 à [Localité 2].
Sous ses pièces n°12, 13 et 18 Mme [F] [R] produit des extraits d'acte de naissance qui mentionnent des dates d'établissement divergentes entre eux et avec la copie intégrale précitée mentionnant la date du 23 mai 1997.
Ainsi la pièce n°13, soit la copie certifiée conforme de l'extrait de naissance n°2151 délivré le 12 mai 1997, mentionne que l'acte de naissance a été établi le 12 mai 1997.
La pièce n°12, soit la photocopie certifiée conforme à l'original présentée le 18 janvier 2022 du volet n°3 de l'acte de naissance n°02151 mentionne cette fois que l'acte a été établi le 29 mai 1997.
La pièce n°18, soit la copie certifiée conforme de l'extrait de naissance délivrée le 8 décembre 2022 mentionne que l'acte a été dressé le 12 mai 1997.
De même la pièce n°4 mentionne les dates et lieux de naissance des père et mère tandis que les copies du volet n°3 (pièces n°11, 12 et 13) et la copie délivrée le 8 décembre 2022 n'en font pas mention.
Dès lors qu'un acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise et détenu par un seul centre d'état civil, les mentions substantielles divergentes sur les différentes copies de l'acte de naissance et des extraits d'acte de naissance qui sont produits ne permettent pas de leur reconnaître une force probante au sens de l'article 47 du code civil.
Faute pour Mme [F] [R] de justifier d'un état civil certain, cette dernière ne peut acquérir la nationalité française à quelque titre que ce soit.
Il convient en conséquence, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les motifs surabondants qui sont soulevés par les parties, de confirmer le jugement déféré.
Sur les dépens :
Mme [F] [R], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.