Cour d'appel, 1ère chambre civile a, 23 avril 2026 — n° 24/07188
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un litige sur un contrat de construction non exécuté ?
Principe retenu
Le non-respect des obligations contractuelles peut entraîner des condamnations à des dommages et intérêts et à la prise en charge des dépens. La cour peut également confirmer les décisions des juridictions inférieures concernant les pénalités de retard et les préjudices subis.
Faits clés
- Contrat de construction signé entre la SARL [1] et Mme [T] [N] en 2000 ou 2002.
- Litiges survenus entraînant des paiements non effectués par la cliente.
- Jugement du tribunal de grande instance de Dijon condamnant la société à remettre les clés et à payer des pénalités.
- Appel de la société contre le jugement initial.
- Inscription d'une hypothèque judiciaire par la société.
Articles cités
article 699 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après en avoir délibéré, en dernier ressort, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Vu le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier sous le n°RG 15-1191 le 20 avril 2018,
Vu l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Besançon sous le n°RG 18-969 le 04 février 2020,
Vu l'arrêt prononcé par la première chambre civile de la Cour de cassation sous le n° de pourvoi 20-17.792 le 06 octobre 2021,
Vu l'arrêt prononcé par la cour d'appel de Dijon sous le n°RG 23-1252 le 09 avril 2024,
- Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Lons-le-Saunier le 20 avril 2018,
Y ajoutant :
- Condamne la SARL [1] aux dépens de la procédure d'appel,
- Autorise Me Ludivine Leblanc, avocat au barreau de Lyon, à faire application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- Condamne la SARL [1] à payer à la SCP LDH-Avocats la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais d'avocat exposés en appel,
- Déboute la SARL [1] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 3] le 23 avril 2026.
Le greffier Le président
S. Polano C. Vivet
Exposé du litige
* * * *
EXPOSE
Par contrat conclu courant 2000 ou 2002, la SARL [1] (la société) s'est engagée auprès de Mme [T] [N] divorcée [L] (la cliente) à construire une maison individuelle à [Localité 2] (Côte-d'Or).
Des litiges étant survenus entre les parties, toutes les sommes dues n'ont pas été versées par la cliente, qui n'a pas procédé à la réception des travaux.
Se sont ensuivies des procédures en référé et au fond devant les juridictions dijonnaises, la société ayant confié la défense de ses intérêts à la SCP Berthat Schihin Duchanoy Héritier, avocats au barreau de Dijon (ensuite devenue la SCP LDH-Avocats)(la SCP) et à Maître [F] [P], avoué près la cour d'appel de Dijon.
Par jugement du 17 septembre 2008, le tribunal de grande instance de Dijon a notamment condamné la société à remettre les clés de la maison à la cliente et à lui payer les sommes de 11.889,80 euros au titre des pénalités de retard, de 5.000 euros au titre du préjudice né de l'immobilisation de capitaux et de 2.500 euros au titre du préjudice moral, et condamné la cliente à payer à la société la somme de 58.641,13 euros en principal outre intérêts.
La société a relevé appel du jugement et le 06 avril 2009 a fait inscrire par son avocat la SCP susvisée une hypothèque judiciaire d'un montant de 80.614,57 euros.
Par ordonnance du 26 juin 2009, le premier président de la cour d'appel de Dijon saisi par la SCP pour le compte de la société, a autorisé cette dernière à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire de 100.000 euros sur la maison, puis, par ordonnance du 08 décembre 2009, à la demande de Mme [N], a ordonné la mainlevée de la mesure.
Par courrier du 16 décembre 2009, la SCP a mis fin à sa relation contractuelle avec la société, lui indiquant qu'elle était en désaccord sur les moyens devant être soutenus devant la cour.
Par arrêt du 25 mai 2010, la cour d'appel de Dijon a infirmé le jugement du 17 septembre 2008, a donné acte à la société qu'elle avait remis les clés le 28 novembre 2008, fixé la date de réception judiciaire au 25 novembre 2003, et condamné Mme [N] à payer à la société les sommes de 62.470,04 euros au titre du solde des travaux outre intérêts, 29.739,05 euros en remboursement des dépenses d'entretien de l'immeuble depuis la date de réception outre intérêts, 5.258,95 euros au titre des pénalités de retard, et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d'appel.
Un pourvoi a été formé à l'encontre de cet arrêt du 25 mai 2010 par la société.
Par arrêt du 29 novembre 2011, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 25 mai 2010 en ce qu'il a statué sur le point de départ des intérêts de retard et a débouté la société de ses demandes de dommages et intérêts au titre de son préjudice pour obstruction et dissimulation de situation financière.
Par arrêt du 05 janvier 2016, la cour d'appel de Besançon, devant qui l'affaire avait été renvoyée par l'arrêt du 29 novembre 2011, a statué sur le point de départ des intérêts, a condamné Mme [N] à payer à la société des sommes en conséquence, outre une somme à titre de dommages et intérêts pour dissimulation de sa situation, et a débouté la société de sa demande de dommages et intérêts pour obstruction.
Entre temps, courant 2009, Mme [N] a mis sa maison en vente, par l'intermédiaire de Me [B], notaire, qui au regard des trois inscriptions d'hypothèque, l'une du 06 avril 2019 et les deux autres sur l'ordonnance du premier président du 26 juin 2009, a consulté la SCP qui avait procédé aux inscriptions, qui a répondu par courrier du 28 octobre 2009, suite auquel le notaire a procédé à la vente de la maison le 14 décembre 2009.
A l'issue du litige, la SARL [1] a souhaité rechercher la responsabilité professionnelle de ses conseils, dont la SCP, et du notaire Me [Y].
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la responsabilité alléguée de la SCP
L'article 1147 ancien du code civil, applicable en l'espèce, dispose que le débiteur d'une obligation conventionnelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l'espèce, le tribunal, pour rejeter les demandes de la société sur le fondement de l'article 1147 susvisé, concernant le grief restant dans le débat suite à l'arrêt de cassation, a considéré qu'il n'était pas démontré que l'avocat, par son courrier du 28 octobre 2009, avait autorisé le notaire à procéder à la vente de la maison, et qu'en toute hypothèse la société en sa qualité de créancier hypothécaire était en droit d'être prioritairement désintéressée par le produit de la vente.
A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la SARL [1], au visa de la motivation de l'arrêt de cassation du 06 octobre 2021, reproche à la SCP d'avoir omis de recueillir son mandat avant d'autoriser le notaire, par courrier du 28 octobre 2009, à procéder à la vente et à la mainlevée, sans exiger au préalable le paiement de l'ensemble des créances. Elle lui reproche également de n'avoir pas, par ce courrier, rappelé au notaire l'article 16 des conditions particulières du contrat stipulant que l'entrepreneur restait propriétaire de l'ouvrage jusqu'à entier paiement de la créance, et avoir ainsi invoqué la clause de réserve de propriété pour s'opposer à la vente. Elle soutient que, si elle avait été consultée par son conseil, elle aurait pu faire valoir ses droits, étant restée propriétaire de la maison du fait qu'elle n'était pas payée de toutes les créances nées du marché, ce qui aurait permis d'interdire la vente de la maison ou, en cas de vente, d'obtenir que le prix lui soit versé, plutôt qu'à la vendeuse.
En réponse à l'argumentation en défense de la SCP quant à l'inefficacité de l'invocation de la clause de réserve de propriété, la société soutient que les dispositions des articles 551 et 552 du code civil qui disposent que les constructions réalisées sur un terrain sont présumées appartenir à son propriétaire ne constituent pas une règle absolue, en ce que le propriétaire du terrain peut y renoncer expressément. Elle soutient que Mme [M], en acceptant la clause de réserve de propriété, a expressément renoncé à devenir propriétaire de l'ouvrage, y compris par accession, tant que le prix n'était pas payé. Elle soutient donc que cette clause était efficace et lui aurait permis d'être payée.
La société ajoute qu'elle aurait pu bénéficier du privilège de l'entrepreneur en application de l'article 2103 du code civil, et que l'avocat a commis une faute en ne le mettant pas en 'uvre.
Elle lui reproche enfin de lui avoir conseillé de remettre les clés de la construction à Mme [M] alors que la décision de justice ayant ordonné cette remise n'était pas définitive, et de ne pas l'avoir alerté sur le fait que la domiciliation de cette dernière était incertaine.
A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la SCP LDH-Avocats rappelle que la Cour de cassation n'a censuré l'arrêt que parce qu'elle a considéré que le devoir d'information de l'avocat n'avait pas été rempli à l'occasion de la consultation par le notaire sur le projet de vente. La SCP soutient que ce défaut d'information est sans conséquence pour la société, en ce qu'aucun préjudice n'a pu en résulter pour cette dernière, qui ne le démontre d'ailleurs pas.
La SCP rappelle que le notaire ne lui a jamais demandé l'autorisation de procéder à la vente en question, mais s'est borné à l'interroger sur les inscriptions d'hypothèque et le montant de la créance de sa cliente ce à quoi elle lui a répondu, par le courrier du 28 octobre 2009, qu'elle ne pouvait s'opposer à la vente, ce qui n'équivaut pas à une autorisation et n'était que la réalité. Elle soutient en effet que, malgré la procédure en cours et les inscriptions d'hypothèque dont la deuxième n'avait pas encore été levée par l'ordonnance du 08 décembre 2009, rien n'interdisait à Mme [L] de vendre son immeuble. Elle soutient qu'elle a clairement écrit au notaire que sa cliente la société [1] ne donnerait pas mainlevée des inscriptions tant qu'elle ne serait pas payée de ses créances, contrairement à ce qui est soutenu par la société, qu'elle a rappelé les dispositions de l'article 258 du décret du 31 juillet 1992 et a demandé la consignation avec affectation spéciale, donnant à la créancière une garantie de paiement exactement équivalente à l'hypothèque. Elle soutient donc que c'est à juste titre que le tribunal a considéré qu'aucune faute ne lui saurait être reprochée en ce qu'elle n'a jamais autorisé le notaire à procéder à la vente de la maison.
Concernant le reproche de ne pas avoir recueilli les observations de sa cliente avant de répondre au notaire, la SCP soutient qu'il n'est aucunement causal, en ce que, si cette dernière avait fait connaître au notaire son opposition à la vente, celui-ci n'aurait pas pu en tenir compte, sauf à engager sa propre responsabilité envers sa cliente. La SCP soutient donc avoir adressé au notaire la seule réponse possible.
En réponse à l'invocation par la société [1] de la clause de réserve de propriété, elle soutient que celle-ci ne pouvait avoir aucune efficacité, en ce que Mme [M] est propriétaire du terrain sur lequel la maison est construite, et était donc pleinement propriétaire de celle-ci en application des articles 551 et 552 du code civil. Elle soutient que, contrairement à ce qui est avancé par la société, Mme [M], en acceptant la clause en question, n'a aucunement renoncé expressément à la propriété de l'ouvrage.
La SCP ajoute enfin que la société ne peut se prévaloir du privilège de l'entrepreneur de l'article 2013, 4° ancien du code civil, en l'absence de procès-verbal préalable à l'état des lieux.
Réponse de la cour :
La SCP, qui conteste avoir commis une faute dans l'exécution de son mandat, ne conteste néanmoins pas avoir omis de consulter sa cliente avant d'adresser au notaire le courrier du 28 octobre 2009, de recueillir ainsi auprès d'elle tous éléments de nature à lui permettre d'assurer au mieux la défense de ses intérêts, et de lui soumettre la réponse envisagée pour son compte. Il s'en déduit qu'il est ainsi établi, comme le soutient sa cliente, que la SCP a ainsi omis de s'acquitter de son devoir d'information, caractérisant ainsi la défaillance contractuelle que cette dernière lui impute.
La SCP soutient ensuite que sa cliente n'a subi aucun préjudice en lien avec cette défaillance, exposant en substance que, quels qu'aient pu être les éléments qui auraient pu être recueillis auprès de cette dernière si elle avait été consultée, la teneur de la réponse au notaire n'aurait pu être qu'identique à celle qui a été formulée, et que, à supposer qu'ait été formulée une réponse différente, elle aurait été dénuée d'effet et n'aurait aucunement empêché la vente.
La société [1], à qui incombe la charge de démontrer l'existence du préjudice qu'elle affirme avoir subi, et de son lien avec la défaillance contractuelle de son conseil, soutient à ce titre que l'invocation de la clause de réserve de propriété stipulée dans le contrat de construction aurait interdit au notaire de procéder à la vente.
La cour constate que la société [1] ne produit pas le contrat de construction de maison individuelle qui aurait été conclu entre les parties le 14 novembre 2000, ou en 2002 à une date qui n'est d'ailleurs pas précisée, et dans lequel aurait été stipulée la clause de réserve de propriété en question.
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